LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société MAAF et à M. X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Lawnton limited, M. Y...
A..., la société AVIVA, la société Y..., la société Marsh et la société TMA peintures ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 2007), que la société Lawnton limited a confié à M. Z..., architecte d'intérieur, assuré auprès de la société groupement français d'assurance, aujourd'hui AM. Prudence, des travaux de restauration d'une villa et de ses dépendances ; que la réception des travaux est intervenue en 1986, que des désordres étant apparus la société Axa France, assureur dommages ouvrage subrogé dans les droits de la société Lawnton limited, a exercé un recours contre les constructeurs et leurs assureurs ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société AM Prudence fait grief à l'arrêt de la condamner avec M. Z..., la société Pellegrino, M. X... et la société MAAF assurances, à payer à la société Axa France, une certaine somme, à relever et garantir M. Z... de l'ensemble des condamnations prononcées contre lui et à lui rembourser les frais exposés par lui pour assurer sa défense, alors, selon le moyen, que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe 1 à l'article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; que des travaux portant sur la réalisation d'un bâtiment nouveau, de drains ou de travaux d'étanchéité ne relèvent pas des missions d'un décorateur, créateur d'architecture d'intérieur et de modèles, même susceptible de comporter des travaux de modification de la structure ou de la couverture de l'ouvrage ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la société AM Prudence si par leur objet et leur ampleur, les travaux de gros-oeuvre affectés des désordres litigieux, n'étaient pas étrangers à l'activité assurée, nonobstant le fait que celle-ci pouvait comporter des travaux de modification de la structure ou de la couverture de l'ouvrage, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'attestation d'assurance délivrée par son assureur à M. Z... le garantissait contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité y compris celle résultant de la loi du 4 janvier 1978 découlant de ses missions dont l'objet principal est l'architecture d'intérieur l'aménagement, la décoration, les travaux correspondant pouvant ou non comporter la modification des éléments de structure ou de couverture de l'ouvrage, et que M. Z... avait reçu une mission de rénovation et d'aménagement, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le contrat d'assurance autorisait la modification des éléments de structure et de couverture et a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que pour condamner in solidum la société Pellegrino chargée du lot plomberie zinguerie, M. X... intervenu sur le lot gros-oeuvre avec leur assureur la société MAAF assurances et M. Z... et son assureur AM Prudence à payer à la société Axa France une somme de 131 465, 95 euros, en réparation des désordres de nature décennale, l'arrêt retient que la société Pellegrino et M. X... étaient liés au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres qu'elle avait constatés étaient imputables aux travaux réalisés par ces constructeurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MAAF assurances et M. X... in solidum avec la société Pellegrino, M. Z... et son assureur la société AM Prudence à payer la somme de 131 465, 95 euros à la société Axa France, l'arrêt rendu le 21 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la société MAAF et M. X..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; Rejette les autres demandes formées à ce titre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société MAAF et M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la compagnie MAAF ASSURANCES et Monsieur X..., in solidum avec la société PELLEGRINO, Monsieur Z..., architecte, et son assureur, la compagnie A. M. PRUDENCE, à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD une somme de 131. 465, 95 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2000 ;
AUX MOTIFS QUE dans ses écritures la SA AXA FRANCE IARD demande expressément à la Cour de « dire et juger qu'elle est subrogée en tant qu'assureur dommages-ouvrage dans les droits du maître d'ouvrage pour rechercher la responsabilité décennale des constructeurs et de leurs assureurs, dès lors que la condamnation pour dépassement de délai à la somme de 185. 263, 06 euros (1. 215. 246 francs) correspond bien à des dommages relevant de la garantie décennale … et que c'est bien cette somme et toute cette somme qui correspond à des réparations de dommages décennaux » ; que c'est pour ces désordres qu'elle qualifie de désordres de nature décennale que la SA AXA FRANCE IARD sollicite la condamnation in solidum des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et des sous-traitants sur le fondement de l'article 1382 du même code ; que sur les désordres, l'expert a chiffré la reprise totale de ceux-ci à la somme de 1. 215. 946 francs dans son premier rapport du 27 / 11 / 1989 ; que dans son rapport complémentaire déposé le 16 / 02 / 1993 il a détaillé le chiffrage des travaux de reprise des désordres poste par poste ; qu'il résulte de ces deux rapports que certains des désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination, tels l'absence de vides sanitaires, de drains, de ventilation et de seuil, ce qui a pour conséquence de ne pas assurer l'étanchéité des locaux habitables et l'absence et l'insuffisance d'étanchéité proprement dite (page 49 du 2ème rapport) ; que ces explications, préconisations et estimations de l'expert seront retenues par la Cour dès lors qu'elles reposent sur une analyse objective et concrète de la situation, et que l'expert a répondu de manière circonstanciée à l'ensemble des dires des parties ; que seuls ces désordres, qui rendent l'immeuble impropre à sa destination, sont de nature décennale et susceptibles d'engager la responsabilité de plein droit des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; qu'en revanche les autres désordres tels les problèmes de peinture ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination et ne sont pas de nature décennale de sorte que la SA AXA FRANCE IARD ne peut en réclamer le remboursement ; que le coût des travaux de reprise des désordres de nature décennale a été chiffré par l'expert en pages 7, 8 et 9 de son rapport complémentaire comme suit : * absence de vides sanitaires, de drains, de ventilation : 534. 560 francs TTC * absence de seuil : 40. 000 francs HT ; * absence et insuffisance d'étanchéité proprement dite : 89. 455 francs HT ; Total : 661. 015 francs HT ;
que ces travaux s'élèvent donc à la somme de 862. 360, 16 francs TTC en ce compris la TVA et les honoraires de maîtrise d'.. uvre, soit 131. 465, 95 euros TTC ; que sur les responsabilités, Monsieur Jean Z..., la société PELLEGRINO et Monsieur Marc X... étaient liés au maître de l'ouvrage, la société LAWNTON LIMITED, par un contrat de louage d'ouvrage de sorte que la SA AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de cette société, est recevable et bien fondée à solliciter leur condamnation in solidum à lui payer cette somme sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ;
ALORS QUE la garantie décennale d'un constructeur ne peut être engagée qu'en présence de désordres imputables aux travaux qu'il a réalisés ; qu'en se contentant de relever, pour condamner, sur le fondement de la garantie décennale, la société PELLEGRINO, Monsieur X... et leur assureur, la compagnie MAAF ASSURANCES, à l'égard de la compagnie AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage, que ceuxci étaient liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les désordres qu'elle avait constatés étaient imputables aux travaux qu'ils avaient réalisés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour la société AM Prudence.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AM Prudence, anciennement GFA, solidairement avec Monsieur Z..., la société Pellegrino, Monsieur Marc X... et la société MAAF Assurances, à payer à la société AXA Assurances IARD la somme de 131. 465, 95 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2000, à relever et garantir Monsieur Z... de l'ensemble des condamnations prononcées contre lui et à lui rembourser la somme de 21. 270, 21 euros au titre des frais exposés par lui pour assurer sa défense ;
Aux motifs que cet assureur dénie sa garantie aux motifs que les désordres se sont produits alors que Monsieur Jean Z... exerçait une activité non déclarée ; que la police signée le 2 février 1984 précisait qu'elle couvrait la responsabilité des décorateurs, créateurs d'architecture d'intérieur et modèle ; que l'article 2 des conditions particulières précise que l'assuré est garanti qu'il intervienne au titre d'un contrat de louage d'ouvrage, au titre d'un mandat, au titre des deux (comme en l'espèce), ou en qualité de contractant général responsable tant de la conception que de l'exécution, celle-ci étant sous-traitée ; que la compagnie Groupement Français d'Assurance, devenue la SA AM Prudence a en outre délivré à Monsieur Z... une attestation d'assurance en date du 24 janvier 1984 aux termes de laquelle elle le garantissait contre « les conséquences pécuniaires de la responsabilité, y compris celle résultant de la loi Spinetta du 4 janvier 1978 découlant de ses missions dont l'objectif principal est l'architecture d'intérieur, l'aménagement, la décoration, les travaux correspondants, pouvant ou non comporter la modification des éléments de structure ou de couverture de l'ouvrage » ; que la société Lawnton Limited, propriétaire à Saint-Jean-Cap-Ferrat d'une importante villa de maître et de nombreuses dépendances (pavillon annexe, garages, terrasses et jardins...), l'ensemble immobilier étant dénommé « ... », a confié à Monsieur Z... la restauration complète de la villa et de ses dépendances ; qu'il résulte du rapport d'expertise et des pièces produites, notamment du contrat liant le maître d'ouvrage à Monsieur Z... que celui-ci n'a ni élaboré, ni déposé le permis de construire et qu'il avait une mission de rénovation et d'aménagement ; que certes Monsieur Z... a fait modifier des éléments de structure et de couverture mais que le contrat d'assurance l'y autorisait, que le sinistre est survenu postérieurement à la date d'effet du contrat, a été la conséquence de la mission effectuée par l'assuré et que celui-ci a déclaré chaque année les honoraires perçus ; que dans le cadre de ce chantier, Monsieur Z... n'a pas exercé notamment une activité d'exécution matérielle de travaux, de promotion immobilière, de vente d'immeubles construits ou à construire, qui sont des activités formellement exclues de la garantie ; que dans ces conditions, la compagnie GFA, devenue AM Prudence, est mal fondée à dénier sa garantie qui est acquise à Monsieur Z... ;
Alors que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe 1 à l'article A. 243-1 du Code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; que des travaux portant sur la réalisation d'un bâtiment nouveau, de drains ou de travaux d'étanchéité ne relèvent pas des missions d'un décorateur, créateur d'architecture d'intérieur et de modèles, même susceptible de comporter des travaux de modification de la structure ou de la couverture de l'ouvrage ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de l'exposante, si par leur objet et leur ampleur, les travaux de gros-oeuvre affectés des désordres litigieux, n'étaient pas étrangers à l'activité assurée, nonobstant le fait que celle-ci pouvait comporter des travaux de modification de la structure ou de la couverture de l'ouvrage, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;