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20/01/2009 | FRANCE | N°08-83255

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 2009, 08-83255


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christiane,
- Y... Charles-Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 17 mars 2008, qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés chacun à deux peines de deux mois d'emprisonnement avec sursis, pour atteinte à l'intimité de la vie privée et prise du nom d'un tiers, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun

aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christiane,
- Y... Charles-Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 17 mars 2008, qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés chacun à deux peines de deux mois d'emprisonnement avec sursis, pour atteinte à l'intimité de la vie privée et prise du nom d'un tiers, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-23 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Christiane X... et Charles-Louis Y... coupables du délit d'usurpation d'état civil commis au préjudice de Laurent Z... et Anselme A... et les a condamnés, chacun, à une peine de deux mois d'emprisonnement pour le délit d'atteinte à la vie privée et à une peine identique pour le délit d'usurpation d'identité, assorti du sursis à exécution, et a statué sur l'action civile ;

"aux motifs qu'en adressant un e-mail incitant les destinataires à prendre connaissance des photographies litigieuses, en s'identifiant comme Luce, surnom de Laurent Z... et A..., ce qui exposait ceux-ci à des poursuites pénales, les prévenus ont commis le délit d'usurpation d'identité au préjudice de Laurent Z... et Anselme A... ;

"1°) alors que le délit d'usurpation d'identité n'est punissable que si l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation d'identité a été commise est elle même punissable ; qu'en l'état de la nullité des poursuites prononcée du chef de délit de diffamation, l'infraction d'usurpation d'identité pour avoir utilisé le nom d'un tiers dans des écrits diffamatoires ne pouvait pas être retenue ;

"2°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que ne constitue pas le nom d'un tiers au sens de l'article 434-23 du code pénal, une adresse électronique qui est une identité numérique ; qu'en déclarant les prévenus coupables du délit d'usurpation d'identité pour avoir utilisé l'adresse électronique « laurentlucce.anselme@taggiasco », la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"3°) alors que les peines prononcées pour le délit de prise du nom d'un tiers et celles prononcées pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise se cumulent, sans possibilité de confusion, avec les seules peines prononcées pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise ; que les prévenus étaient poursuivis du chef d'usurpation d'identité pour avoir, sans l'accord de Laurent Z... et Anselme A..., utilisé leurs identités sur différents sites internet diffamatoires ; que la cour d'appel ne pouvait se prononcer comme elle le fait, sans confusion des peines, dès lors que l'usurpation avait été commise non à l'occasion du délit d'atteinte à la vie privée, mais à l'occasion d'un délit de diffamation" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-1, 226-6 et 226-31 du code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Christiane X... et Charles-Louis Y... coupable d'avoir porté atteinte à la vie privée de Mireille Z..., en publiant sur des sites internet et dans le magazine Entrevue d'octobre 2002 des photographies la représentant nue ou en partie dénudée dans un lieu privé et a statué sur les actions publique et civile ;

"aux motifs qu'il est ainsi établi que Christiane a bien été en possession de plusieurs photographies de Mireille Z..., montrant celle-ci nue qu'elle comptait utiliser ; que le fait que ce soit les prévenus qui sont les auteurs de la diffusion sur internet, de l'envoi de l'e-mail et de la transmission d'une partie du message internet comportant les photographies litigieuses sont suffisamment établies ; qu'en transmettant les photographies ci-dessus décrites de Mireille manifestement prises dans un lieu privé, ils se sont rendus coupables du délit d'atteinte à l'intimé de la vie privée de Mireille Z... ;

"alors qu'en s'abstenant de caractériser que la transmission des photographies litigieuses et leur transmission sur internet avaient été faites à l'insu de Mireille Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'atteinte à l'intimité de la vie privée et de prise du nom d'un tiers, dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

Que, par ailleurs, en condamnant Christiane X... et Charles-Louis Y... à deux peines distinctes, sans les confondre, pour les délits d'atteinte à l'intimité de la vie privée et de prise du nom d'un tiers dans des circonstances qui auraient pu entraîner des poursuites pénales, les juges ont fait l'exacte application de l'article 434-23 du code pénal ;

Qu'enfin, les demandeurs sont irrecevables à reprocher à la cour de renvoi d'avoir statué en conformité de la doctrine de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ;

D'où il suit que les moyens, qui, pour le surplus, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83255
Date de la décision : 20/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jan. 2009, pourvoi n°08-83255


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.83255
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