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21/01/2009 | FRANCE | N°07-40609

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-40609


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 19 septembre 1974 en qualité de caissière, par la société Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV), et affectée à partir du 30 octobre 1978, au service clientèle du BHV de Créteil où elle est restée jusqu'à sa mise à la retraite le 31 mai 2004 ; que dans le dernier état de ses fonctions, la salariée qui a exercé plusieurs mandats représentatifs, était classée EQSC 08, employée qualifiée service commercial, catégorie 8, de la convention collec

tive des grands magasins et magasins populaires ; que s'estimant victime d'une di...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 19 septembre 1974 en qualité de caissière, par la société Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV), et affectée à partir du 30 octobre 1978, au service clientèle du BHV de Créteil où elle est restée jusqu'à sa mise à la retraite le 31 mai 2004 ; que dans le dernier état de ses fonctions, la salariée qui a exercé plusieurs mandats représentatifs, était classée EQSC 08, employée qualifiée service commercial, catégorie 8, de la convention collective des grands magasins et magasins populaires ; que s'estimant victime d'une discrimination syndicale et salariale, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme X... une somme sur le fondement de l'article 1382 du code civil, alors, selon le moyen :

1° / que les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent, ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne courent que du jour de la sommation de payer ; que le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser un préjudice indépendant du retard de paiement ; qu'en l'espèce, pour le condamner à payer des dommages-intérêts de 10 000 euros « sur le fondement de l'article 1382 du code civil », la cour d'appel s'est bornée à retenir que Mme X... avait été « victime de retards dans le versement de l'intégralité de la rémunération à laquelle elle avait droit » ; qu'en ne caractérisant pas un préjudice indépendant du retard de paiement des heures de délégations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil ;

2° / que les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent, ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne courent que du jour de la sommation de payer ; que le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser également la mauvaise foi du débiteur ; qu'en l'espèce, pour le condamner à payer à Mme X... des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des retards répétés de paiement de ses heures de délégation, la cour d'appel s'est bornée à relever que « ces dysfonctionnements sont imputables à l'employeur, qui les a partiellement reconnus dans un courrier en date du 13 février 2003, et manifestent sa mauvaise foi » ; qu'en statuant ainsi, sans relever des circonstances propres à caractériser la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'à compter du mois de février 2001, la salariée avait été victime de retards dans le versement de l'intégralité de sa rémunération et notamment à cinq reprises d'incidents dans le paiement de ses heures de délégation, retards qui se sont répétés quasiment chaque mois au cours de l'année 2002 et qui l'ont conduite à saisir la juridiction prud'homale après avoir effectué des démarches auprès du service des ressources humaines, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu le principe " à travail égal, salaire égal " ;

Attendu qu'au regard du respect du principe " à travail égal, salaire égal ", l'ancienneté ne saurait à elle seule justifier une différence de rémunération, dès lors qu'elle donne lieu à l'allocation d'une prime distincte ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaire et de congés payés pour n'avoir pas assuré à cette dernière une égalité de traitement avec les autres employés, dans l'établissement de son salaire, l'arrêt énonce que Mme X... relevait, en sa qualité d'employée qualifiée de service commercial affectée au service clientèle du magasin de Créteil, de la catégorie VIII de la convention collective des grands magasins et magasins populaires et qu'il résulte des tableaux de comparaison des salaires des employés affectés au même service dans d'autres magasins de la région parisienne et ayant des qualifications identiques, qu'aucun de ces salariés ne disposait de l'importante ancienneté de l'intimée ; qu'ainsi Mme Y..., affectée au service commercial et employée depuis 1980 percevait une rémunération fixe supérieure, augmentée d'une prime d'entrepôt ; que les autres salariées d'une ancienneté nettement moindre bénéficiaient d'une rémunération fixe presqu'identique ; que par ailleurs la comparaison de la rémunération fixe avec celle des autres salariées du service clientèle du magasin de Créteil à laquelle se livre la société ne peut être retenue puisque deux d'entre elles, Mmes Z... et A... ne travaillent pas à temps complet et les trois autres ont une ancienneté inférieure au moins de quatorze années ; qu'en conséquence, il existe bien une inégalité de traitement entre Mme X... et les autres salariées de la société ayant une qualification identique ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'accomplissant à qualifications identiques, un travail de valeur égale, Mme X... et les salariées avec lesquelles elle se comparait, qui percevaient, hors la prime spéciale prenant en compte leur ancienneté, un salaire de base de même niveau, se trouvaient ainsi dans une situation identique excluant toute disparité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que la société BHV n'avait pas assuré à Mme X... une égalité de traitement avec les autres employés dans l'établissement de son salaire, l'arrêt rendu le 5 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, avocat aux Conseils pour la société Bazar de l'Hôtel de Ville.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société BHV n'avait pas assuré à Mme X... une égalité de traitement avec les autres employés dans l'établissement de son salaire conformément aux articles L. 133-5 et L 133-6 du code du travail, d'AVOIR, en conséquence, condamné l'exposante à payer à Mme X... un rappel de salaire de 52. 000 et 5. 200 au titre des congés payés, ainsi que 1. 000 au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE « il est constant que Annick X... a été embauchée à compter du 19 septembre 1974 par la société BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel puis à temps complet en qualité de caissière ; qu'elle est partie à la retraite le 1er juin 2004 ; elle était assujettie à la convention collective nationale des grands et magasins populaires ; l'entreprise employait de façon habituelle plus de dix salariés ; l'intimée a saisi le Conseil de Prud'hommes le 23 avril 2003 en vue d'obtenir un rappel de salaire et la réparation de son préjudice pour discrimination syndicale ;

La société BHV expose qu'elle ne s'est livré à aucun acharnement à l'encontre de l'intimée ; que celle-ci n'a été victime d'aucune discrimination salariale du fait de son appartenance syndicale ; Annick X... soutient qu'elle présente des éléments de fait démontrant l'existence d'une discrimination ; que celle-ci est établie par la comparaison avec les salaires perçus par ses collègues de travail ;

Il résulte des dispositions des articles L 133-5 (4°) et L 136-2 (8°) que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant qu'ils sont placés dans une situation identique ; il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié qui a soumis au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de rémunération, d'établir que disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; L'intimée a été embauchée en 1974 par la société BHV ; elle ne disposait pas de qualification particulière ; en sa qualité d'employé qualifié de service commercial affecté au service clientèle du magasin du Créteil elle relevait la catégorie VIII de la convention collective des grands magasins et magasins populaires ; en mars 2004, sa rémunération mensuelle brute fixe était d'un montant de 1. 193, 94 euros ; il résulte des tableaux de comparaison des salaires des employés affectés au même service dans d'autres magasins de la région parisienne et ayant des qualification identiques à celles de l'intimée en poste, produits par la société, aucune de ces salariés ne disposait de l'importante ancienneté de l'intimée ; ainsi, Micheline Y..., salariée la plus ancienne dont la rémunération est communiquée, était employée depuis le mois de février 1980 et avait donc une ancienneté inférieure de six années à celle-de l'intimée ; en outre alors qu'elle était affectée au service commercial comme l'intimée elle percevait une rémunération fixe supérieure d'un montant de 1196, 94 euros et augmentée d'une prime d'entrepôt de 340, 57 euros ; les autres salariées dont la rémunération fixe est presque identique à celle de l'intimée bénéficiaient d'une ancienneté nettement moindre ; qu'ainsi Carole B... dont la rémunération fixe était de 1. 135, 95 euros avait été embauchée en décembre 1999 soit 25 ans après l'intimée ; par ailleurs la comparaison de la rémunération fixe avec les autres salariées du service clientèle du magasin de Créteil à laquelle se livre la société ne peut être retenue ; en effet sur les cinq autres employées Muriel Z... et Jamilla A... ne travaillent pas à temps complet et les trois autres ont une anciennetés inférieure au moins de quatorze années ; enfin le tableau relatif au taux de fréquence des augmentations individuelles des salariés du service clientèle du magasin de Créteil de 1992 à 2003 n'est pas plus probant ; n'y sont mentionnés que trois employés dont l'intimée alors que le service en compte six ; en outre les deux autres sont justement celles qui n'effectuent pas le même temps de travail ; enfin le taux n'est pas identique ; ainsi Jamna A... a bénéficié d'un taux de fréquence d'augmentation de 42 % avec une augmentation moyenne de 9, 82 euros alors que pour l'intimée ayant une ancienneté supérieure de neuf années, ce taux n'est que de 33 % avec une augmentation moyenne de 8, 97 euros ;

En conséquence il existe bien une inégalité de traitement entre l'intimée et les autres salariés de la société ayant une qualification identique à la sienne ; les premiers juges ont exactement évalué à la somme de 52 000 euros le rappel de salaire auquel l'intimée pouvait prétendre du fait de cette inégalité de traitement et à 5. 200 les congés payes y afférents ; il n'est toutefois pas démontré que cette inégalité de traitement soit le résultat d'une discrimination ayant son origine dans la prise en considération par l'employeur de l'appartenance de l'intimée à une organisation syndicale ou de ses activités syndicales ; en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris sur le seul fondement des dispositions légales précitées et non sur celui de l'article L 122-45 du code du travail ;

Il convient d'ordonner la remise par la société des bulletins de paye conformes à la présente décision sans assortir toutefois cette obligation d'une astreinte » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en vertu de la grille de classification conventionnelle, Madame X... est classée employée qualifiée service commercial 08 (EQSC 08).

Considérant l'annexe 1- classification des emplois, il ressort une classification allant de la catégorie 1 à la catégorie 10.

Qu'il y a lieu de considérer la catégorie 8 dans laquelle Madame X... est classée.

Que dans cette catégorie se trouvent les emplois suivants :

- employé qualifié de service administratif ou commercial, secrétaire, vendeur commercial, vendeur technique, programmeur débutant, essayeur retoucheur, aide acheteur, caissier de caisse centrale, vendeur étalagiste, interprète, hôtesse, conseiller de vente.

Que dans la catégorie 10 à laquelle Madame X... fait référence se trouve les emplois suivants :

- employé très qualifié de service administratif, pupitreur principal, secrétaire de direction, comptable 2ème échelon Qu'il y a lieu de procéder à l'examen des documents remis par Madame X... de sa situation.

1) sur l'évolution de la situation de Madame X... depuis son embauche jusqu'à sa retraite

année
situation
qualification
Coef.
Salaire /
euros

10 / 04 / 1974
embauche
caissière

1022. 32

1978
employée
Service commercial

1022. 32

janv. 1999
Augmentation
CCN
Service
commercial

1183

Juil 1999
Augmentation
CCN
Service
commercial

1190. 17

Juil 2000
Augmentation
CCN
Service
commercial

1222. 79

Juil 2001
Augmentation
CCN
Service
commercial

1235. 14

Juil 2002
Augmentation
CCN
Service
commercial

1247. 65

Juil 2003
Augmentation
CCN
Service
commercial

1260. 13

31 / 05 / 2004
retraite
Service
commercial

1260. 13

soit
29 ans 8 mois
D'ancienneté
Service
commercial
EQSC
008
+ 237. 87
euros

Attendu qu'il résulte de cette première analyse que les augmentations de salaire de Madame X... se concrétisent par un total pour 29ans et 8 mois d'ancienneté de 237, 81 euros soit 7. 98 euros par an.

2) sur le comparatif entre Mme X... coefficient EQSC008 et ses collègues au même coefficient sur le site de Créteil au 1er Juin 2004

Coefficient EQSC 008

nom
Date embauche
Ans
Nbr heures
Salaire mensuel
Salaire / 151. 66 heures

X...

19 / 09 / 74
29. 8
151. 66
1260. 13
1260. 13

Z...

30 / 07 / 74
29
130
1077. 31
1256. 8

A...

17 / 10 / 83
21
91
748. 51
1247. 66

Soit un ratio salaire / ancienneté de :

nom
Ancienneté
Salaire /
151. 66
heures
Ratio
Salaire /
ancienneté

X...

29. 8
1260. 13
42. 28

Z...

29
1256. 8
43. 33

A...

21
1247. 66
59. 41

Attendu qu'il résulte que le ratio salaire pour l'ancienneté de Mme X... est de 42. 28 euros pour 29. 8 années d'ancienneté celui de LEPARMENTIER 43. 33 euros pour 29 années d'ancienneté et celui de A... de 59, 41 euros pour 21 années d'ancienneté.

Considérant que le conseil constate de cette analyse que le ratio salaire / ancienneté de Mme X... est bien inférieur aux autres salariés du même coefficient sur le même site de Créteil

3) sur le comparatif entre Mme X... coefficient EQSC008 et ses collègues au même coefficient sur les autres sites à Mars 2004

Coefficient EQSC 008

nom
Date
embauche
BHV
Ans
Nbr
heures
Salaire
mensuel
Salaire /
151. 66
heures

X...

19 / 09 / 74
Créteil
29. 8
151. 66
1260. 13
1260. 13

Y...

09 / 02 / 80
ivry
24
151. 66
1260. 54
1260. 54

F...

01 / 10 / 87
flandre
17
151. 66
1136. 95
1136. 95

G...

16 / 09 / 92
ivry
12
121. 33
965. 18
1206. 45

H...

07 / 10 / 97
montlhery
7
91
724. 81
1027. 96

B...

17 / 12 / 99
rosny
5
151. 66
1198. 15
1198. 15

Soit un ratio salaire / ancienneté de

nom
Ancienneté
Salaire /
151. 66 heures
Ratio
Salaire /
ancienneté

X...

29. 8
1260. 13
42. 28

Y...

24
1260. 54
52. 52

F...

17
1136. 95
66. 88

G...

12
1206. 45
100. 53

H...

7
1027. 96
146. 85

B...

5
1198. 15
239. 63

Attendu qu'il résulte que le ratio salaire pour l'ancienneté de Mme X... est de 42. 28 euros pour 29. 8 années d'ancienneté celui de Y... est de 52. 52 euros pour années d'ancienneté celui de F... 66. 88 euros pour 17 années d'ancienneté, celui de I... 100. 53 pour 12 années d'ancienneté, celui de H... 146, 85 pour 7 années d'ancienneté et celui de B... est de 239, 63 euros pour 5 années d'ancienneté.

Considérant que le conseil relève de cette analyse que le ratio salaire / ancienneté de Mme X... est bien inférieur aux autres salariés du même coefficient sur les autres sites de Créteil.

4) sur le comparatif entre Mme X... coefficient EQSC008 et ses collègues au coefficient EQSC 006 sur à Mars 2004

nom
Date
embauche
BHV
Ans
coefficient
Salaire /
151. 66 heures

X...

19 / 09 / 74
Créteil
29. 8
EQSC08
1260. 13

J...

2 / 08 / 00
rosny
4
EQSC06
1200

K...

01 / 02 / 01
ivry
3
EQSC06
1183. 15

L...

01 / 11 / 03
rosny
0. 5 mois
Employée
commerciale
006
1069. 17

Soit un ratio salaire / ancienneté de

nom
Ancienneté
Salaire /
151. 66 heures
Ratio Salaire /
ancienneté

X...

29. 8
1260. 13
42. 28

J...

4
1200
300

K...

3
1183. 15
394. 38

L...

0. 5 mois
1069. 17
213. 83

Considérant que le conseil constate de cette analyse que le ratio salaire / ancienneté de Mme X... est bien inférieur aux autres salariés du coefficient inférieur au sien même sur les autres sites du BHV

5) sur le comparatif entre Mme X... coefficient EQSC008 et ses collègues au coefficient supérieur soit ETQSC 010 / 07 et coefficient inférieur ESQSC 004 à Mars 2004

nom
Date
Ans
coefficient
Salaire
ratio

X...

19 / 09 / 74
29. 8
EQSC08
1260. 13
42. 28

C...

01108189
15
ETQSC10
1349. 33
89. 95

soit
Pour

X...

-47. 67

E...

30 / 12 / 96
8
Caissière 07
1106. 94
138. 27

soit
Pour

X...

-89. 99

D...

29 / 12 / 01
2. 4
Employé
commerciale
1026. 16
427. 56

toit
Pour

X...

-385. 28

Le conseil à ce stade ne peut que constater que les comparaisons doivent se faire à situation égale.

Or tel n'est pas le cas pour Mme C... employée très qualifiée catégorie 10 soit 2 échelon supérieur à Mme X....

Le conseil ne peut retenir cet élément non objectif fourni par la SAS BHV

Mme D... employée catégorie 4 soit 2 échelon inférieur à Mme X... a une différence de ratio mensuel de 385, 28 euros, Que Mme E... caissière catégorie 7 soit 1 échelon inférieur à Mme X... a une différence de 89, 99 euros

Sur les documents remis par la SAS BHV de la comparaison entre Mme X... et les 5 salariés du service clientèle du le magasin de Créteil concernant la moyenne des salaires perçus hors primes d'ancienneté

Le conseil constate que :

La SAS BHV relève que la moyenne des salaires du service s'élève à 1207, 89 euros alors que Mme X... percevait 1260, 13 euros.

Attendu que la SAS BHV ne prend pas en considération l'ancienneté estimant que celle-ci étant spécialement rémunérée par une prime.

Considérant que pour qu'une analyse soit fiable il faut prendre les mêmes critères.

Que le conseil prend et analyse comme suit :

Le total des salaires de ce service est de 7247. 34 pour 6 salariés, soit un salaire moyen de 1207. 89 euros.

Que l'ancienneté totale dans ce service est de 111. 80 années pour 6 salariés soit une moyenne d'ancienneté de 18. 63 ans.

Force est de constater que le salaire moyen de 1. 207, 89 correspondant à une ancienneté moyenne de 18. 63 années dans l'établissement.

En conclusion, pour une ancienneté de 29. 8 mois comme celle de Madame X... le salaire mensuel moyen devrait être de 1. 932, 10.

Par rapport à la rémunération moyenne hors primes, des salariés du service commercial dont dépend Madame X... et entrés au BHV entre les années 1974 et 2001, la rémunération de Madame X... est inférieure de 671, 97 par mois alors même que son ancienneté dans cette classification est importante.

La différence de ratio salaire / ancienneté est de 64, 83.

- X... ratio de 42, 28

- moyenne des SALARIÉS DU SERVICE RATIO de 64, 83

- différence : moins de 22, 55 en ratio pour Madame X...

Il sera fait droit au vu de ce qui précède que le Conseil estime la réparation à hauteur de la somme de 52. 000, 00 pour rappel de salaire sur 5 ans, ainsi que les congés payés y afférents soit la somme de 5. 200, 00, se décomposant comme suit :

- un rappel de salaire mensuel de 866, 66 portant le salaire mensuel à 2. 126, 79 » ;

1. ALORS QUE lorsque la rémunération est composée d'un salaire de base et d'une prime d'ancienneté, et que l'ancienneté est ainsi déjà prise en considération, le juge ne peut tenir compte de l'ancienneté des salariés pour déduire de la comparaison de leurs rémunérations de base l'existence d'un traitement discriminatoire ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme X..., comme tous les salariés de la société BHV, percevaient une rémunération composée d'un salaire de base et d'une prime d'ancienneté ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à un rappel de salaires de 52 000, que le montant du salaire de base de Mme X..., hors prime d'ancienneté, était quasiment identique à celui de ses collègues justifiant de moins d'ancienneté et n'était ainsi pas au niveau de l'importance de son ancienneté, compte tenu de ratios « salaire / ancienneté » déterminés par les juges du fond à partir des salaires de base et de l'ancienneté de ses collègues de travail, la Cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;

2. ALORS en toute état de cause QUE sauf stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire, l'employeur n'est pas tenu de différencier la rémunération des salariés en fonction de leur ancienneté ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations des juges du fond que Mme X... percevait une rémunération quasiment identique à celle de ses collègues de travail justifiant de moins d'ancienneté mais affectés au même poste de travail et ayant les mêmes qualifications ; qu'en déduisant une inégalité salariale du fait que le montant de la rémunération de Mme X... n'aurait pas été ajusté à son ancienneté, compte tenu de ratios « salaire / ancienneté » déterminés par les juges du fond à partir des salaires et de l'ancienneté de ses collègues de travail, pour ensuite condamner l'employeur à un rappel de salaires de 52 000, la Cour d'appel a violé le principe susvisé ;

3. ALORS QU'en vertu du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, en retenant une inégalité salariale du fait que Mme A... aurait bénéficié d'une augmentation moyenne de 9, 82 euros quand Mme X... n'aurait bénéficié que d'une augmentation moyenne de 8, 97 euros, bien qu'il résultait de ses constatations que Mme A... avait une rémunération fixe nettement inférieure à celle de Mme X..., la Cour d'appel a violé le principe susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BHV à verser à Mme X... 10. 000 sur le fondement de l'article 1382 du code civil et 1. 000 au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE « il résulte des pièces versées aux débats par la société appelante qu'à compter de février 2001 l'intimée a été victime de retards dans le versement de l'intégralité de la rémunération à laquelle elle avait droit ; ces difficultés sont apparues à compter de février 2001 et concernent principalement les heures de délégation auxquelles elle pouvait prétendre en raison de sa qualité de conseiller prud'homme ; durant l'année 2001 l'intimée a été victime à cinq reprises d'incidents dans le paiement de ses heures de délégation notamment ; ils se sont répétés chaque mois au cours de l'année 2002 ; ils ont conduit l'intimée à saisir la juridiction prud'homale après avoir effectué des démarches auprès du service des ressources humaines ; ces dysfonctionnements sont imputables à l'employeur, qui les a partiellement reconnus dans un courrier en date du 13 février 2003, et manifestent sa mauvaise foi ; toutefois il n'est pas démontré que ceux-ci soient en relation avec la situation de l'intimée et soient la manifestation d'une discrimination quelconque ; ils ont occasionné à l'intimée un dommage qu'il convient de réparer en lui allouant la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil » ;

1. ALORS QUE les dommages intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent, ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne courent que du jour de la sommation de payer ; que le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser un préjudice indépendant du retard de paiement ; qu'en l'espèce, pour condamner la société BHV à payer des dommages-intérêts de 10. 000 euros « sur le fondement de l'article 1382 du code civil », la Cour d'appel s'est bornée à retenir que Mme X... avait été « victime de retards dans le versement de l'intégralité de la rémunération à laquelle elle avait droit » ; qu'en ne caractérisant pas un préjudice indépendant du retard de paiement des heures de délégations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil ;

2. ALORS QUE les dommages intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent, ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne courent que du jour de la sommation de payer ; que le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser également la mauvaise foi du débiteur ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur à payer à Mme X... des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des retards répétés de paiement de ses heures de délégation, la Cour d'appel s'est bornée à relever que « ces dysfonctionnements sont imputables à l'employeur, qui les a partiellement reconnus dans un courrier en date du 13 février 2003, et manifestent sa mauvaise foi » ; qu'en statuant ainsi, sans relever des circonstances propres à caractériser la mauvaise foi de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40609
Date de la décision : 21/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2009, pourvoi n°07-40609


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.40609
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