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13/01/2009 | FRANCE | N°08-11015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 janvier 2009, 08-11015


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que saisie de conclusions de la société Ouest convoyeur et automatisme (société OCE) soutenant qu'il y avait eu réception tacite puisque la société Initial BTB, maître de l'ouvrage, qui avait pris possession de l'installation de tri automatique de vêtements, l'avait utilisée sans réserve pendant deux ans, et ayant relevé que les techniciens de la société OCE avaient, après livraison de l'ouvrage sur le site de la société Initial BTB, po

ursuivi leurs interventions sur cette installation en novembre et décembre 1999 ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que saisie de conclusions de la société Ouest convoyeur et automatisme (société OCE) soutenant qu'il y avait eu réception tacite puisque la société Initial BTB, maître de l'ouvrage, qui avait pris possession de l'installation de tri automatique de vêtements, l'avait utilisée sans réserve pendant deux ans, et ayant relevé que les techniciens de la société OCE avaient, après livraison de l'ouvrage sur le site de la société Initial BTB, poursuivi leurs interventions sur cette installation en novembre et décembre 1999 ainsi qu'au cours des années 2000 et 2001, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société OCE dans le détail de son argumentation non étayée d'éléments de preuve, a pu retenir, nonobstant le paiement intégral des travaux, l'absence de réception tacite de l'ouvrage tel qu'il fût livré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ouest convoyeur et automatisme aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ouest convoyeur et automatisme à payer à la société Initial BTB la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Ouest convoyeur et automatisme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 70 (CIV. III) ;

Moyens produits par la SCP Boulloche, Avocat aux Conseils, pour la société Ouest convoyeur et automatisme ;

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SAS OCA à payer à la SA INITIAL BTB la somme de 98.800 au titre du remplacement du système de tri défaillant ;

AUX MOTIFS QUE l'ouvrage n'a pas fait l'objet d'une réception expresse ; qu'il n'est pas démontré qu'il y a eu réception tacite de l'ouvrage tel qu'il fut livré, dès lors que nonobstant le paiement intégral, il apparaît que les techniciens de la SAS OCA ont poursuivi leurs interventions sur le site en novembre et décembre 1999 ainsi qu'au cours de l'année 2000 et 2001, de sorte qu'il ne peut être sérieusement prétendu par la SAS OCA que la SA INITIAL BTB a pris possession de l'installation et l'a utilisée sans réserve pendant 2 ans ; qu'en l'absence de réception de l'ouvrage, il convient de rechercher si la SAS OCA a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de la SA INITIAL BTB, d'une part en ne lui permettant pas d'atteindre la cadence de fonctionnement annoncée, d'autre part en ne parvenant pas à remédier aux dysfonctionnements du système dénoncés par la SA INITIAL BTB ; que l'expert relève, sans être sérieusement contredit, que les incidents les plus fréquents sont les croisements de cintres à la vis de l'unité, le coincement sur les vis des centaines, le mauvais positionnement sur les vis des vêtements à l'heure ; qu'il relève également la survenance de pannes à répétition dont la trace est retrouvée dans les procès-verbaux de réunion du comité d'établissement ; qu'il ressort de l'examen des rapports sur l'analyse des causes dressés par les techniciens de la SAS OCA après leurs interventions sur le site que les dysfonctionnements interviennent dans le cadre d'un usage de l'installation conforme à ce que le devis prévoyait sans que les performances annoncées soit atteintes ; que l'expert détermine les causes de dysfonctionnement comme relevant d'un problème spécifique pour ce qui est du croisement des cintres et un problème générique pour le tri des centaines et propose de remplacer le trieur à vis par un trieur à chaînes ; que la réalité du mauvais fonctionnement de l'installation est ainsi établie ; qu'il n'est pas démontré par les fiches d'actions et les comptes rendus de réunion produits par la SAS OCA que les difficultés d'utilisation du système rencontrées par la SA INITIAL BTB trouveraient leur cause dans l'évolution de la demande des clients ni dans les difficultés d'organisation interne de l'entreprise (arrêt p. 4 et 5) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la réception tacite résulte de la volonté non équivoque du maître de recevoir l'ouvrage, laquelle peut être caractérisée par la prise de possession de l'ouvrage et le règlement du prix ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué (p. 4) que l'ouvrage litigieux a été livré, utilisé et intégralement payé par le maître d'ouvrage ; qu'en se fondant cependant, pour écarter la réception tacite, sur le fait que les techniciens de la SAS OCA avaient poursuivi leurs interventions sur le site en novembre et décembre 1999 ainsi qu'au cours de l'année 2000 et 2001, circonstances impropres à exclure la prise de possession et la volonté du maître de recevoir l'ouvrage, la Cour d'appel a violé les articles 1641 et 1792-6 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant que la réception tacite de l'ouvrage n'était pas établie dès lors que les techniciens de la SAS OCA avaient poursuivi leurs interventions sur le site en novembre et décembre 1999 ainsi qu'au cours de l'année 2000 et 2001, sans répondre au moyen par lequel il était soutenu que ces interventions, réalisées postérieurement à la livraison, étaient sans lien avec de quelconques réserves liées à un défaut de conformité, mais constituaient des opérations de maintenance ou de résolution d'incidents classiques sur des installations aussi complexes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SAS OCA à payer à la SA INITIAL BTB la somme de 10.000 au titre du préjudice indirect ;

AUX MOTIFS QUE la SA INITIAL BTB invoque des sources de préjudice indirect lié à la nécessité d'embaucher une opératrice, aux heures de dépassement de la section préparation faute de pouvoir dépasser la cadence de 1100 vêtements à l'heure ainsi que l'atteinte à son image et à la perte de clientèle ; que s'il ressort des attestations versées par la SA INITIAL BTB que l'organisation du travail a dû être adaptée au fonctionnement difficultueux de l'installation, il ne ressort d'aucune des pièces produites qu'une opératrice a été employée à plein temps pour remédier aux incidents qui survenaient ; qu'au contraire, il est mentionné dans l'attestation de Madame X... que les gestion des incidents reposait sur le personnel en place ; qu'aucun document n'est produit relatif aux heures de dépassement si ce n'est les rapports de Monsieur Y..., responsable des ressources humaines dans l'entreprise INITIAL BTB, qui ne distingue pas les deux sources de dépenses ; qu'en l'état de ces éléments, le montant de 10.000 euros proposé par l'expert doit être retenu

ALORS QUE les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en allouant à la SA INITIAL BTB la somme de 10.000 au titre du préjudice invoqué pour remédier aux dysfonctionnements de l'installation, après avoir relevé qu'aucun salarié n'avait été employé à plein temps à cette tâche puisque la gestion des incidents reposait sur le personnel en place, et qu'aucun document n'était produit permettant d'identifier les dépenses afférentes aux heures de dépassement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 1147 et 1149 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-11015
Date de la décision : 13/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 23 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jan. 2009, pourvoi n°08-11015


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11015
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