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14/01/2009 | FRANCE | N°07-18810

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 2009, 07-18810


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique des pourvois principal et incident, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 mai 2007), que la société IDEF systèmes, assurée en "responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales" par la société Gan assurances (la société Gan), fabrique et commercialise notamment pour les sociétés Areva T et D (société Areva), venant aux droits de la société Alstom T et D, et France Transfo, fabricants de transformateurs à usage industriel, des rel

ais de protections, appelés "dispositif de mesures et de contrôle de régime", qui...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique des pourvois principal et incident, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 mai 2007), que la société IDEF systèmes, assurée en "responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales" par la société Gan assurances (la société Gan), fabrique et commercialise notamment pour les sociétés Areva T et D (société Areva), venant aux droits de la société Alstom T et D, et France Transfo, fabricants de transformateurs à usage industriel, des relais de protections, appelés "dispositif de mesures et de contrôle de régime", qui sont des appareils de sécurité ayant pour objet de surveiller en permanence la température, la pression et le niveau d'huile dans la cuve des transformateurs, le contrôle du niveau de l'huile étant assuré par un flotteur en mousse de polyuréthane fabriqué par la société Impact polyuréthanes ; qu'au cours de l'année 2001, la société IDEF a confié la réalisation des flotteurs à la société Jakirm, spécialisée dans la fabrication de pièces techniques en matière plastique et en mousse de polyuréthane, assurée par la société Mutuelles du Mans assurances (la société MMA) ; qu'à la suite d'incidents dus au fait que les flotteurs de la société Jakirm coulaient de manière injustifiée, provoquant des coupures d'alimentation intempestives, et par voie de conséquence, des arrêts d'exploitation, les sociétés Areva et France Transfo ont procédé au changement des relais, et une expertise a été ordonnée ; que les sociétés Areva et France Transfo et leurs assureurs respectifs, les sociétés Assurances générales de France IART (société AGF) et Axa corporate solutions ont demandé la réparation de leur préjudice aux sociétés IDEF et Jakirm et à leurs assureurs ; que des recours en garantie ont été formés ;

Attendu que la société Jakirm et la société MMA font grief à l'arrêt de les condamner in solidum avec la société IDEF et la société Gan à payer une somme respectivement à la société Areva, à la société AGF et à la société France Transfo, de condamner la société Jakirm à garantir la société IDEF et la société Gan de toutes condamnations prononcées à leur encontre, de les condamner in solidum à payer une somme à la société IDEF, alors, selon le moyen :

1°/ que la circonstance qu'un flotteur ne présente pas les caractéristiques nécessaires pour conserver sa flottabilité lorsqu'il est plongé plusieurs mois dans un bain d'huile pouvant atteindre une température de 100° C ne constitue pas un vice caché mais tout au plus un défaut de conformité aux caractéristiques particulières recherchées par l'une des parties ; qu'en ayant décidé le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1641 du code civil ;

2°/ que pour décider que la société IDEF n'avait pas commis de faute en n'ayant pas informé le fabricant de la destination des flotteurs et des contraintes chimiques qu'ils devaient supporter, la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'était pas démontré que la société IDEF avait une compétence technique en cette matière ni qu'elle détenait des informations sur les caractéristiques chimiques de la mousse composant le flotteur, sans avoir recherché ainsi qu'elle y était invitée, si la société IDEF, qui avait conçu et fait breveter le relais de protection intégrant le flotteur, ne disposait pas seule de toutes les informations nécessaires à la fabrication et au contrôle dudit flotteur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que ne commet pas de faute le fabricant qui livre un produit standard dès lors qu'il n'a pas été informé par l'acquéreur de l'usage particulier que celui-ci entendait faire du produit; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles en vue de la fabrication des flotteurs, la société IDEF n'avait fourni à la société Jakirm d'autres spécifications que leur dimension, leur poids ainsi que deux échantillons, à l'exclusion de toute information sur la destination des flotteurs et sur les contraintes chimiques qu'ils devaient supporter, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il n'était pas discuté que les flotteurs fournis par la société Jakirm étaient impropres à leur usage du fait d'un matériau inadapté et d'une fabrication inadéquate les rendant poreux et leur faisant perdre leur flottabilité, ce qui n'était apparu qu'après un séjour de plusieurs mois dans l'huile, la cour d'appel en a exactement déduit que le défaut de flottabilité de ces flotteurs constituait un vice caché de la chose vendue et non un manquement à l'obligation de délivrance ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il résultait des investigations des experts judiciaires que si la société IDEF avait mis au point les flotteurs avec la société Impact polyuréthanes, c'est cette société qui avait déterminé seule quel système polyuréthane utiliser et son procédé de mise en oeuvre, et retenu que la société IDEF systèmes, exclusivement spécialisée dans le domaine électrique, ne disposait d'aucune information sur les caractéristiques chimiques de la mousse composant les flotteurs tandis que la société Jakirm était un professionnel de la mousse polyuréthane, qui, tenu à ce titre d'une obligation de se renseigner, était présumée connaître la destination des flotteurs dont deux échantillons lui avaient été fournis, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire qu'il appartenait à la société Jakirm de rechercher un système polyuréthane adapté à l'usage des flotteurs, ce qu'elle n'avait pas fait, et, qu'aucune faute ne pouvait être retenue de ce chef à l'encontre de la société IDEF systèmes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Jakirm et la société Mutuelle du Mans assurances aux dépens de leurs pourvois respectifs ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Jakirm et de la société Mutuelle du Mans assurances, condamne la société Jakirm à payer à la société Areva et à la société AGF, ensemble, la somme de 2 500 euros, à la société Gan assurances IARD la somme de 2 500 euros, à la société IDEF systèmes la somme de 2 500 euros et à la société France Transfo la somme de 2 500 euros, condamne la société Mutuelle du Mans assurances à payer à la société Gan assurances IARD la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat aux Conseils pour la société Jakirm.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société JAKIRM, in solidum avec la société IDEF SYSTEMES et leurs assureurs respectifs, la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et la société GAN ASSURANCES IARD, à payer la somme de 287 555 euros à la société AREVA, la somme de 125 000 euros à la société AGF IART, la somme de 152 450 euros à la société FRANCE TRANSFO ; d'avoir condamné la société JAKIRM à relever et garantir la société IDEF SYSTEMES et la société GAN ASSURANCES IARD de toutes les condamnations prononcées à leur encontre et enfin de l'avoir condamnée à payer la somme de 365 115 euros à la société IDEF SYSTEMES ;

AUX MOTIFS QUE « le sous-acquéreur est recevable à exercer l'action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire (…) ; il est constant qu'en vue de la fabrication du flotteur, la société IDEF SYSTEMES n'a fourni à la société JAKIRM d'autres spécifications que de dimension et de poids par la remise de plans et qu'elle a également fourni deux échantillons de flotteurs rouges ;
la société JAKIRM ne saurait invoquer l'absence d'information sur le milieu destiné à accueillir les flotteurs, sur les contraintes chimiques qu'ils devaient supporter ainsi que sur leur durée d'emploi dès lors qu'elle était, contrairement à la société IDEF SYSTEMES exclusivement spécialisée dans le domaine électrique, une professionnelle de la mise en oeuvre des mousses polyuréthanne, qu'il pèse sur le vendeur à l'égard de l'acquéreur qui n'a pas une compétence technique égale à la sienne l'obligation de se renseigner sur la destination de la chose vendue et qu'il lui incombe de prouver, le cas échéant, qu'il n'a pas été correctement informé ; il n'est d'autre part pas établi que la société IDEF SYSTEMES ait disposé de quelconques informations sur les caractéristiques chimiques de la mousse composant le flotteur dès lors qu'il résulte des investigations des experts que, si le flotteur a été mis au point avec la société IMPACT POLYURETHANES, c'est la société IMPACT POLYURETHANES qui a déterminé seule quel système polyuréthanne utiliser et son procédé de mise en oeuvre (p. 114 du rapport) ; aucune faute ne saurait dès lors être retenue à l'encontre de la société IDEF SYSTEMES de ce chef et la société JAKIRM n'est pas fondée à se prévaloir de ce que celle-ci n'a formulé aucune remarque à son courrier lui notifiant le système ELASTOGRAN choisi pour la fabrication des flotteurs ;
la société JAKIRM doit donc être présumée avoir connu la destination des flotteurs et il lui appartenait de rechercher un système polyuréthanne adapté à cet usage ou de refuser le marché si celui-ci excédait ses compétences ;
il est constant que le défaut de flottabilité ne s'est révélé qu'après un séjour de plusieurs mois dans l'huile et que la porosité des flotteurs n'était pas apparente à réception ; il ne saurait être reproché à la société IDEF SYSTEMES d'avoir validé les échantillons et de n'avoir pas rejeté l'ensemble de la production dès lors que, dépourvue de compétence pour déterminer les qualités techniques et chimiques de la mousse ou la validité du mode de mise en oeuvre et non informée des difficultés éventuelles tenant au choix d'un système polyuréthanne adapté et au processus de fabrication, elle ne pouvait procéder qu'à un contrôle formel de l'apparence des flotteurs et que les flotteurs retenus présentaient un aspect de surface correspondant aux modèles rouges remis à titre d'échantillon ;
ainsi, le défaut de flottabilité dans l'huile des flotteurs noirs constitue bien un vice caché comme non décelable à réception ;
sachant la destination des flotteurs commandés, il appartenait à la société JAKIRM d'en reproduire non seulement l'apparence externe mais également la structure interne en s'interrogeant sur le rôle de cette structure dans la capacité des flotteurs à résister à une imprégnation d'huile au fil du temps (…) ; la société JAKIRM s'est contentée d'utiliser une mousse correspondant au système polyuréthanne déjà utilisé dans son usine pour la fabrication des mousses de casques de pompiers, sans s'inquiéter du fait que sa fabrication ne permettait de reproduire ni la peau ni la structure interne des flotteurs rouges ni en référer à son fournisseur habituel, la société ELASTOGRAN ; ainsi sont caractérisées les négligences de la société JAKIRM dans la reproduction des flotteurs rouges qui lui avait été demandée, ces négligences étant à l'origine de la porosité des flotteurs (…) ;
la société JAKIRM sera en conséquence déclarée tenue à réparation in solidum avec la société IDEF à l'égard des sociétés AREVA TetD et FRANCE TRANSFO, de la Compagnie AGF, condamnée à relever et garantir la société IDEF SYSTEMES et la Compagnie GAN de toutes les condamnations prononcées à leur encontre et à indemniser la société IDEF SYSTEMES de son préjudice propre » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la circonstance qu'un flotteur ne présente pas les caractéristiques nécessaires pour conserver sa flottabilité lorsqu'il est plongé plusieurs mois dans un bain d'huile pouvant atteindre une température de 100 °C ne constitue pas un vice caché mais tout au plus un défaut de conformité aux caractéristiques particulières recherchées par l'une des parties ; qu'en ayant décidé le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1604 et 1641 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour décider que la société IDEF SYSTEMES n'avait pas commis de faute en n'ayant pas informé le fabricant de la destination des flotteurs et des contraintes chimiques qu'ils devaient supporter, la Cour d'appel, qui a retenu qu'il n'était pas démontré que la société IDEF SYSTEMES avait une compétence technique en cette matière ni qu'elle détenait des informations sur les caractéristiques chimiques de la mousse composant le flotteur, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la société IDEF SYSTEMES, qui avait conçu et fait breveter le relais de protection intégrant le flotteur, ne disposait pas seule de toutes les informations nécessaires à la fabrication et au contrôle dudit flotteur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE ne commet pas de faute le fabricant qui livre un produit standard dès lors qu'il n'a pas été informé par l'acquéreur de l'usage particulier que celui-ci entendait faire du produit ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles en vue de la fabrication des flotteurs, la société IDEF SYSTEMES n'avait fourni à la société JAKIRM d'autres spécifications que leur dimension, leur poids ainsi que deux échantillons, à l'exclusion de toute information sur la destination des flotteurs et sur les contraintes chimiques qu'ils devaient supporter, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Mutuelle du Mans assurances.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société JAKIRM, in solidum avec la société IDEF SYSTEMES et leurs assureurs respectifs, la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et la société GAN ASSURANCES IARD, à payer la somme de 287 555 euros à la société AREVA, la somme de 125 000 euros à la société AGF IART, la somme de 152 450 euros à la société FRANCE TRANSFO; d'AVOIR condamné la société JAKIRM à relever et garantir la société IDEF SYSTEMES et la société GAN ASSURANCES IARD de toutes les condamnations prononcées à leur encontre et enfin de l'AVOIR condamnée à payer la somme de 365 115 euros à la société IDEF SYSTEMES ;

AUX MOTIFS QUE « le sous-acquéreur est recevable à exercer l'action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire (...) ; il est constant qu'en vue de la fabrication du flotteur, la société IDEF SYSTEMES n'a fourni à la société JAKIRM d'autres spécifications que de dimension et de poids par la remise de plans et qu'elle a également fourni deux échantillons de flotteurs rouges;
la société JAKIRM ne saurait invoquer l'absence d'information sur le milieu destiné à accueillir les flotteurs, sur les contraintes chimiques qu'ils devaient supporter ainsi que sur leur durée d'emploi dès lors qu'elle était, contrairement à la société IDEF SYSTEMES exclusivement spécialisée dans le domaine électrique, une professionnelle de la mise en oeuvre des mousses polyuréthanne, qu'il pèse sur le vendeur à l'égard de l'acquéreur qui n'a pas une compétence technique égale à la sienne l'obligation de se renseigner sur la destination de la chose vendue et qu'il lui incombe de prouver, le cas échéant, qu'il n'a pas été correctement informé; il n'est d'autre part pas établi que la société IDEF SYSTEMES ait disposé de quelconques informations sur les caractéristiques chimiques de la mousse composant le flotteur dès lors qu'il résulte des investigations des experts que, si le flotteur a été mis au point avec la société IMPACT POLYURETHANES, c'est la société IMPACT POLYURETHANES qui a déterminé seule quel système polyuréthanne utiliser et son procédé de mise en oeuvre (p. 114 du rapport) ; aucune faute ne saurait dès lors être retenue à l'encontre de la société IDEF SYSTEMES de ce chef et la société JAKIRM n'est pas fondée à se prévaloir de ce que celle-ci n'a formulé aucune remarque à son courrier lui notifiant le système ELASTOGRAN choisi pour la fabrication des flotteurs;
la société JAKIRM doit donc être présumée avoir connu la destination des flotteurs et il lui appartenait de rechercher un système polyuréthanne adapté à cet usage ou de refuser le marché si celui-ci excédait ses compétences ; il est constant que le défaut de flottabilité ne s'est révélé qu'après un séjour de plusieurs mois dans l'huile et que la porosité des flotteurs n'était pas apparente à réception; il ne saurait être reproché à la société IDEF SYSTEMES d'avoir validé les échantillons et de n'avoir pas rejeté l'ensemble de la production dès lors que, dépourvue de compétence pour déterminer les qualités techniques et chimiques de la mousse ou la validité du mode de mise en oeuvre et non informée des difficultés éventuelles tenant au choix d'un système polyuréthanne adapté et au processus de fabrication, elle ne pouvait procéder qu'à un contrôle formel de l'apparence des flotteurs et que les flotteurs retenus présentaient un aspect de surface correspondant aux modèles rouges remis à titre d'échantillon;
ainsi, le défaut de flottabilité dans l'huile des flotteurs noirs constitue bien un vice caché comme non décelable à réception;
sachant la destination des flotteurs commandés, il appartenait à la société JAKIRM d'en reproduire non seulement l'apparence externe mais également la structure interne en s'interrogeant sur le rôle de cette structure dans la capacité des flotteurs à résister à une imprégnation d'huile au fil du temps (...) ; la société JAKIRM s'est contentée d'utiliser une mousse correspondant au système polyuréthanne déjà utilisé dans son usine pour la fabrication des mousses de casques de pompiers, sans s'inquiéter du fait que sa fabrication ne permettait de reproduire ni la peau ni la structure interne des flotteurs rouges ni en référer à son fournisseur habituel, la société ELASTOGRAN; ainsi sont caractérisées les négligences de la société JAKIRM dans la reproduction des flotteurs rouges qui lui avait été demandée, ces négligences étant à l'origine de la porosité des flotteurs (...) ;
la société JAKIRM sera en conséquence déclarée tenue à réparation in solidum avec la société IDEF à l'égard des sociétés AREVA TetD et FRANCE TRANSFO, de la Compagnie AGF, condamnée à relever et garantir la société IDEF SYSTEMES et la Compagnie GAN de toutes les condamnations prononcées à leur encontre et à indemniser la société IDEF SYSTEMES de son préjudice propre » ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QUE la circonstance qu'un flotteur ne présente pas les caractéristiques nécessaires pour conserver sa flottabilité lorsqu'il est plongé plusieurs mois dans un bain d'huile pouvant atteindre une température de 100 °C ne constitue pas un vice caché mais tout au plus un défaut de conformité aux caractéristiques particulières recherchées par l'une des parties ; qu'en ayant décidé le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1604 et 1641 du Code civil ;

2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour décider que la société IDEF SYSTEMES n'avait pas commis de faute en n'ayant pas informé le fabricant de la destination des flotteurs et des contraintes chimiques qu'ils devaient supporter, la Cour d'appel, qui a retenu qu'il n'était pas démontré que la société IDEF SYSTEMES avait une compétence technique en cette matière ni qu'elle détenait des informations sur les caractéristiques chimiques de la mousse composant le flotteur, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la société IDEF SYSTEMES, qui avait conçu et fait breveter le relais de protection intégrant le flotteur, ne disposait pas seule de toutes les informations nécessaires à la fabrication et au contrôle dudit flotteur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

3°) ALORS, ENFIN, QUE ne commet pas de faute le fabricant qui livre un produit standard dès lors qu'il n'a pas été informé par l'acquéreur de l'usage particulier que celui-ci entendait faire du produit ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles en vue de la fabrication des flotteurs, la société IDEF SYSTEMES n'avait fourni à la société JAKIRM d'autres spécifications que leur dimension, leur poids ainsi que deux échantillons, à l'exclusion de toute information sur la destination des flotteurs et sur les contraintes chimiques qu'ils devaient supporter, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-18810
Date de la décision : 14/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 14 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jan. 2009, pourvoi n°07-18810


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, SCP Peignot et Garreau, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.18810
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