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08/01/2009 | FRANCE | N°08-10874

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 2009, 08-10874


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Angers, 3 septembre 2007), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X..., propriétaires d'un appartement assuré auprès de la société Pacifica (l'assureur), ont déclaré par courrier du 31 août 2004 un dégât des eaux ; qu'ils ont ultérieurement produit à l'assureur, pour en attester, un devis correspondant à des travaux de peinture ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, les époux X... l'ont assigné de

vant la juridiction de proximité ;

Attendu que l'assureur fait grief au jugem...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Angers, 3 septembre 2007), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X..., propriétaires d'un appartement assuré auprès de la société Pacifica (l'assureur), ont déclaré par courrier du 31 août 2004 un dégât des eaux ; qu'ils ont ultérieurement produit à l'assureur, pour en attester, un devis correspondant à des travaux de peinture ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, les époux X... l'ont assigné devant la juridiction de proximité ;

Attendu que l'assureur fait grief au jugement de le condamner à payer aux époux X... la somme de 675,20 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que le motif dubitatif équivaut à une absence de motif ; qu'en jugeant que la garantie était due par l'assureur, dès lors qu'il ressortait du devis versé aux débats que "la preuve d'un dégât des eaux paraît établie", le juge de proximité s'est déterminé par un motif dubitatif, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en estimant que la preuve du dégât des eaux paraissait établie, sur le fondement d'un devis dont il constatait lui-même qu'il avait été falsifié, le juge de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ qu'en estimant que la preuve du dégât des eaux paraissait rapportée, au seul motif que "l'artisan peintre reconnaît être intervenu chez M. X...", cependant que cette circonstance ne renseignait en rien sur la réalité du sinistre invoqué, le juge de proximité n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1315 du code civil et L. 121-1 du code des assurances ;

Mais attendu qu'il n'est pas contesté que les époux X... ont régulièrement déclaré leur sinistre ; qu'en effet, le contrat d'assurance prévoit que la déclaration de sinistre s'opère par téléphone grâce à un numéro destiné à cet effet ; qu'il n'est en aucun cas exigé qu'un contrat amiable de dégât des eaux, constat initié par la pratique, soit dressé afin de déclarer le sinistre ; que bien que le devis produit par M. X... soit falsifié, l'artisan peintre reconnaît être intervenu chez lui ;

Que de ces constatations et énonciations, la juridiction de proximité a pu déduire que les époux X... rapportaient la preuve qui leur incombait de la réalité du sinistre allégué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pacifica aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pacifica ; la condamne à payer aux époux X... la somme globale de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Pacifica

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la Société PACIFICA à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 675,20 au titre de l'indemnisation due par l'assureur ;

AUX MOTIFS QUE, sur la preuve du sinistre, par application de l'article 1315 du Code civil, chaque partie doit prouver ce qu'elle allègue ; que l'assuré doit donc prouver que l'on se trouve bien en présence d'un dégât des eaux ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur et Madame X... ont régulièrement déclaré leur sinistre ; qu'en effet, le contrat d'assurance prévoit que la déclaration de sinistre s'opère par téléphone grâce à un numéro destiné à cet effet ; qu'il n'est en aucun cas exigé qu'un constat amiable de dégâts des eaux, constat initié par la pratique, soit dressé afin de déclarer le sinistre ; que bien que le devis produit par Monsieur X... soit falsifié, l'artisan peintre reconnaît être intervenu chez Monsieur X... ; qu'il ressort donc que la preuve d'un dégât des eaux paraît être établie ; que la contestation du montant des travaux indiqué dans le devis falsifié ne concerne pas la preuve du sinistre mais la question du montant de l'indemnisation ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnisation des désordres, la déclaration des désordres ayant été faite régulièrement, la compagnie d'assurance doit indemniser le sinistre ; que cependant, le devis fourni par l'assuré pour calculer le montant de l'indemnisation s'avère être un faux ; qu'en conséquence, l'assureur conteste le montant de l'indemnité ; qu'en effet, selon l'artisan, il a bien réalisé un devis au profit des époux X... ; que cependant, les mesures ne correspondent pas à celles qu'il avait effectuées ; que cependant, celui-ci n'est pas en possession du double du devis ; que de plus, le nouveau devis produit par les époux X... fait référence à des travaux ne figurant pas dans le premier devis ; qu'en conséquence, seuls les travaux concernant les murs qui sont repris dans les deux devis devront être indemnisés ; que le montant de l'indemnisation se fera conformément aux mesures du second devis ; que l'indemnisation qui est due par l'assureur sera donc évaluée à la somme de 640 HT, soit 675,20 TTC ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le motif dubitatif équivaut à une absence de motif ; qu'en jugeant que la garantie était due par l'assureur, dès lors qu'il ressortait du devis versé aux débats que "la preuve d'un dégât des eaux paraît établie" (jugement attaqué, p. 3 § 4), le juge de proximité s'est déterminé par un motif dubitatif, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en estimant que la preuve du dégât des eaux paraissait établie, sur le fondement d'un devis dont il constatait lui-même qu'il avait été falsifié (jugement attaqué, p. 3 § 4), le juge de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1315 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QU' en estimant que la preuve du dégât des eaux paraissait rapportée, au seul motif que "l'artisan peintre reconnaît être intervenu chez Monsieur X..." (jugement attaqué, p. 3 § 4), cependant que cette circonstance ne renseignait en rien sur la réalité du sinistre invoqué, le juge de proximité n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1315 du Code civil et L.121-1 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10874
Date de la décision : 08/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Angers, 03 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 2009, pourvoi n°08-10874


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10874
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