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21/01/2009 | FRANCE | N°07-42277

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-42277


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 janvier 2007), que le syndicat CFDT Métaux 52 a saisi un tribunal de grande instance au motif que la société Freudenberg n'octroyait pas aux travailleurs de nuit le repos compensateur prévu par l'accord de branche du 3 janvier 2002 conclu en application de l'article L. 213-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le repos compensat

eur précité devait se cumuler avec la récupération des jours fériés tombant le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 janvier 2007), que le syndicat CFDT Métaux 52 a saisi un tribunal de grande instance au motif que la société Freudenberg n'octroyait pas aux travailleurs de nuit le repos compensateur prévu par l'accord de branche du 3 janvier 2002 conclu en application de l'article L. 213-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le repos compensateur précité devait se cumuler avec la récupération des jours fériés tombant le lundi, prévue par le paragraphe "Points particuliers concernant l'équipe de nuit" de l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 30 août 2000, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 132-4 du code du travail que la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ; qu'ainsi l'accord collectif pouvait attribuer aux travailleurs de nuit un repos compensateur, sans conditionner ce repos aux heures de travail effectivement accomplies la nuit par ces salariés ; que dès lors, en considérant que l'avantage prévu par l'accord d'établissement sur la réduction du temps de travail ne pouvait pas constituer la contrepartie sous forme de repos compensateur prévue par l'article L. 132-4 susvisé, au motif qu'il résultait dudit article que cette contrepartie n'était due qu'au titre des périodes de nuit pendant lesquelles les travailleurs de nuit sont occupés et que la récupération instaurée par cet accord d'établissement ne concernait que les lundis fériés au cours desquels les travailleurs de nuit n'étaient pas employés et ne pouvaient donc justifier de périodes de nuit au cours desquelles ils ont été occupés, la cour d'appel a violé l'article L. 132-4 du code du travail ;

2°/ que l'accord d'établissement sur la réduction du temps de travail et l'article 4.1 de l'accord de branche du 3 janvier 2002 prévoient les mêmes avantages ; que ces deux accords collectifs ont le même objet et ne peuvent se cumuler, la récupération des jours fériés tombant un lundi accordée aux travailleurs de nuit par l'accord d'établissement constituant la contrepartie sous forme de repos compensateur prévu par l'accord de branche du 3 janvier 2002, soit une réduction d'horaire complémentaire par rapport à l'horaire collectif de référence ; que dès lors, en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les dispositions litigieuses de l'accord d'établissement sur la réduction du temps de travail et l'article 4.1 de l'accord de branche du 3 janvier 2002, ensemble l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si la récupération des jours fériés tombant un lundi, attribué par l'accord d'établissement aux travailleurs de nuit, ne constituait pas une réduction d'horaire complémentaire par rapport à l'horaire de référence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 132-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la récupération des jours fériés tombant un lundi prévue par l'accord d'entreprise en faveur de l'équipe de nuit et l'attribution obligatoire d'un repos compensateur aux travailleurs de nuit, correspondant aux périodes de nuit travaillées, en application de l'accord de branche du 3 janvier 2002 constituaient des avantages n'ayant pas le même objet qui ne pouvaient être comparés entre eux ; qu'elle en a déduit, à bon droit, qu'ils devaient se cumuler et que la société devait faire bénéficier les travailleurs de nuit du repos compensateur prévu par l'accord de branche ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Freudenberg aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Freudenberg à payer au syndicat CFDT Métaux 52 la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour la société Freudenberg

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Société FREUDENBERG devait faire bénéficier les travailleurs de nuit de son établissement de LANGRES du repos compensateur qui est prévu par l'accord du 3 janvier 2002 au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés et qui doit être cumulé avec la récupération visée au paragraphe « Points particuliers concernant l'équipe de nuit » de l'accord sur les 35 heures,

AUX MOTIFS QU'en droit, l'article 17-VI. de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 a modifié l'article L. 213-4 du Code du travail dont les deux premiers alinéas disposent désormais que les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale et que l'accord collectif visé à l'article L. 213-1 doit prévoir une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ; qu'en l'espèce, le Syndicat CFDT métaux 52 demande qu'injonction soit faite à la Société FREUDENBERG d'attribuer aux travailleurs de nuit de l'établissement de LANGRES la contrepartie prévue par ce texte et l'accord du 3 janvier 2002, soit en repos compensateur, soit en rémunération complémentaire à concurrence de 15 % ; que la Société FREUDENBERG conteste le bien-fondé de cette réclamation en invoquant le caractère plus favorable des avantages octroyés par l'accord des 35 heures ; mais d'abord, s'agissant de la forme de la contrepartie exigée par la loi du 9 mai 2001, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 213-4 du Code du travail rappelées ci-dessus que la contrepartie dont l'employeur est tenu doit au moins prendre la forme d'un repos compensateur ; que la Société FREUDENBERG ne peut être contrainte à faire bénéficier ses travailleurs de nuit de la rémunération complémentaire sollicitée par le Syndicat CFDT métaux 52 à concurrence de 15 % ; qu'ensuite, s'agissant des conditions d'octroi de la contrepartie exigée par la loi du 9 mai 2001, il résulte du même texte que cette contrepartie n'est due qu'au titre des périodes de nuit pendant lesquelles les travailleurs de nuit sont occupés ; qu'or la récupération instaurée par l'accord sur les 35 heures ne concerne que les lundis fériés au cours desquels les travailleurs de nuit ne sont pas employés et ne peuvent donc justifier de périodes de nuit au cours desquelles ils ont été occupés ; que la Société FREUDENBERG n'est donc pas fondée à effectuer une comparaison entre l'accord sur les 35 heures et l'accord du 3 janvier 2002 conclu pour la mise en oeuvre de la loi du 9 mai 2001 ; qu'il convient donc de dire qu'elle doit faire bénéficier les travailleurs de nuit de son établissement de LANGRES du repos compensateur qui est prévu par ce dernier accord au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés et qui doit être cumulé avec la récupération visée au paragraphe « Points particuliers concernant l'équipe de nuit » de l'accord sur les 35 heures ;

ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 132-4 du Code du travail que la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ; qu'ainsi l'accord collectif pouvait attribuer aux travailleurs de nuit un repos compensateur, sans conditionner ce repos aux heures de travail effectivement accomplies la nuit par ces salariés ; que dès lors, en considérant que l'avantage prévu par l'accord d'établissement sur la réduction du temps de travail ne pouvait pas constituer la contrepartie sous forme de repos compensateur prévue par l'article L. 132-4 susvisé, au motif qu'il résultait dudit article que cette contrepartie n'était due qu'au titre des périodes de nuit pendant lesquelles les travailleurs de nuit sont occupés et que la récupération instaurée par cet accord d'établissement ne concernait que les lundis fériés au cours desquels les travailleurs de nuit n'étaient pas employés et ne pouvaient donc justifier de périodes de nuit au cours desquelles ils ont été occupés, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-4 du Code du travail ;

ALORS, EN OUTRE, QUE l'accord d'établissement sur la réduction du temps de travail et l'article 4.1 de l'accord de branche du 3 janvier 2002 prévoient les mêmes avantages ; que ces deux accords collectifs ont le même objet et ne peuvent se cumuler, la récupération des jours fériés tombant un lundi accordée aux travailleurs de nuit par l'accord d'établissement constituant la contrepartie sous forme de repos compensateur prévu par l'accord de branche du 3 janvier 2002, soit une réduction d'horaire complémentaire par rapport à l'horaire collectif de référence ; que dès lors, en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé les dispositions litigieuses de l'accord d'établissement sur la réduction du temps de travail et l'article 4.1 de l'accord de branche du 3 janvier 2002, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si la récupération des jours fériés tombant un lundi, attribué par l'accord d'établissement aux travailleurs de nuit, ne constituait pas une réduction d'horaire complémentaire par rapport à l'horaire de référence, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 132-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42277
Date de la décision : 21/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 30 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2009, pourvoi n°07-42277


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42277
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