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15/01/2009 | FRANCE | N°07-20933

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2009, 07-20933


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que Mme X... a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à la société Groupama CRAMA Alpes-Méditerranée (la société Groupama) ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société Groupama et condamner en paiement Mme X..., le jugement retient qu'il ressort de

s pièces versées au dossier que les contrats souscrits par Mme X... concernent des gara...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que Mme X... a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à la société Groupama CRAMA Alpes-Méditerranée (la société Groupama) ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société Groupama et condamner en paiement Mme X..., le jugement retient qu'il ressort des pièces versées au dossier que les contrats souscrits par Mme X... concernent des garanties de biens divers et non professionnels ;

Qu'en statuant ainsi sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve fondant la demande de la société Groupama, la juridiction de proximité a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Tarascon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Salon-de-Provence ;

Condamne la CRAMA Alpes-Méditerranée Groupama aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la CRAMA Alpes-Méditerranée Groupama à payer à Me Y... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour Mme X...

IL EST REPROCHE à la décision attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance ayant fait injonction à Madame X... de payer une certaine somme à la CRAMA Alpes-Méditerranée,

AUX MOTIFS QU'"il ressort des pièces versées au dossier que les contrats souscrits par Madame X... concernent des garanties de biens divers et non professionnels comme elle le prétend sans pour autant le soutenir",

ALORS, D'UNE PART, QUE le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer ; qu'en ayant confirmé l'ordonnance d'injonction de payer, la juridiction de proximité a violé l'article 1420 du code de procédure civile,

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que la juridiction de proximité, qui n'a pas examiné le bien fondé de la demande, a violé l'article 472 du code de procédure civile,

ALORS, ENFIN, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur "des pièces versées au dossier" sans les viser et les analyser, au moins sommairement (violation de l'article 455 du code de procédure civile).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20933
Date de la décision : 15/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Tarascon, 18 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 2009, pourvoi n°07-20933


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Carbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20933
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