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20/01/2009 | FRANCE | N°07-19533

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 2009, 07-19533


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 mai 2007) que par actes des 27 novembre et 31 décembre 2001, MM. André, Ludovic et Patrick X... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires, à concurrence d'un certain montant en principal, de toutes les obligations souscrites par la société Picardie utilitaires (la société) envers la Banque populaire du Nord (la banque) ; que la banque a assigné la société et les cautions en exécution de leurs engagements ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 mai 2007) que par actes des 27 novembre et 31 décembre 2001, MM. André, Ludovic et Patrick X... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires, à concurrence d'un certain montant en principal, de toutes les obligations souscrites par la société Picardie utilitaires (la société) envers la Banque populaire du Nord (la banque) ; que la banque a assigné la société et les cautions en exécution de leurs engagements ;

Attendu que la société et les cautions font grief à l'arrêt de les avoir condamnées solidairement au paiement de la somme de 18 262,47 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2004, alors, selon le moyen :

1°/ que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; que si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; qu'en se bornant à retenir que la banque n'avait informé les cautions du passif de la société qu'à deux reprises, le 31 décembre 2003 et le 18 mars 2004, tout en constatant que le cautionnement avait été souscrit en 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

2°/ que l'obligation d'information doit être respectée même lorsque le cautionnement a été souscrit par le dirigeant de la société ou par toute autre personne en connaissant exactement la situation ; qu'en retenant, pour juger que la banque avait rempli son obligation d'information, qu'en raison de leurs fonctions au sein de la société, les cautions connaissaient la situation réelle de la société ainsi que les conditions de fonctionnement du compte de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

3°/ que le banquier ne s'affranchit de son obligation d'information qu'en transmettant à la caution tous les éléments prévus par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; qu'en jugeant que la banque avait rempli son obligation en informant les cautions du passif de la société, sans constater que la banque avait également renseigné les cautions sur la faculté de révocation de leur engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Mais attendu que la société et les cautions n'ayant pas conclu à l'appui de leur appel, le moyen invoqué n'a pas été présenté aux juges du second degré ; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Picardie utilitaires et les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Banque populaire du Nord la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Picardie utilitaires et les consorts X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement la société Picardie Utilitaires, ainsi que Ludovic, Patrick et André X..., au paiement de la somme de 18.262,47 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2004 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE faute de mémoire déposé à l'appui de leur appel, la SARL Picardie Utilitaires et les consorts X... ne mettent pas la cour en mesure de s'assurer des mérites de cet appel ; que la cour relève toutefois que la décision prise est régulière en la forme, que le tribunal a répondu aux conclusions dont il était saisi et que le jugement contient les motifs qui viennent à l'appui du dispositif et que ce dispositif est justifié au regard des faits et circonstances de la cause ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la Banque Populaire du Nord justifie avoir avisé les cautions de la situation financière de la SARL Picardie Utilitaires le 31 décembre 2003 ; qu'André, Ludovic et Patrick X..., de par leurs fonctions au sein de la SARL Picardie Utilitaires, ne pouvaient ignorer les conditions de fonctionnement du compte de l'entreprise ; que la banque a notifié par lettre avec accusé de réception du 18 mars 2004 aux trois cautions le passif du compte de la SARL Picardie Utilitaires et leur a demandé leur proposition d'apurement de la dette ; que la Banque Populaire du Nord n'a donc pas brutalement cessé tout concours à la SARL Picardie Utilitaires et a fait application de son droit d'actionner les cautions, parfaitement informées de la situation réelle de la SARL Picardie Utilitaires ;

1) ALORS QUE les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; que si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; qu'en se bornant à retenir que la banque n'avait informé les cautions du passif de la société cautionnée qu'à deux reprises, le 31 décembre 2003 et le 18 mars 2004, tout en constatant que le cautionnement avait été souscrit en 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

2) ALORS QUE l'obligation d'information doit être respectée même lorsque le cautionnement a été souscrit par le dirigeant de la société cautionnée ou par toute autre personne en connaissant exactement la situation ; qu'en retenant, pour juger que la banque avait rempli son obligation d'information, qu'en raison de leurs fonctions au sein de la société, les cautions connaissaient la situation réelle de la société ainsi que les conditions de fonctionnement du compte de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

3) ALORS QUE le banquier ne s'affranchit de son obligation d'information qu'en transmettant à la caution toutes les éléments prévus par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; qu'en jugeant que la Banque Populaire du Nord avait rempli son obligation en informant les cautions du passif de la société, sans constater que la banque avait également renseigné les cautions sur la faculté de révocation de leur engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-19533
Date de la décision : 20/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 22 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jan. 2009, pourvoi n°07-19533


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19533
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