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15/01/2009 | FRANCE | N°07-19145

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2009, 07-19145


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 14 juin 2005 a fixé la créance de Mme X... à l'encontre de M. Y... à une certaine somme et a autorisé Mme X... à saisir les rémunérations de M. Y... à hauteur de cette somme; qu'un autre jugement, rendu le 20 juin 2006, a déclaré la même créance prescrite, ordonné la mainlevée de la saisie autorisée et condamné Mme X... à restituer à M. Y... la somme perçue en exécution de cette saisie ; que Mme X... a interjeté appel de ce dernier jugeme

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Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. Y......

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 14 juin 2005 a fixé la créance de Mme X... à l'encontre de M. Y... à une certaine somme et a autorisé Mme X... à saisir les rémunérations de M. Y... à hauteur de cette somme; qu'un autre jugement, rendu le 20 juin 2006, a déclaré la même créance prescrite, ordonné la mainlevée de la saisie autorisée et condamné Mme X... à restituer à M. Y... la somme perçue en exécution de cette saisie ; que Mme X... a interjeté appel de ce dernier jugement;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que le jugement du 14 juin 2005 a l'autorité de la chose jugée et de le débouter, en conséquence, de ses demandes tendant à dire la créance de Mme X... prescrite et à la mainlevée de la saisie autorisée ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que M. Y... avait lui-même demandé à la cour d'appel d'annuler le jugement du 14 juin 2005 ;

Et attendu que les articles 45 de la loi du 9 juillet 1991 et 66 du décret du 31 juillet 1992 sont sans application en cas de saisie des rémunérations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'appel de M. Y..., intervenu dans un contexte conflictuel, a été relevé avec l'intention manifeste de prolonger l'instance afin de nuire à l'adversaire et de résister à l'exécution de ses obligations résultant de plusieurs décisions définitives et très anciennes, l'appelant ne justifiant d'aucune difficulté particulière qui aurait pu faire obstacle à cette exécution ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. Y... n'était pas l'appelant et que, sauf circonstances particulières qu'elle ne caractérisait pas en l'espèce, l'action de M. Y... ne pouvait constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité avait été reconnue par la juridiction du premier degré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le jugement du 14 juin 2005 avait autorité de la chose jugée et d'AVOIR en conséquence débouté M. Jean-Claude Y... de ses demandes tendant à voir la créance de Madame Y... objet de la saisie déclarée prescrite et ordonnée la mainlevée de la saisie autorisée par un jugement en date du 14 juin 2005 ;

AUX MOTIFS QUE M. Jean-Claude Y... fait valoir que le tribunal d'instance du 12eme arrondissement de Paris n'était pas compétent dans la mesure où il demeure aux Etats-Unis ; cependant l'article R. 145-5 du code du travail prévoit «le juge d'instance compétent est celui du lieu où demeure le débiteur. Si celui-ci n 'a pas de domicile connu, la procédure est portée devant le juge d'instance du lieu où demeure le tiers saisi» ; qu'en l'espèce, M. Jean-Claude Y... contestant l'adresse de signification et ne communiquant pas d'autre adresse, il n'existe pas d'adresse connue ; qu'en conséquence, le tribunal d'instance du 12eme arrondissement de Paris est compétent comme juge du lieu où demeure un des tiers saisis, l'ACGME ; la Cour est valablement saisie de l'appel du jugement du tribunal d'instance du 12eme arrondissement de Paris en date du 20 juin 2006 ; que le jugement du 14 juin 2005 a été signifié régulièrement à M. Jean-Claude Y..., à parquet le 19 juillet 2005 ; que la lettre recommandée adressée à M. Jean-Claude Y... porte la mention «not deliverable as addressed, unable to forward», ce qui signifie qu'elle n'a pu être remise et qu'aucune adresse de réexpédition n'existe ; que cependant cette adresse est toujours la sienne puisque c'est celle qui figure dans ses conclusions devant la cour ; qu'ainsi les délais d'appel ont couru et le jugement du 14 juin 2005 est aujourd'hui définitif et a donc l'autorité de la chose jugée ; qu'il ne pouvait dès lors être statué à nouveau par voie d'incident sur le même litige entre les mêmes parties, le tribunal étant alors saisi d'un recours qui s'apparentait à un appel et rendant une décision qui mettait à néant la décision précédente ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision déférée et de dire que le jugement du 14 juin 2005 a autorité de la chose jugée ; qu'il doit être tiré comme autre conséquence le rejet des demandes de restitution de sommes et de dommage intérêts formées par M. Jean-Claude Y...

1°/ ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le jugement déféré à la cour d'appel avait pour objet une contestation de saisie-attribution ; qu'en se prononçant sur la recevabilité d'un recours à l'encontre du jugement du 14 juin 2005 après avoir relevé être saisie de l'appel du jugement du tribunal d'instance du 12eme arrondissement de Paris en date du 20 juin 2006, la cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui avait été déféré, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

2°/ALORS QUE toute contestation relative à une saisie peut être élevée dans un délai d'un mois à compter de la dénonciation de celle-ci au débiteur ; que les conséquences de cette saisie peuvent, une fois le délai d'un mois pour élever une contestation relative à la saisie forclos, être portées devant le juge compétent pour statuer sur une action en répétition de l'indu; qu'en écartant la faculté ouverte au débiteur de contester la saisie dont il a été l'objet, malgré la prévision de celle-ci par la loi du 9 juillet 1991, la cour d'appel a violé l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991 et 66 du décret du 31 juillet 1992 ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Jean-Claude Y... à payer à Mme Josette Y... somme de 1.000 à titre de dommages-intérêts et celle de 1.500 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

AUX MOTIFS QU'AU vu des circonstances de la cause, l'appel de M. Jean-Claude Y..., intervenu dans un contexte conflictuel, a été relevé avec l'intention manifeste de prolonger l'instance afin de nuire à l'adversaire et de résister à l'exécution de ses obligations résultant de plusieurs décisions définitives et très anciennes, l'appelant ne justifiant d'aucune difficulté particulière, notamment au plan financier, qui aurait pu faire obstacle à cette exécution ; ce comportement de mauvaise foi doit être sanctionné par l'octroi d'une somme de 1.000 à titre de dommages-intérêts à Mme Y... ;

ALORS QUE l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollent au dol ; qu'en jugeant que la

contestation de saisie formée par Monsieur Y... était constitutive d'un abus de droit malgré la prévision d'une telle faculté par les dispositions de l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-19145
Date de la décision : 15/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 2009, pourvoi n°07-19145


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19145
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