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15/01/2009 | FRANCE | N°07-10456

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2009, 07-10456


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :

Met le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages hors de cause ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement irrévocable du 28 août 2002 ayant notamment condamné M. X... et la société L'Equité à indemniser M. Y... des conséquences dommageables de l'accident survenu le 18 avril 1998, la société L'E

quité a fait assigner M. X... en nullité du contrat d'assurance qu'il avait souscrit, en inv...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :

Met le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages hors de cause ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement irrévocable du 28 août 2002 ayant notamment condamné M. X... et la société L'Equité à indemniser M. Y... des conséquences dommageables de l'accident survenu le 18 avril 1998, la société L'Equité a fait assigner M. X... en nullité du contrat d'assurance qu'il avait souscrit, en invoquant la fraude ; que la société Axa corporate solutions, assureur d'un véhicule impliqué dans l'accident, a alors opposé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir, l'arrêt retient que les parties aux deux instances sont différentes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 28 août 2002 qui opposait les mêmes parties avait irrévocablement condamné la société L'Equité au titre du même contrat d'assurance, de sorte que la nouvelle demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société L'Equité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L'Equité à payer à la société Axa Corporate solutions la somme de 2 500 euros ; rejette l'ensemble des autres demandes présentées de ce chef ; ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande de la SCP Le Griel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par Me ODENT, avocat aux Conseils pour la société Axa Corporate solutions, demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la fin de non-recevoir, tirée de l'autorité de chose jugée attachée à un précédent jugement, opposée par l'assureur (la société AXA Corporate SOLUTIONS), garantissant la victime d'un accident de la circulation, à l'assureur (la compagnie L'EQUITE) du responsable, qui avait soulevé la nullité du contrat liant ces derniers ;

AUX MOTIFS QUE le contrat d'assurance dont la compagnie L'EQUITE demandait la nullité portait le n° ... et avait été souscrit par M. X..., le 28 mars 1998, pour un véhicule Peugeot ; que, par jugement du 28 août 2002, dans une instance statuant sur l'indemnisation de M. Y... et l'opposant à M. A... ainsi qu'à la société L'EQUITE, le tribunal de grande instance de Grasse avait rejeté une demande de nullité de ce même contrat qui, selon l'assureur, avait été souscrit par M. A..., ce qui était inexact, mais n'avait pas été saisi d'une demande de nullité pour la police passée par M. X... ; que les parties aux deux instances étant différentes, la fin de nonrecevoir soulevée par la compagnie AXA devait être rejetée ;

ALORS QUE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée est subordonnée à la triple identité de cause, d'objet et de parties, peu important, concernant cette dernière condition, que certaines parties qui étaient présentes à la première instance ne l'aient plus été à la seconde ; qu'en l'espèce, la cour, qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée du jugement du 28 août 2002 présentée par la société AXA Corporate SOLUTIONS, prétexte pris d'un défaut d'identité de parties dans les deux instances, quand toutes les parties à la seconde instance avaient été présentes à la première, c'est-à-dire s'étaient trouvées en mesure de faire valoir leurs droits, a violé l'article 1351 du code civil.
Moyen d'annulation produit par Me ODENT, avocat aux Conseils pour la société Axa corporate solutions, demanderesse au pourvoi principal

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu en contrariété avec un précédent jugement du 28 août 2002 ;

AUX MOTIFS QUE le contrat d'assurance dont la compagnie L'EQUITE demandait la nullité portait le n° ... et avait été souscrit par M. X..., le 28 mars 1998, pour un véhicule Peugeot ; que, par jugement du 28 août 2002, dans une instance statuant sur l'indemnisation de M. Y... et l'opposant à M. A..., ainsi qu'à la société L'EQUITE, le tribunal de grande instance de Grasse avait rejeté une demande de nullité de ce même contrat qui, selon l'assureur, avait été souscrit par M. A..., ce qui était inexact, mais n'avait pas été saisi d'une demande de nullité pour la police passée par M. X... ; que les parties aux deux instances étant différentes, la fin de nonrecevoir soulevée par la compagnie AXA devait être rejetée ;

ALORS QUE la contrariété de jugements, aboutissant à l'annulation de la seconde décision, peut être invoquée lorsque la chose jugée a été vainement opposée devant le juge du fond ; qu'en l'espèce, la cour a écarté la fin de nonrecevoir tirée de l'autorité de chose jugée, opposée par la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, de telle sorte que l'arrêt du 7 septembre 2006, rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, encourt l'annulation, par application des dispositions de l'article 617 du nouveau code de procédure civile, car il est contraire au jugement du 28 août 2002 du tribunal de grande instance de Grasse.
Moyen produit par la SCP BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocat aux Conseils pour la société L'Equité, demanderesse au pourvoi incident

MOYEN D'ANNULATION

Il est fait grief au jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 28 août 2002 d'avoir condamné la compagnie L'Equité à indemniser M. Christophe Y... et Mme Nathalie B... des conséquences dommageables de l'accident du 18 avril 1998 et à l'arrêt de la cour d'Aix en Provence du 7 septembre 2006 d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurances souscrit par M. X... relativement au véhicule Peugeot....

ALORS QUE lorsque deux décisions, mêmes non rendues en dernier ressort, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des deux ou s'il y a lieu les deux ; dès lors en l'espèce, le jugement du 28 août 2002, qui a condamné la compagnie L'Equité à indemniser la victime au titre du contrat d'assurances conclu par M. X... le 22 mars 1998 relativement au véhicule de l'accident, impliquant la garantie de cet assureur en vertu du contrat d'assurance que l'arrêt du 7 septembre 2006 a exclu en annulant ce contrat, ces deux décisions sont inconciliables dans leur exécution de sorte que, l'arrêt confirmatif du 7 septembre ayant prononcé la nullité du contrat par fausse déclaration intentionnelle de M. X..., conformément à la doctrine de la Cour de cassation, le jugement du 28 août 2002 doit être annulé en application de l'article 618 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-10456
Date de la décision : 15/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 2009, pourvoi n°07-10456


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.10456
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