La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2009 | FRANCE | N°07-41752

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41752


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 février 2007), que M. X... a été engagé le 18 juin 2001 en qualité de chauffeur poids lourd, par la société de transport Véhicules généraux d'entreprises, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société La Flèche Bleue ; qu'affecté à l'agence de Lieuron (35), il a été licencié le 1er février 2005 pour avoir refusé sa mutation à Thiais (94) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de trav

ail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 février 2007), que M. X... a été engagé le 18 juin 2001 en qualité de chauffeur poids lourd, par la société de transport Véhicules généraux d'entreprises, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société La Flèche Bleue ; qu'affecté à l'agence de Lieuron (35), il a été licencié le 1er février 2005 pour avoir refusé sa mutation à Thiais (94) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé à 1 560 euros l'astreinte ordonnée par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes le 13 mai 2005, de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que l'exercice effectif, par une partie, des droits de la défense, exige que soit assuré au nouveau défenseur chargé de l'assister devant les juges d'appel l'accès à l'ensemble des documents de la cause, ce qui suppose qu'il soit procédé, au profit de ce dernier qui le demande, à une seconde communication des pièces invoquées par l'adversaire à l'appui de sa prétention ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, des pièces non communiquées au nouveau défenseur chargé de l'assister au cours de la procédure d'appel bien qu'elle constatât ce défaut de communication persistant en dépit d'un incident en ce sens, au motif inopérant pris de ce qu'elles auraient directement été adressées à la partie elle-même au début de la procédure de première instance, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 et 132 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces et documents visés dans l'arrêt sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus devant les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Flèche Bleue aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Flèche Bleue à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.

Moyens annexés au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société La Flèche Bleue.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR liquidé à 1 560 l'astreinte ordonnée par le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes le 13 mai 2005, condamné la Société LA FLÈCHE BLEUE à régler à Monsieur X... la somme de 40 606,88 à titre de rappels d'heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'incident de communication de pièces, s'il n'est pas discuté que les disques n'ont pas fait l'objet d'une communication de pièces, il n'en demeure pas moins que ces disques ont été adressés à Monsieur Y..., responsable de la Société, qui en a accusé réception le 21 juillet 2005 ; que ces documents ne sauraient, dans ces conditions, être rejetés des débats » (arrêt p.5 alinéa premier) ;
ALORS QUE l'exercice effectif, par une partie, des droits de la défense, exige que soit assuré au nouveau défenseur chargé de l'assister devant les juges d'appel l'accès à l'ensemble des documents de la cause, ce qui suppose qu'il soit procédé, au profit de ce dernier qui le demande, à une seconde communication des pièces invoquées par l'adversaire à l'appui de sa prétention ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, des pièces non communiquées au nouveau défenseur chargé d'assister la SARL LA FLECHE BLEUE au cours de la procédure d'appel bien qu'elle constatât ce défaut de communication persistant en dépit d'un incident en ce sens, au motif inopérant pris de ce qu'elles auraient directement été adressées à la partie elle-même au début de la procédure de première instance la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR liquidé à 1 560 l'astreinte ordonnée par le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes le 13 mai 2005, condamné la Société LA FLÈCHE BLEUE à régler à Monsieur X... la somme de 40 606,88 à titre de rappels d'heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE "sur la liquidation de l'astreinte… le bureau de conciliation a, par décision du 13 mai 2005 notifiée le 17 mai, ordonné la production des disques chronotachygraphes pour toute la période d'emploi sous astreinte de 50 par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de cette décision afin de calculer le montant des heures supplémentaires ;
QUE (la Société LA FLÈCHE BLEUE) produit un constat d'huissier qui, certes, atteste des dégâts importants subis par le local de la Société holding chargée de la gestion administrative de plusieurs Sociétés, dont la Société Flèche Bleue Transports à la suite d'un incendie qui s'est déclaré le 6 janvier 2004, mais qui n'établit pas avec précision que les cartons contenant les disques tachygraphes des chauffeurs de la Société Flèche Bleue ont été détruits au point de rendre tous ces documents inexploitables ;
QUE reprenant par ailleurs les justes motifs des premiers juges tant sur la pertinence des déclarations de Monsieur Z... et des constatations qu'il a notées dans son inventaire du 22 juin 2005 que sur le fait pour le moins troublant que le service de la paie de l'agence de LIEURON ait répondu paradoxalement à la demande de transmission des disques d'un salarié pour la période du 23 juin 2003 au 16 juin 2004, la Cour déclare rejeter l'argumentation de la Société La Flèche Bleue qui, curieusement, n'a produit que l'avant-veille de l'audience devant elle le fax de l'inventaire signé de Monsieur Z... sur lequel ne figurent pas les cartons d'archives comprenant les disques des chauffeurs de janvier 2000 à décembre 2003 et le cumul d'heures des chauffeurs 2002/2003 qui n'est qu'une photocopie dénuée de toute force probante ;
QUE toutefois, faisant application de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, c'est à juste raison que les premiers juges ont modéré le quantum de l'astreinte et l'ont liquidée à la somme de 1 560 reprise par le présent arrêt » (arrêt p.5 et 6) ;
ALORS QUE la preuve prud'homale est libre ; qu'en écartant la télécopie produite par la SARL LA FLECHE BLEUE sur laquelle figurait l'inventaire dressé par Monsieur Z... au motif pris de ce qu'elle n'était « qu'une photocopie dénuée de toute force probante », la Cour d'appel a violé le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41752
Date de la décision : 21/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2009, pourvoi n°07-41752


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.41752
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award