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20/01/2009 | FRANCE | N°07-20701

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 janvier 2009, 07-20701


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant ; qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, qu'à la date du commandement de payer il était dû au seul titre des loyers la somme, rectifiée suite à une erreur matérielle, de 1 879,84 euros, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le commandement était justifié à concurrence de cette somme et qui a

retenu qu'en l'absence de règlement, le tribunal avait justement constaté l'ac...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant ; qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, qu'à la date du commandement de payer il était dû au seul titre des loyers la somme, rectifiée suite à une erreur matérielle, de 1 879,84 euros, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le commandement était justifié à concurrence de cette somme et qui a retenu qu'en l'absence de règlement, le tribunal avait justement constaté l'acquisition de la clause résolutoire, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X...,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 15 avril 2005 et ordonné en conséquence l'expulsion de M. X... ;

ALORS QUE si l'acquisition de la clause résolutoire peut être constatée quand bien même la somme due est inférieure à la somme mentionnée dans le commandement de payer, encore faut-il que la dette du locataire soit prédéterminée, de manière à ce que le locataire, à la date de la délivrance du commandement, puisse, au vu des éléments découlant de la convention des parties, déterminer la somme dont il est redevable ; que tel n'est pas le cas dans l'hypothèse où le logement ne répondant pas aux critères de décence posés par la loi, le juge procède à une réfaction du loyer et en détermine le montant à la date de sa décision, par hypothèse postérieure à la date du commandement ainsi qu'à la date d'expiration du délai imparti par le commandement ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le logement loué était pour partie indécent, les juges du second degré ont procédé à une réfaction du loyer et le loyer n'a été déterminé qu'à la date de l'arrêt ; qu'il était dès lors exclu qu'ils constatent l'acquisition de la clause résolutoire ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a été rendu en violation des articles 1134 du Code civil et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 15 avril 2005 et ordonné en conséquence l'expulsion de M. X... ;

AUX MOTIFS QUE « l'absence d'exécution par les bailleurs de leurs obligations est partielle et non totale, comme allégué par le preneur, et celui-ci ne peut être déchargé de son obligation essentielle de paiement du loyer qu'à proportion des manquements du bailleur que la Cour évalue, au vu des constatations ci-dessus précisées, à la moiti, ce qui réduit le loyer mensuel à la somme de 228,67 jusqu'au 13 janvier 2004 et, à raison de l'indexation postérieurement à cette date, à 234,99 du 14 janvier 2004 au janvier 2005, 245,75 à compter du 14 janvier 2005 ; qu'ainsi, à la date du commandement, il était dû au seul titre des loyers : 228,67 x 12 + 234,99 x 12 – 2.744,08 + 940 = 5.563,92 ; que le commandement était donc justifié à concurrence de cette somme ; qu'en l'absence de règlement, le Tribunal a justement constaté l'acquisition de la clause résolutoire et prononcé en conséquence l'expulsion du locataire et le jugement sera confirmé de ces chefs, mais réformé sur le montant du loyer et des indemnités d'occupation (…) » (arrêt du 7 juin 2007, p. 5, § 3, 4, 5 et 6) ;

Et AUX MOTIFS résultant de l'arrêt rectificatif du 8 novembre 2007 QU' « en l'espèce, il est indiqué dans l'arrêt (page 5) « à la date du commandement, il était dû au seul titre des loyers : 228,67 x 12 + 234,99 x 12 – 2.744,08 + 940 = 5.563,92 » ; que le chiffre de 5.563,92 est erroné puisque le résultat exact du calcul mathématique exposé s'élève à 1.879,84 ; que cette erreur matérielle doit être rectifiée (…) » (arrêt du 8 novembre 2007, p. 3, § 2, 3 et 4) ;

ALORS QUE, premièrement, à aucun moment les juges du second degré n'ont constaté, eu égard à la réfaction du loyer à laquelle ils procédaient, si une somme était due à la date d'expiration du délai de deux mois qu'a fait courir le commandement ; que l'arrêt souffre dès lors d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

ALORS QUE, deuxièmement, faute d'avoir fait apparaître les sommes qui avaient été acquittées à la date du 15 avril 2005 pour les rapprocher de celles qui étaient dues à la suite de la réfaction, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

Et ALORS QUE, troisièmement et contrairement à ce qu'énonce l'arrêt, les motifs du jugement ne pouvaient conférer une base légale à l'arrêt attaqué dès lors que, revenant sur l'appréciation des premiers juges, les juges du second degré ont procédé à une réfaction des loyers ; que, de ce point de vue également, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et condamné M. X... au paiement des sommes dues au titre des loyers, après réfaction, et ce en deniers ou quittances ;

AUX MOTIFS QUE « l'absence d'exécution par les bailleurs de leurs obligations est partielle et non totale, comme allégué par le preneur, et celui-ci ne peut être déchargé de son obligation essentielle de paiement du loyer qu'à proportion des manquements du bailleur que la Cour évalue, au vu des constatations ci-dessus précisées, à la moiti, ce qui réduit le loyer mensuel à la somme de 228,67 jusqu'au 13 janvier 2004 et, à raison de l'indexation postérieurement à cette date, à 234,99 du 14 janvier 2004 au janvier 2005, 245,75 à compter du 14 janvier 2005 ; qu'ainsi, à la date du commandement, il était dû au seul titre des loyers : 228,67 x 12 + 234,99 x 12 – 2.744,08 + 940 = 5.563,92 ; que le commandement était donc justifié à concurrence de cette somme ; qu'en l'absence de règlement, le Tribunal a justement constaté l'acquisition de la clause résolutoire et prononcé en conséquence l'expulsion du locataire et le jugement sera confirmé de ces chefs, mais réformé sur le montant du loyer et des indemnités d'occupation (…) » (arrêt du 7 juin 2007, p. 5, § 3, 4, 5 et 6) ;

Et AUX MOTIFS résultant de l'arrêt rectificatif du 8 novembre 2007 QU' « en l'espèce, il est indiqué dans l'arrêt (page 5) « à la date du commandement, il était dû au seul titre des loyers : 228,67 x 12 + 234,99 x 12 – 2.744,08 + 940 = 5.563,92 » ; que le chiffre de 5.563,92 est erroné puisque le résultat exact du calcul mathématique exposé s'élève à 1.879,84 ; que cette erreur matérielle doit être rectifiée (…) » (arrêt du 8 novembre 2007, p. 3, § 2, 3 et 4) ;

ALORS QUE le juge est autorisé à prononcer une condamnation en deniers ou quittances lorsque, le quantum de la dette étant déterminé, il est dans l'impossibilité, eu égard aux éléments dont il dispose, de déterminer ce qui a été payé par le débiteur ; qu'en l'espèce, après avoir procédé à une réfaction des loyers pour la période courant du mois de janvier 2003 au 15 avril 2005, les juges du second degré ont prononcé à l'encontre de M. X... une condamnation en deniers ou quittances ; que, ce faisant, ils marquaient qu'ils étaient dans l'impossibilité de déterminer les sommes qui avaient été acquittées ; qu'il était dès lors exclu qu'ils puissent constater l'acquisition de la clause résolutoire ; que, de ce point de vue également, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation des articles 1134 du Code civil et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-20701
Date de la décision : 20/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 07 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jan. 2009, pourvoi n°07-20701


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20701
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