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13/01/2009 | FRANCE | N°07-19453

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2009, 07-19453


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre 1996 et 2003, la société Fafiec, organisme collecteur agréé, chargé de la formation professionnelle dans les entreprises, a confié à la société Alfa conseil, agence en communication, l'information de ses adhérents au sujet de son activité ; que cette société a, en particulier, réalisé plusieurs formulaires et fascicules sur lesquels apparaissait

le logo de la société Fafiec ; que parallèlement, en octobre 2003, la société Fafiec...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre 1996 et 2003, la société Fafiec, organisme collecteur agréé, chargé de la formation professionnelle dans les entreprises, a confié à la société Alfa conseil, agence en communication, l'information de ses adhérents au sujet de son activité ; que cette société a, en particulier, réalisé plusieurs formulaires et fascicules sur lesquels apparaissait le logo de la société Fafiec ; que parallèlement, en octobre 2003, la société Fafiec a confié une mission de communication à la société Cabinet Boumendil et associés ; que la société Alfa conseil a assigné les sociétés Fafiec et Cabinet Boumendil et associés en contrefaçon, pour rupture abusive de ses relations contractuelles avec la société Fafiec et concurrence déloyale ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société Alfa conseil tendant à la reconnaissance de son droit d'auteur sur le nouveau logo utilisé par la société Fafiec et à l'indemnisation des préjudices causés par les actes de contrefaçon de ce logo, l'arrêt retient qu'un second logo a été utilisé par la société Fafiec à partir de l'année 2004, soit postérieurement à la cessation des relations contractuelles avec la société Alfa conseil, laquelle ne démontre nullement qu'une facture datée du 25 juin 2003, porterait précisément sur la création de ce nouveau logo ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Alfa conseil qui soutenaient que ledit logo apparaissait sur les documents de présentation des chiffres-clé pour l'année 2002 de la société Fafiec réalisés en mai 2003, et qu'elle s'était chargée de l'intégration du logo en question sur le papier à en-tête, les cartes de correspondance et les cartes de visite de la société Fafiec comme en attestait notamment une facture du 15 juillet 2003, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné pour contrefaçon les sociétés Fafiec et Cabinet Boumendil et associés et a condamné ces sociétés à des dommages-intérêts en réparation du préjudice patrimonial et du préjudice moral, l'arrêt rendu le 4 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Cabinet Boumendil et associés et Fafiec aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cabinet Boumendil et associés d'une part, et la société Fafiec d'autre part, à payer la somme de 1 250 euros chacun à la société Alfa conseil ; rejette leurs demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Alfa conseil.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la société ALFA CONSEIL tendant à la reconnaissance de ses droits d'auteur sur le nouveau logo utilisé par la société FAFIEC et à l'indemnisation des préjudices que lui ont causés les actes de contrefaçon de ce logo commis par les sociétés CABINET BOUMENDIL ET ASSOCIES et FAFIEC ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « la société ALFA CONSEIL revendique également la titularité de droits d'auteur sur le nouveau logo utilisé par le FAFIEC constitué d'un carré bleu, quadrillé en blanc, en bas duquel est inscrit le terme FAFIEC en caractères blancs, surmonté de stries jaunes en forme de crayonnage dépassant les bords du carré ; Que ce logo a été utilisé par le FAFIEC à partir de l 'année 2004, soit postérieurement à la cessation des relations contractuelles avec la société ALFA CONSEIL laquelle ne démontre nullement qu'une facture datée du 25 juin 2003, porterait précisément sur la création de ce nouveau logo ; Que dès lors, la décision entreprise, qui n'a pas reconnu la qualité d'auteur de ce logo, sera confirmée sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : le logo litigieux « est postérieur à la cessation des relations du FAFIEC avec la société ALFA CONSEIL » ;

ALORS 1°) QUE : en statuant par simple affirmation que le nouveau logo a été utilisé par la société FAFIEC à partir de l'année 2004 postérieurement à la cessation des relations contractuelles et qu'il n'était pas démontré que la facture du 25 juin 2003 portait précisément sur la création de ce nouveau logo, sans répondre aux conclusions de la société ALFA CONSEIL qui soutenaient que le dit logo apparaissait sur les documents de présentation des chiffres-clé pour l'année 2002 de la société FAFIEC réalisés en mai 2003, et qu'elle s'était chargée de l'intégration du logo en question sur le papier à en-tête, les cartes de correspondance et les cartes de visite de la société FAFIEC comme en attestait notamment une facture du 15 juillet 2003, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile

ALORS 2°) QUE : pour preuve qu'elle a créé le nouveau logo avant la fin des relations contractuelles, la société ALFA CONSEIL produisait une facture du 15 juillet 2003 mentionnant des prestations de « création du nouveau concept » et « intégration du logo », ainsi que sept documents publicitaires portant tous le nouveau logo et la mention qu'ils ont été réalisés par la société ALFA CONSEIL au cours d'un certain mois de l'année 2003 ; Qu'en n'examinant aucune de ces pièces, pour se borner à affirmer que le nouveau logo avait été utilisé par la société FAFIEC à partir de l'année 2004, postérieurement à la cessation des relations contractuelles, et qu'il n'était pas démontré que la facture du 25 juin 2003
portait précisément sur la création de ce nouveau logo, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS 3°) QUE : la facture du 25 juin 2003, à la rubrique « nature de la prestation », porte les mentions « LOGO FAFIEC Adaptations graphiques », « analyse pour une nouvelle identité graphique », « adaptation du logo existant » et « création du logo » ; Qu'en énonçant qu'il n'était pas démontré que cette facture portait sur la création du nouveau logo, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-19453
Date de la décision : 13/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jan. 2009, pourvoi n°07-19453


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19453
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