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13/01/2009 | FRANCE | N°07-17994

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 janvier 2009, 07-17994


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société AGF Outre-Mer ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que l'absence d'achèvement de l'ouvrage à la date prévue n'avait pas eu pour effet de priver Mme X... du bénéfice du dispositif de défiscalisation attaché à l'opération immobilière réalisée, mais seulement de différer ce bénéfice

et que, si le régime actuel différait de celui en vigueur en 2001, en raison d'un échelon...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société AGF Outre-Mer ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que l'absence d'achèvement de l'ouvrage à la date prévue n'avait pas eu pour effet de priver Mme X... du bénéfice du dispositif de défiscalisation attaché à l'opération immobilière réalisée, mais seulement de différer ce bénéfice et que, si le régime actuel différait de celui en vigueur en 2001, en raison d'un échelonnement dans le temps plus important, le résultat financier escompté ne s'en trouvait pas foncièrement affecté puisque, selon l'étude qu'elle avait faite réaliser, il apparaissait que le montant des économies d'impôt restait le même mais étalé sur dix ans au lieu de cinq, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement la portée du rapport d'expertise, sans en dénaturer les termes, que M. Y... avait retenu l'existence d'un défaut de fabrication, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la société Réuniplast avait failli à son obligation de délivrer un produit aux qualités conformes à celles prévues de sorte que ce manquement fautif était de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société STM-MI et constituait une faute de nature quasi-délictuelle à l'égard de l'architecte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la SARL STM-MI et de Monsieur Z... au profit de Madame X... à la somme de 53. 070 en réparation de son entier préjudice lié à l'inexécution de l'ouvrage dans le délai contractuellement prévu ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... reproche au premier juge d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation alors qu'elle subit un préjudice matériel certain représenté par les loyers qu'elle est contrainte, de supporter depuis plus de cinq ans faute de pouvoir occuper sa villa qui devait être achevée en août 2001, ainsi que par la privation du bénéfice du dispositif de défiscalisation représentant pour elle une perte de 52. 694, 52 de sorte que Monsieur Z... et la SARL STM-MI doivent être condamnés à lui payer à titre provisionnel une somme de 107. 594 ; que l'absence d'achèvement de la construction dans le délai prévu au contrat qui était de sept mois à compter du 22 / 0112001 date de début des travaux, a occasionné un préjudice certain à Madame X... qui a été contrainte de continuer à louer une villa faute de pouvoir entrer dans la sienne ; que ce chef de préjudice doit cependant être limité à la période de septembre 2001 à juin 2006 car alors qu'à cette date l'architecte lui avait soumis une proposition destinée à reprendre rapidement les travaux pour les achever, elle n'a pas donné suite à la lettre que celui-ci lui avait adressée à cette fin le 12 juin, empêchant ainsi par sa carence une reprise du chantier ; que l'indemnisation définitive et non provisionnelle de ce chef de préjudice sera liquidée à la somme de 53. 070 que Jean Richard Z... et la SARL STM-MI seront condamnés in solidum à lui payer ; que Madame X... prétend par ailleurs avoir subi un préjudice financier faute d'avoir pu bénéficier du dispositif de défiscalisation attaché à l'opération immobilière réalisée ; qu'il ressort cependant des documents produits que l'absence d'achèvement de l'ouvrage à la date prévue n'a pas eu pour conséquence de la priver du bénéfice de cet avantage fiscal mais simplement d'en différer le bénéfice ; que si le régime actuel diffère de celui en vigueur en 2001, en raison d'un échelonnement dans le temps plus important, le résultat financier escompté ne s'en trouve pas foncièrement affecté puisque selon l'étude qu'elle a faite réaliser il apparaît que le montant des économies d'impôts reste le même mais étalé sur dix ans au lieu de cinq ; qu'en conséquence en l'absence de préjudice effectif et direct, l'indemnisation sollicitée à ce titre sera rejetée ;

1) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Madame X... ne demandait pas l'indemnisation du préjudice constitué par la privation du bénéfice du dispositif de défiscalisation attaché à l'opération immobilière, mais la réparation du préjudice financier lié au report de ce bénéfice (concl., p. 8, pénult. §) ; qu'en considérant que « Madame X... prétend (ait) avoir subi un préjudice financier faute d'avoir pu bénéficier du dispositif de défiscalisation attaché à l'opération immobilière réalisée », et en ne se prononçant que sur ce préjudice, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

2) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si le report de six ans du bénéfice du dispositif de défiscalisation ainsi que son étalement sur dix ans au lieu de cinq ne causait pas à l'exposante un préjudice financier constitué par la privation temporaire des sommes correspondant à l'économie d'impôt espérée,- préjudice estimé, en tenant compte d'un loyer de l'argent égal au taux de l'emprunt obtenu par Madame X... pour le financement de sa villa, par un expert comptable aux termes d'un rapport régulièrement versé aux débats par Madame X...- la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par Me Odent, avocat aux Conseils pour la société Réuniplast.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la société REUNIPLAST devait relever et garantir M Z... et la SARL STM-MI des condamnations prononcées à leur encontre quant à la fourniture des panneaux de couverture ;

AUX MOTIFS QUE la société REUNIPLAST a vendu et livré à la SARL STM-MI des panneaux destinés à assurer la couverture de l'immeuble édifié, « constitués d'une mousse polyuréthanne rigide injectée entre deux parements, l'un extérieur, en tôle d'aluminium de 90 / 100è, et l'autre intérieur, en panneaux de particules type CTBH de 10 mm » de 8, 84 m de longueur et 0, 64 m de large ; que l'intérêt de ces panneaux appelés « profils créoles », qui a conditionné le choix de ce produit, tient à sa particularité concernant ses dimensions et ses formes, qui permettent de recréer l'aspect des toits anciens des demeures réunionnaises réalisés en zinc ; qu'à l'issue de ses opérations lors desquelles il a constaté que l'ensemble des ondes des panneaux posés présente des plis, bosses et creux irréguliers d'amplitude variable dont certains atteignent 6 mm, l'expert Y... a retenu l'existence d'un défaut de fabrication dû à la variation de pression pouvant se produire lors de l'injection de la mousse de polyuréthanne entre les parements, entraînant des différences d'intensité de nature à provoquer des « bulles » ou « bosses » à l'origine de ces défauts, alors que le cahier des charges du produit ne comporte aucune disposition sur les tolérances d'aspect de surface dont la planimétrie devrait être conforme à celle que l'utilisateur est en droit d'attendre ; que, par contre, l'existence de creux de 6 mm révèle une non-conformité aux tolérances prévues au cahier des charges quant à l'épaisseur de ces panneaux, qui étaient limitées à une fourchette allant de-1 mm à + 2 mm ; que si ces anomalies n'entraînent pas d'impropriété à la destination de l'ouvrage, elles portent cependant une grave atteinte à l'aspect de la toiture qui apparaît « boursouflée », comme le démontrent les photos 4 et 5 annexées au rapport d'expertise établi le 29 avril 2002 et qui ne correspond aucunement au résultat esthétique attendu de ce produit considéré comme innovant ; que ces éléments démontrent que la société REUNIPLAST a failli à son obligation de délivrer un produit aux qualités conformes à celles prévues, de sorte que ce manquement fautif est de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'acheteur la SARL STM-MI et sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de l'architecte qui est fondé à s'en prévaloir ; qu'en conséquence, le jugement déféré qui a condamné la SARL REUNIPLAST à relever et garantir l'architecte et la SARL STM-MI des condamnations à réparer les désordres à la toiture doit être confirmé ;

ALORS, d'une part, QUE le rapport de l'expert Y... indiquait que les causes techniques des vices apparents affectant les panneaux de toiture relevaient de défauts de fabrication des panneaux mais aussi de défauts de mise en oeuvre « lors des phases de stockage, manipulation, levage et mise en place sur la charpente à forte pente » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour condamner le fabricant des panneaux à relever l'architecte et la SARL STM-MI de l'ensemble des condamnations prononcées au titre des désordres de la toiture, a affirmé que l'expert Y... aurait « retenu l'existence d'un défaut de fabrication dû à la variation de pression pouvant se produire lors de l'injection de polyuréthane entre les parements, entraînant des différences d'intensité de nature à provoquer des " bulles " ou des " bosses " à l'origine de ces défauts » ; que, dès lors, en affirmant que l'expert aurait attribué au seul défaut de fabrication la cause des désordres, quand bien même l'expert avait également retenu à l'origine de ces vices « les défauts de mise en oeuvre » des panneaux litigieux et avait affirmé que « la responsabilité du constructeur STM-MI peut être ici mise en jeu au même titre que celle, solidaire, du fabricant REUNIPLAST », la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert et, partant, violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS, d'autre part, QUE l'exposante avait fait valoir qu'à supposer même sa responsabilité établie quant aux vices résultant de la fabrication des panneaux litigieux, elle ne pouvait être condamnée à supporter le coût de la réfection totale de la toiture dès lors que des défauts de mise en oeuvre avaient également été constatés ; que, dès lors, en faisant droit à la demande de l'architecte et de l'entrepreneur à être garantis pour le tout sans répondre à ce chef des écritures de l'exposante, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, enfin, QU'en s'abstenant de répondre au moyen pris de l'absence de réserve à la livraison des panneaux quant aux défauts constatés par l'expert qu'elle qualifie elle-même d'apparents, ce qui démontrait clairement que les vices résultaient d'un défaut de mise en oeuvre, la cour d'appel a encore entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-17994
Date de la décision : 13/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jan. 2009, pourvoi n°07-17994


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.17994
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