LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 14 et 97 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement ayant condamné plusieurs personnes, dont Mme X... et M. Y..., à verser certaines sommes à la caisse de Crédit mutuel des professions de santé, M. Y... a formé appel ; qu'en application de l'article 47 du code de procédure civile, la cour d'appel a renvoyé l'affaire à la cour d'appel de Grenoble ; que celle-ci a infirmé le jugement, mais seulement en ce qu'il avait condamné M. Y... ;
Attendu que la cour d'appel a confirmé la décision en ce qui concerne la condamnation de Mme X..., après avoir constaté que celle-ci n'avait pas constitué avoué alors qu'elle avait constitué avoué devant la première cour d'appel saisie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du dossier de la procédure que Mme X... n'avait pas été invitée, contrairement aux prescriptions de l'article 97 du code de procédure civile, à poursuivre la procédure et à constituer avoué devant la cour d'appel de renvoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions confirmant la condamnation de Mme X..., l'arrêt rendu le 26 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel des professions de santé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de Crédit mutuel des professions de santé ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant par un arrêt réputé contradictoire, d'avoir constaté que Madame Dominique X... s'était portée caution des prêts de 500. 000 F et de 900. 000 F consentis à la société LES TOURTERELLES et de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la CMPS ;
AUX MOTIFS QUE « Madame Dominique B..., Maître Henri C..., Maître Robert D...ont constitué avoué devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence mais n'ont pas conclu » ; « Monsieur Claude B...assigné à personne n'a pas constitué avoué » ; (arrêt p. 10, alinéas 6 et 7) ;
ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que Madame X..., non comparante devant la Cour d'appel de GRENOBLE statuant sur renvoi de compétence en vertu des articles 47 et 97 du Code de procédure civile, n'a pas été régulièrement attraite devant ladite cour d'appel ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt qu'elle ait été destinataire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'invitant à constituer avoué et qu'elle n'a pas reçu une telle lettre ; qu'en confirmant néanmoins le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamnée à verser une certaine somme à la CMPS, la cour d'appel a violé les articles 14 et 97 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QU'en cas de pluralité de défendeurs, si la décision requise n'est pas susceptible d'appel, les parties défaillantes qui n'ont pas été citées à personne doivent être citées à nouveau ; que Madame X... n'a pas été citée à personne ; qu'en statuant par arrêt réputé contradictoire, sans préciser les modalités de citation des défendeurs, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les articles 97 et 473, aliéna 2, du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt réputé contradictoire attaqué d'avoir constaté que Madame Dominique X... s'était portée caution des prêts de 500. 000 F et de 900. 000 F consentis à la société LES TOURTERELLES et de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la CMPS ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Madame Dominique B...n'a jamais conclu, ce qui donne à penser qu'elle n'entend contester aucune des demandes du CMPS à son égard » (jugement p. 7, alinéa 2 des motifs) ;
ALORS QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait condamné Madame Dominique X... à payer une certaine somme à la CMPS sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif, le juge d'appel doit vérifier que la condamnation prononcée en première instance à l'encontre d'une partie défaillante était régulière et bien fondée ; qu'en se bornant à confirmer le jugement en ce qu'il avait condamné Madame X..., non comparante, sans vérifier que la condamnation prononcée à son encontre était régulière et bien fondée, la cour d'appel a violé l'article 472 du Code de procédure civile, ensemble l'article 562 du même code.