LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que le Crédit municipal de Paris s'est pourvu le 15 juin 2007 en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 2007 par la cour d'appel de Paris dans le litige l'opposant à M. X..., Mme X..., les sociétés Celelem et Menafinance Sofinco, la caisse d'allocations familiales, la Recette générale des finances et la trésorerie générale de l'assistance publique ;
Qu'à la date du 30 juillet 2008, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 9 avril 2008, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE au Crédit municipal de Paris de son désistement ;
Condamne le Crédit municipal de Paris aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille neuf.