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08/01/2009 | FRANCE | N°08-10016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 2009, 08-10016


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Garantie System de ce qu'elle se désiste de son pourvoi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort,
que par l'intermédiaire de la société Garantie System, courtier, M. X... a souscrit auprès de la société Covea Fleet (l'assureur) un contrat garantissant la prise en charge des réparations de son véhicule en cas de " pannes brutales et aléatoires à l'exclusion de tous incidents consécutifs à une usure normale " ; qu'après l'immobilisation du

véhicule due à un dysfonctionnement de la boîte de vitesses, M. X... a fait assig...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Garantie System de ce qu'elle se désiste de son pourvoi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort,
que par l'intermédiaire de la société Garantie System, courtier, M. X... a souscrit auprès de la société Covea Fleet (l'assureur) un contrat garantissant la prise en charge des réparations de son véhicule en cas de " pannes brutales et aléatoires à l'exclusion de tous incidents consécutifs à une usure normale " ; qu'après l'immobilisation du véhicule due à un dysfonctionnement de la boîte de vitesses, M. X... a fait assigner le courtier devant une juridiction de proximité en paiement des frais de réparation et de dommages-intérêts ; que l'assureur est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'assureur fait grief au jugement de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre des réparations ;

Mais attendu que, après avoir énoncé que selon le contrat l'assureur n'était tenu d'indemniser que les pannes brutales et aléatoires à l'exclusion de tous incidents consécutifs à une usure normale, le jugement relève que le véhicule était régulièrement suivi et entretenu, qu'il est normal que face à un brutal dysfonctionnement M. X... demande la garantie de son assureur, puis retient que, pour s'en exonérer, ce dernier devait prouver que c'est indiscutablement l'usure normale qui était la cause de la panne, que l'assureur avait opposé à M. X... que la panne brutale était due à une usure, que, selon un expert mandaté par l'assureur, une telle usure ne se rencontre que pour des véhicules ayant parcouru au moins 100 000 kilomètres de plus ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la juridiction de proximité, abstraction faite du motif surabondant visé par la troisième branche, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits aux débats et sans inversion de la charge de la preuve, pu juger établie la preuve par M. X... de l'existence d'une panne brutale et aléatoire et considérer que l'assureur ne rapportait pas la preuve d'une cause d'exclusion ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1147 et 1150 du code civil ;

Attendu que, pour condamner l'assureur au paiement de dommages-intérêts, le jugement se borne à retenir que M. X... a dû faire face à des tracas et des ennuis ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le manquement ainsi sanctionné, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Covea Fleet à payer à M. X... la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 12 septembre 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Nazaire ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Nantes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Covea Fleet ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat aux Conseils pour la société Covea Fleet

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société COVEA FLEET à verser la somme de 2. 208, 17 euros à Monsieur X... avec intérêts légaux à compter du jugement ;

AU MOTIF QUE pour s'exonérer de sa responsabilité, c'est COVEA FLEET qui doit prouver que c'est indiscutablement l'usure normale ou la qualité du lubrifiant ou de l'entretien qui est la cause de la panne, Monsieur X... étant présumé de bonne foi ;

ALORS QUE, D'UNE PART, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par le contrat pour la mise en jeu de la garantie ; qu'en se déterminant, comme elle l'a fait, sans exiger de l'assuré la preuve qu'étaient réunies les conditions prévues par sa police d'assurances pour mettre en jeu la garantie de l'assureur, la juridiction de proximité a violé par refus d'application l'article L 112-3 du code des assurances ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par le contrat pour la mise en jeu de la garantie ; qu'en se déterminant, comme elle l'a fait, en exigeant de l'assureur la preuve que le sinistre était dû à une cause différente de celle visée par sa garantie, la juridiction de proximité a inversé la charge de la preuve en l'attribuant faussement à l'assureur et a violé l'article 1315 du code civil ;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, il est interdit aux juges, au nom de la présomption de bonne foi, de modifier, tant les règles qui gouvernent les contrats, que les clauses qu'ils renferment ; qu'en l'espèce, en se référant, comme elle l'a fait, à la présomption de bonne foi de Monsieur X... pour trancher la question de la preuve des conditions de la garantie de l'assureur, la juridiction de proximité a statué par un motif inopérant et violé par fausse application l'article 1134 du code civil ;

ALORS QU'ENFIN, SUBSIDIAIREMENT, l'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve ; qu'il ressort des propres constatations du jugement que les experts Y... et A... concluent à une panne due à une usure interne imputable à l'usage et à l'état de service du véhicule, tandis que l'expert Z... conclut tout au contraire à une panne complètement aléatoire, ce dont il résultait un doute quant à la cause de la panne du véhicule ; qu'en considérant néanmoins que la panne litigieuse était aléatoire, la juridiction de proximité a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations sur l'incertitude de la cause de la panne et a à nouveau violé de ce chef l'article 1315 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société COVEA FLEET à verser la somme de 300 euros à Monsieur X... à titre de dommages et intérêts ;

AU MOTIF QUE pour tenir compte des tracas et ennuis auxquels Monsieur X... a dû faire face, il convient de faire partiellement droit à sa demande de dommages et intérêts ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée ; qu'en condamnant la société COVEA FLEET à verser à Monsieur X... des dommages et intérêts non prévus au contrat ni prévisibles lors de sa conclusion, sans relever de dol à la charge de la société, la juridiction de proximité a privé son jugement de base légale au regard de l'article 1150 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, une faute, qu'elle soit contractuelle ou quasidélictuelle, n'engage la responsabilité de son auteur que si elle est la cause du dommage ; qu'en condamnant la société COVEA FLEET à des dommages et intérêts pour des tracas et ennuis auxquels Monsieur X... avait dû faire face sans préciser aucunement en quoi l'assureur en était responsable, la juridiction de proximité a privé son jugement de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10016
Date de la décision : 08/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Saint-Nazaire, 12 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 2009, pourvoi n°08-10016


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10016
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