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21/01/2009 | FRANCE | N°07-41754

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41754


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 octobre 2001, en qualité de chauffeur poids lourd, par la société de transport Véhicules généraux d'entreprises, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société La Flèche Bleue ; qu'ayant démissionné le 23 août 2002, il a été réembauché sous la même qualification, le 24 août 2003, et affecté à l'agence de Lieuron (35), avant d'être licencié le 28 janvier 2005 pour avoir refusé sa mutation à Thiais (94) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de

la rupture de ses contrats de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 octobre 2001, en qualité de chauffeur poids lourd, par la société de transport Véhicules généraux d'entreprises, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société La Flèche Bleue ; qu'ayant démissionné le 23 août 2002, il a été réembauché sous la même qualification, le 24 août 2003, et affecté à l'agence de Lieuron (35), avant d'être licencié le 28 janvier 2005 pour avoir refusé sa mutation à Thiais (94) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de ses contrats de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé à 1 560 euros l'astreinte ordonnée par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes le 13 mai 2005, de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et congés payés afférents, de rappel de congés payés et de majoration pour heures de nuit, alors, selon le moyen, que l'exercice effectif, par une partie, des droits de la défense, exige que soit assuré au nouveau défenseur chargé de l'assister devant les juges d'appel l'accès à l'ensemble des documents de la cause, ce qui suppose qu'il soit procédé, au profit de ce dernier qui le demande, à une seconde communication des pièces invoquées par l'adversaire à l'appui de sa prétention ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, des pièces non communiquées au nouveau défenseur chargé de l'assister au cours de la procédure d'appel bien qu'elle constatât ce défaut de communication persistant en dépit d'un incident en ce sens, au motif inopérant pris de ce qu'elles auraient directement été adressées à la partie elle-même au début de la procédure de première instance, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 et 132 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces et documents visés dans l'arrêt sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus devant les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme de 1 394, 62 euros à titre de rappels de congés payés, l'arrêt retient que c'est avec pertinence que les premiers juges ont relevé, à la lecture des bulletins de salaire de M. X..., que celui-ci n'avait pris aucun congé pendant ses périodes de travail, prenant le solde de ceux-ci en fin de période ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les bulletins de salaire des mois d'août 2002 et de janvier et février 2005 faisaient apparaître le décompte de jours de congés acquis, pris ou rémunérés par une indemnité compensatrice, et sans s'expliquer sur le calcul permettant d'aboutir au montant de la somme sollicitée par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société La Flèche Bleue à payer à M. X... une somme de 1 394, 62 euros à titre de rappel de congés payés, l'arrêt rendu le 6 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.
Moyens annexés au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société La Flèche bleue.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR liquidé à 1 560 l'astreinte ordonnée par le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes le 13 mai 2005, condamné la Société LA FLÈCHE BLEUE à régler à Monsieur X... la somme de 25 312, 67 à titre de rappels d'heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés y afférents, ainsi que la somme de 1 394, 62 à titre de rappel de congés payés et celle de 1 745, 48 au titre de la majoration pour heures de nuit ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'incident de communication de pièces, s'il n'est pas discuté que les disques n'ont pas fait l'objet d'une communication de pièces, il n'en demeure pas moins que ces disques ont été adressés à Monsieur Z..., responsable de la Société, qui en a accusé réception le 21 juillet 2005 ; que ces documents ne sauraient, dans ces conditions, être rejetés des débats " (arrêt p. 6 dernier alinéa) ;

ALORS QUE l'exercice effectif, par une partie, des droits de la défense, exige que soit assuré au nouveau défenseur chargé de l'assister devant les juges d'appel l'accès à l'ensemble des documents de la cause, ce qui suppose qu'il soit procédé, au profit de ce dernier qui le demande, à une seconde communication des pièces invoquées par l'adversaire à l'appui de sa prétention ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, des pièces non communiquées au nouveau défenseur chargé d'assister la SARL LA FLECHE BLEUE au cours de la procédure d'appel bien qu'elle constatât ce défaut de communication persistant en dépit d'un incident en ce sens, au motif inopérant pris de ce qu'elles auraient directement été adressées à la partie elle-même au début de la procédure de première instance la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR liquidé à 1 560 l'astreinte ordonnée par le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes le 13 mai 2005, condamné la Société LA FLÈCHE BLEUE à régler à Monsieur X... la somme de 25 312, 67 à titre de rappels d'heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés y afférents, ainsi que la somme de 1 394, 62 à titre de rappel de congés payés et celle de 1 745, 48 au titre de la majoration pour heures de nuit ;

AUX MOTIFS QUE « sur la liquidation de l'astreinte … le bureau de conciliation a, par décision du 13 mai 2005 notifiée le 17 mai, ordonné la production des disques chronotachygraphes pour toute la période d'emploi sous astreinte de 50 par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de cette décision afin de calculer le montant des heures supplémentaires ;

QUE (la Société LA FLÈCHE BLEUE) produit un constat d'huissier qui, certes, atteste des dégâts importants subis par le local de la Société holding chargée de la gestion administrative de plusieurs Sociétés, dont la Société Flèche Bleue Transports à la suite d'un incendie qui s'est déclaré le 6 janvier 2004, mais qui n'établit pas avec précision que les cartons contenant les disques tachygraphes des chauffeurs de la Société Flèche Bleue ont été détruits au point de rendre tous ces documents inexploitables ;
QUE reprenant par ailleurs les justes motifs des premiers juges tant sur la pertinence des déclarations de Monsieur A...et des constatations qu'il a notées dans son inventaire du 22 juin 2005 que sur le fait pour le moins troublant que le service de la paie de l'agence de LIEURON ait répondu paradoxalement à la demande de transmission des disques d'un salarié pour la période du 23 juin 2003 au 16 juin 2004, la Cour déclare rejeter l'argumentation de la Société La Flèche Bleue qui, curieusement, n'a produit que l'avant-veille de l'audience devant elle le fax de l'inventaire signé de Monsieur A...sur lequel ne figurent pas les cartons d'archives comprenant les disques des chauffeurs de janvier 2000 à décembre 2003 et le cumul d'heures des chauffeurs 2002 / 2003 qui n'est qu'une photocopie dénuée de toute force probante ;
QUE toutefois, faisant application de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, c'est à juste raison que les premiers juges ont modéré le quantum de l'astreinte et l'ont liquidée à la somme de 1 560 reprise par le présent arrêt » (arrêt p. 7, p. 8 alinéas 1 et 2) ;

ALORS QUE la preuve prud'homale est libre ; qu'en écartant la télécopie produite par la SARL LA FLECHE BLEUE sur laquelle figurait l'inventaire dressé par Monsieur A...au motif pris de ce qu'elle n'était « qu'une photocopie dénuée de toute force probante », la Cour d'appel a violé le principe susvisé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société LA FLÈCHE BLEUE à régler à Monsieur X... la somme de 1 394, 62 à titre de rappel de congés payés ;

AUX MOTIFS propres QUE « c'est avec pertinence que les premiers juges ont relevé, à la lecture des bulletins de salaire de Monsieur X..., que celui-ci n'avait pris aucun congé pendant ses périodes de travail, prenant le solde de ceux-ci en fin de période, et qu'il lui était dû une créance de congés payés de 1 394, 62 " ;

ET AUX MOTIFS adoptés QU'« il ressort du récapitulatif des congés payés de Monsieur X... que celui-ci n'a pris aucun jour de congé payé pendant ses périodes d'activité au sein de la SARL TRANSPORTS LA FLECHE BLEUE, seul le solde de ceux-ci lui ayant été payé lors de ses deux départs de l'entreprise ; que Monsieur X... se verra allouer la somme de 1 394, 62, conformément au décompte versé aux débats » ;

1°) ALORS QU'en se déterminant aux termes de tels motifs contradictoires, interdisant de déterminer si la Cour d'appel s'est fondée sur les bulletins de salaire de Monsieur X... ou sur le décompte unilatéralement établi par ses soins, la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2°) ALORS en toute hypothèse, QU'il ressortait des motifs du jugement confirmé comme des bulletins de salaire produits que le solde de ses congés payés avait été réglé à Monsieur X... « lors de ses deux départs de l'entreprise » ; que l'existence d'un solde favorable à hauteur de 1 394, 62 ne se déduisait pas de ses bulletins de salaire mais uniquement du décompte unilatéralement établi par ses soins ; qu'en prétendant déduire de ces bulletins de salaire l'existence de cette créance, la Cour d'appel, qui a dénaturé les bulletins de salaire visés, a violé l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS enfin QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en retenant au profit du salarié l'existence d'une dette de congés payés à partir d'un décompte unilatéralement établi par ses soins que ne corroboraient ni les bulletins de salaire ni aucun autre élément produit aux débats, la Cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41754
Date de la décision : 21/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2009, pourvoi n°07-41754


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.41754
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