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13/01/2009 | FRANCE | N°07-21680

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2009, 07-21680


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur des impôts de Perpignan Agly a demandé qu'en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, MM. X... et Z... soient, en qualité de dirigeants de la Société coopérative des vignerons d'Opoul (la société), déclarés solidairement responsable d'impositions dues par cette dernière, déclarée en redressement judiciaire ; que la cour d'appel a accueilli sa demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. X... et Z... font grief à l'ar

rêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que l'autorité de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur des impôts de Perpignan Agly a demandé qu'en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, MM. X... et Z... soient, en qualité de dirigeants de la Société coopérative des vignerons d'Opoul (la société), déclarés solidairement responsable d'impositions dues par cette dernière, déclarée en redressement judiciaire ; que la cour d'appel a accueilli sa demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. X... et Z... font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée interdit au juge civil de condamner solidairement les dirigeants d'une société, à la demande de l'administration des impôts, au paiement des impositions et pénalités dues lorsqu'une décision de justice a antérieurement rejeté au fond la même demande, formée par la même administration, relativement aux mêmes faits et à l'encontre des mêmes dirigeants ; qu'en l'espèce, il ressortait des énonciations du jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 22 novembre 2004, d'une part, que MM. X... et Z... étaient poursuivis pour avoir frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de la TVA due par la société coopérative Les Vignerons d'Opoul au titre de la période du 1er décembre 1999 au 30 avril 2001 en souscrivant des déclarations minorées et pour avoir, au cours des années 2000 et 2001, sciemment omis de faire passer, au titre de l'exercice clos le 31 août 2000, des écritures dans les documents comptables obligatoires, d'autre part, que cette même décision rejetait au fond la demande de condamnation solidaire de MM. X... et Z... à payer les pénalités et impositions dues à ce titre présentée par l'administration des impôts ; qu'en rejetant néanmoins la fin de non-recevoir tirée de l'exception de la chose ainsi jugée, à l'occasion d'une demande ultérieure identique, formulée par la même administration des impôts à l'encontre des mêmes parties et fondée sur des faits identiques, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble le principe de sécurité juridique qui découle de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'action diligentée par le comptable du trésor devant le président du tribunal de grande instance sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales contre les dirigeants de droit ou de fait de toute société n'a ni la même cause, ni le même objet, ni le même demandeur que celle mise en action devant la juridiction pénale sur le fondement des dispositions de l'article 1745 du code général des impôts par le directeur des services fiscaux ; qu'en relevant que la procédure engagée à l'encontre MM. X... et Z... sur le fondement des dispositions de l'articles L. 267 du livre des procédures fiscales était distincte des poursuites pénales engagées à leur encontre du chef de fraude fiscale, la cour d'appel en a à bon droit déduit que le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal n'avait pas vocation à s'appliquer ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que la condamnation solidaire des dirigeants sociaux prévue à cet article suppose que soit constatée l'impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société ;
Attendu que pour condamner MM. X... et Z... au paiement solidaire de la dette fiscale de la société, l'arrêt retient que l'impossibilité du recouvrement de l'impôt ne résulte que de l'ouverture du redressement judiciaire et ne peut être imputée à l'administration fiscale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne le receveur des impôts de Perpignan Agly aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à MM. X... et Z... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fatticcini, avocat aux Conseils pour MM. X... et Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Perpignan en date du 25 juillet 2006 en ce qu'il avait rejeté l'exception relative à l'autorité de la chose jugée sur la constitution de partie civile de l'Administration fiscale par le Tribunal correction de Perpignan le 22 novembre 2004 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour rejeter l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée le 22 novembre 2004 par le Tribunal Correctionnel de PERPIGNAN, qui a déclaré Antoine Z... et Serge X... coupables de fraude fiscale et rejeté la demande de l'Administration des Impôts tendant à leur condamnation solidaire avec la Société Coopérative Vinicole des Vignerons d'OPOUL au paiement des impôts fraudés et des pénalités afférentes, le premier juge a retenu : que l'action engagée par l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des Procédures Fiscales contre les dirigeants de droit ou de fait de toute société n'a ni la même cause, ni le même objet, ni le même demandeur que celle mise en action devant la juridiction pénale sur le fondement des dispositions de l'articler 745 du code général des impôts par le directeur des services fiscaux compétents, puisque l'action civile nécessite la démonstration de man.. uvres frauduleuses et de l'inobservation répétée des obligations fiscales imposées à la personne morale contribuable ayant rendu impossible le recouvrement des impôts par elle dus, tandis que l'action pénale, qui peut concerner toutes sortes d'impôts, directs ou indirects, impose la condamnation préalable des dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en cause, voire de leurs complices, pour les délits visés aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts ; qu'il en résulte que ces deux actions sont distinctes et indépendantes et n'ont pas le même fondement juridique ; que le juge répressif a pour mission exclusive de rechercher et dire si le prévenu a échappé ou tenté d'échapper frauduleusement à l'impôt et n'a pas compétence pour fixer l'assiette ou le montant de l'impôt, ce qui relève de la compétence de justice administrative, qu'il ne peut en conséquence se prononcer sur le principe de la solidarité des dirigeants ou paiement des dettes sociales ; qu'en l'espèce, le Tribunal Correctionnel de Perpignan, en rejetant la demande en paiement des impôts fraudés par le Directeur Général des Impôts à l'encontre de Z... et X... a, sans l'expliciter, respecté à la lettre et dans l'esprit, les limites de sa compétence ; Aucun moyen nouveau ne conduisant à infirmer cette analyse que la cour partage comme procédant d'une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, il convient de l'adopter purement et simplement sans y ajouter ou retrancher quoi que ce soit » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « que l'action diligentée par l'Administration fiscale devant le président du tribunal de grande instance sur le fondement de l'article L. 267 du LPF contre les dirigeants de droit ou de fait de toute société n'a ni la même cause, ni le même objet, ni le même demandeur que celle mise en action devant la juridiction pénale sur le fondement des dispositions de l'articler 1745 du code général des impôts par le directeur des services fiscaux compétents, puisque l'action civile nécessite la démonstration de man.. uvres frauduleuses et de l'inobservation répétée des obligations fiscales imposées à la personne morale contribuable ayant rendu impossible le recouvrement des impôts par elle dus, tandis que la seconde action diligentée devant les juridictions pénales qui peut concerner toutes sortes d'impôts, directs ou indirects, impose la condamnation préalable des dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en cause, voire de leurs complices, pour les délits visés aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts ; qu'il résulte de cette analyse juridique que les deux actions de l'Administration fiscale sont distinctes ; Que la mission du juge répressif consiste exclusivement à rechercher et dire si le prévenu a échappé ou tenté d'échapper frauduleusement à l'impôt ; Que le juge pénal n'ayant pas compétence pour fixer l'assiette ou le montant de l'impôt, ce domaine relève de la compétence de justice administrative ; Qu'il ne peut en conséquence se prononcer sur le principe de la solidarité des dirigeants ou paiement des dettes sociales ; qu'en l'espèce, la juridiction pénale du tribunal correctionnel de Perpignan, en rejetant par jugement du 22 novembre 2004 la demande en paiement des impôts fraudés par M. Directeur Général des Impôts à l'encontre de Messieurs Z... et X... a, sans l'expliciter, respecté à la lettre et dans l'esprit, les limites de sa compétence ; Que le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal n'a donc pas d'effet, l'action étant introduite sur un fondement juridique distinct et indépendant ; Que le moyen sera donc rejeté » ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée interdit au juge civil de condamner solidairement les dirigeants d'une société à la demande de l'Administration des impôts au paiement des impositions et pénalités dues lorsqu'une décision de justice a antérieurement rejeté au fond la même demande, formée par la même administration, relativement aux mêmes faits et à l'encontre des mêmes dirigeants ; qu'en l'espèce, il ressortait des énonciations du jugement du Tribunal correctionnel de Perpignan du 22 novembre 2004, d'une part, que Messieurs X... et Z... étaient poursuivis pour avoir frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de la TVA due par la société coopérative Les Vignerons d'Opoul au titre de la période du 1er décembre 1999 au 30 avril 2001 en souscrivant des déclarations minorées et pour avoir, au cours des années 2000 et 2001, sciemment omis de faire passer, au titre de l'exercice clos le 31 août 2000, des écritures dans les documents comptables obligatoires, d'autre part, que cette même décision rejetait au fond la demande de condamnation solidaire de Messieurs X... et Z... à payer les pénalités et impositions dues à ce titre présentée par l'Administration des impôts ; qu'en rejetant néanmoins la fin de non-recevoir tirée de l'exception de la chose ainsi jugée, à l'occasion d'une demande ultérieure identique, formulée par la même Administration des impôts à l'encontre des mêmes parties et fondée sur des faits identiques, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble le principe de sécurité juridique qui découle de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, invoqué à titre subsidiaire
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Perpignan en date du 25 juillet 2006 en ce qu'il avait constaté que Monsieur Jean Antoine Z... et Monsieur Serge X... avaient commis en tant que dirigeants de la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE LES VIGNERONS D'OPOUL des inobservations graves et répétées des obligations fiscales au sens de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales et, en conséquence, de les AVOIR déclarés solidairement responsables avec ladite société du paiement de la somme de 724 076, 80 euros et condamné à payer cette somme au Receveur des impôts de Perpignan Agly la somme de 724 076, 80 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments objectifs réunis en la cause en retenant que la déclaration de créance pour le montant de 738 645, 29 euros a été régulièrement déposée auprès de Me A... le 3 septembre 2002 et visée par le juge commissaire pour être admise à titre privilégié sans aucune réserve ni observation ; que cette formalité fait suite à une mise en demeure adressée par lettre recommandée le 21 février 2001 ; que l'impossibilité de recouvrer la créance ne résulte que de l'ouverture de la procédure collective et ne peut être imputée à l'administration fiscale qui justifie avoir accompli toutes les diligences requises dans des délais normaux » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la déclaration de créance de l'Administration fiscale pour le montant de 738 645, 29 euros a été régulièrement déposée auprès de Me A... le 3 septembre 2002 ; qu'elle a été visée par le juge commissaire le 14 octobre 2002 pour être admise à titre privilégié sans aucune réserve ni observation ; Que cette formalité exécutée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société coopérative ouverte le 3 juillet 2001, fait suite à la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 21 février 2001 relative à la déclaration de TVA de décembre 2000 ; Que l'impossibilité du recouvrement ne peut être imputée à l'Administration fiscale qui justifie des actions exercées dans les délais de prescription, avec les diligences normales ; Qu'elle résulte seulement de l'ouverture du redressement judiciaire » ;
1. ALORS QUE le dirigeant d'une société ne peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par celle-ci que lorsque ses man.. uvres frauduleuses ou l'inobservation grave et répétées des obligations fiscales ont rendu leur recouvrement impossible ; qu'en l'espèce, pour déclarer Messieurs Z... et X... solidairement responsable des impositions et pénalités dues par la société coopérative Les Vignerons d'Opoul, la Cour d'appel a énoncé que l'impossibilité pour l'administration fiscale de recouvrer lesdites impositions et pénalités résultait uniquement de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 267 du Code de procédure fiscale ;
2. ALORS en tout état de cause QUE la condamnation solidaire des dirigeants sociaux prévue par l'article L. 267 du Code de procédure fiscale suppose que soit constatée l'impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société ; que l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de cette dernière ne suffit pas à caractériser cette impossibilité ; qu'en l'espèce, en déclarant Messieurs Z... et X... solidairement responsable des impositions et pénalités dues par la société coopérative Les Vignerons d'Opoul, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. leurs conclusions récapitulatives, p. 8, alinéas 4 et 5), si cette société se trouvait, à l'issue de la procédure collective ouverte à son encontre, dans l'impossibilité d'acquitter lesdites impositions et pénalités, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Code de procédure fiscale.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-21680
Date de la décision : 13/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jan. 2009, pourvoi n°07-21680


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21680
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