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08/01/2009 | FRANCE | N°07-21919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 2009, 07-21919


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 2007), que Mme X..., ayant interrompu à la suite d'un accident domestique la formation qu'elle effectuait à compter du 3 octobre 1995 dans un centre du GRETA, a demandé la prise en charge de cet arrêt de stage au titre des prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) et de manière complémentaire au Centre national pour l'aménagement des structures

des exploitations agricoles (le CNASEA) ; que la caisse lui ayant versé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 2007), que Mme X..., ayant interrompu à la suite d'un accident domestique la formation qu'elle effectuait à compter du 3 octobre 1995 dans un centre du GRETA, a demandé la prise en charge de cet arrêt de stage au titre des prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) et de manière complémentaire au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (le CNASEA) ; que la caisse lui ayant versé des indemnités journalières du 26 décembre 1995 au 25 janvier 1996, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en soutenant qu'elle devait percevoir des indemnités journalières concernant l'ensemble de la période d'interruption de son stage soit du 22 décembre 1995 au 28 janvier 1996 ; qu'un arrêt du 22 mai 2000 a dit que l'indemnité journalière était due à compter de la fin du délai de carence, soit le 4e jour de l'arrêt de travail ; qu'un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 17 octobre 2002 (pourvoi n° 01-20. 602) a cassé cet arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... en paiement de trois jours d'indemnités journalières, et disant n'y avoir lieu à renvoi, a dit que le point de départ de l'indemnité journalière était le 4e jour de l'incapacité de travail ; qu'entre temps, Mme X... a mis en demeure le CNASEA de lui payer des indemnités journalières complémentaires pour obtenir la régularisation de son indemnisation, et a saisi à nouveau le tribunal des affaires de sécurité sociale le 6 janvier 2002 d'une demande dirigée contre la caisse et le CNASEA, pour obtenir le paiement d'indemnités diverses visant à la fois, le paiement d'une somme de 50 000 francs (7 622, 45 euros) au titre de la réparation d'un préjudice moral qu'elle aurait subi, et le paiement d'une indemnité relative au 25 décembre 1995 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la réparation de son préjudice moral ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que Mme X... ait invoqué devant la cour d'appel la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Et attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que la Cour de cassation avait mis fin à un premier litige en appliquant la règle de droit appropriée, et retenu sans se borner à cette constatation, que Mme X..., surajoutant aux décisions rendues lui faisant droit sans en tirer les conséquences, avait pris l'initiative d'une nouvelle procédure, ce qui ne permettait ni de caractériser une résistance abusive de la caisse ni d'établir en quoi la faute de celle-ci qui résulterait d'un prétendu abus dans l'exercice des voies de recours, à la supposer prouvée, aurait été la cause d'un préjudice moral qu'elle se limitait à alléguer sans chercher à en marquer la consistance, la cour d'appel a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'absence de préjudice, débouter Mme X... de sa demande ;

D'où il suit que le moyen, en partie nouveau et mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une amende civile d'un montant de 500 euros en application de l'article R. 144-10, 3e alinéa, du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans avoir à se borner à l'examen de la procédure au terme de laquelle la Cour de cassation a dit que le point de départ de l'indemnité journalière était le 4e jour de l'incapacité de travail, a examiné le comportement procédural ultérieur de Mme X..., et a ainsi caractérisé l'abus de procédure lui étant imputable ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure, que Mme X... ait soutenu devant la cour d'appel qu'un prétendu vice de la procédure imputable à la cour d'appel résulterait de ce que le CNASEA n'ayant pas été régulièrement convoqué par le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale, elle n ‘ avait pu accepter son désistement, ce qui excluait l'admission d'un abus à sa charge ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit en sa deuxième branche, et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme X... tendant à la réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE " le " Tribunal de ce " siège avait accédé à la demande de renvoi de l'affaire appelée le " 15. 02. 2005 pour permettre la convocation à comparaître du C. N. A. S. E. A. ;

" … … qu'il y a lieu de constater que le Tribunal n'est pas saisi à l'égard du " CNASEA qui n'a pas été convoqué.

" … … qu'en tout état de cause Madame X... déclare se désister " de sa demande à l'égard du CNASEA.

" … … que suivant l'article 397 du Nouveau Code de Procédure Civile le " désistement est exprès ou implicite ;

" … … que ce désistement intervenu en l'absence de toute défense au fond " est parfait, qu'il est pur et simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit " donné acte à Madame X..., sa demande étant en tout état de " cause irrecevable comme portée devant une juridiction incompétente pour " en connaître ;

" … (qu') au surplus, … il est constant que la C. P. A. M. s'est acquittée de la " somme correspondante.

" … … qu'il y a lieu de constater que la demande de Madame X... " est irrecevable en tant que la chose demandée est la même, fondée sur la " même cause, et concerne les mêmes faits, entre les mêmes parties ;

" … qu'il en est de même de sa demande tendant au paiement du 25 " décembre 1995, qu'en effet ce chef de demande a été tranché, dès lors qu'il " a été jugé conformément à l'article R 323-1 du Code de la Sécurité Sociale " que le point de départ de l'indemnité journalière définie à l'article L 321-1 " du même Code est le 4ème jour de l'incapacité de travail ;

" … … que Madame X... par son désistement a renoncé à viser le " CNASEA qui n'est qu'une Caisse complémentaire et ne ressort pas de la " compétence du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ;

" … … que s'agissant de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var il " appartenait Madame X... de prouver la faute, le préjudice moral " et lien de causalité entre celui-ci et celle-là qu'elle ne caractérise pas la " faute et n'établit pas en quoi celle-ci, à la supposer prouvée, aurait été la " cause d'un préjudice moral qu'elle se borne à alléguer sans chercher à en " marquer la consistance ;

" … … qu'il résulte de ce qui précède que sa demande ne peut être que " rejetée " (jugement pp. 3 et 4) ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE " concernant le litige en cause, il convient " de procéder à un rappel de l'ensemble des faits et procédures diligentées, " permettant d'avoir accès à l'ensemble du contentieux,

" Que ces éléments se présentent de manière non discutée selon le " déroulement suivant :

" Le CNASEA a pris en charge le dossier de rémunération de Liliane " X..., stagiaire de la formation professionnelle sur fonds publics, " dans le cadre d'une formation que celle-ci a accompli au centre du GRETA " de Brignoles à compter du 03 octobre 1995,

" Celle-ci a interrompu sa formation suite à un accident domestique survenu " le 22 décembre 1995, et pouvait prétendre à la prise en charge de cet arrêt " de stage au titre à la fois des prestations versées par la Caisse Primaire " d'Assurance Maladie du Var et de manière complémentaire par le CNASEA.

" Le stage en cause se terminant le 12 janvier 1996, Liliane X... " pouvait reprendre ses activités le 29 janvier.

" … … que contestant l'assiette des indemnités qui lui ont été versées pour " son arrêt de travail, elle a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale " lequel par jugement en date du 02 octobre 1997 l'a déboutée de son " recours. La Cour d'Appel d'Aix en Provence a confirmé ce rejet par arrêt en " date du 22 mai 2000, en constatant que l'indemnité journalière était due à " compter de la fin du délai de carence, soit le 4ème jour de l'arrêt de travail.

" Que la Cour de Cassation saisie du pourvoi de Liliane X... a, par " arrêt en date du 17 octobre 2002, cassé et " annulé l'arrêt en ce qu'il a rejeté " la demande de Mme X... en paiement de 3 jours d'indemnités " journalières, l'arrêt rendu le 22 mai 2002, entre les parties, par la Cour " d'appel d'Aix en Provence " en constatant que la Cour d'appel " qui n'a " accordé à l'intéressée d'indemnités journalières que jusqu'au 25 janvier " 1996, a violé le texte susvisé (L 321-1 du Code de la sécurité " " sociale) "
" Que la demande de l'intéressée devant la Cour d'Appel portait, selon les " énonciations de l'arrêt, sur le paiement et le montant des indemnités " journalières concernant l'ensemble de la période d'interruption de son stage " soit du 22 décembre 1995 au 28 janvier 1996,

" Que la Cour répondant à ces griefs a dit que le point de départ de " l'indemnité journalière était le 4ème jour de l'incapacité de travail,

" Que la Cour de Cassation a par ailleurs, sans renvoi et appliquant l'alinéa 2 " de l'article 627 du nouveau code de procédure civile mit fin au litige et " appliqué la règle de droit appropriée ;

" … (qu') ainsi et alors que de manière confuse, voire contradictoire, Liliane " X... avait saisi initialement la juridiction de sécurité sociale quant " à la contestation du seul montant de l'indemnité journalière due, … le litige " s'est transporté sur le terrain du nombre de jours indemnisables pour " évoluer sur la contestation actuelle de l'indemnisation du 25 décembre " 1995, il échet de constater que tant la Cour d'Appel que la Cour de " Cassation ont répondu à l'intégralité des demandes présentées,

" Qu'en effet, pour la première, par un motif non censuré par le pourvoi sauf " à le considérer inopérant sur le fond du litige, l'indemnité journalière est due " à compter du 4ème jour constituant le délai de carence prévu par " l'article R 323-1 du code de la sécurité sociale,

" Et que la Cour de Cassation a constaté que les 3 jours d'indemnités à " compter du 25 janvier étaient dus ;

" … … que dans ces conditions, saisi à nouveau le 06 janvier 2002, de " manière, là encore très confuse, d'une demande de paiement d'indemnités " diverses visant à la fois la réparation d'un préjudice moral qu'elle aurait subi " et le paiement d'une indemnité relative au 25 décembre 1995, le Tribunal " n'a pu que s'étonner d'une telle demande surajoutant aux décisions " rendues lui faisant droit, qui même si elles n'étaient pas au moment de la " requête frappées de l'autorité de la chose jugée le sont devenues en cours " de procédure et auraient normalement permis d'en tirer toutes les " conséquences en découlant,

" Qu'en cause d'appel, émaillée de digressions relatives à la réalité du " désistement, à l'interférence d'un contredit relatif à la compétence du " CNASEA qui précédemment n'a jamais été en cause, la demande " présentée reste à l'identique,

" Qu'au vu de l'ensemble des procédures diligentées, Liliane X... " ayant été remplie de l'intégralité de ses droits, la Cour doit confirmer la " décision d'irrecevabilité de la demande telle que formulée,

" Que si l'appel apparaît procéduralement recevable, la Cour reprenant les " motifs du premier juge doit cependant confirmer le jugement déféré ;

" … (qu') en outre … la Cour se doit de relever que postérieurement à l'arrêt " de la Cour de Cassation la Caisse a exécuté ses obligations, pendant que " Liliane X... présentait un recours devant le Tribunal Administratif " à l'encontre du CNASEA, tout en saisissant à nouveau le Tribunal des " affaires de sécurité sociale du même recours à l'encontre de cet organisme, " en affirmant que seul le TASS était compétent mais sans se désister de son " instance administrative,

" Que Liliane X... s'est désistée à l'audience puis a prétendu en " cause d'appel, ne pas l'avoir fait, mettant en cause l'intégrité du tribunal,

" Qu'il apparaît pour le moins inopérant de prétendre recevoir une " indemnisation du chef d'un préjudice dont la teneur résiderait dans le fait " que des voies de recours auraient été diligentées alors que le premier " appel a été interjeté par Liliane X..., de même que le pourvoi,

" Qu'il convient de constater et sanctionner l'abus de procédures et " l'utilisation à des fins mal déterminées de l'ensemble des possibilités " procédurales que la loi autorise pour obtenir le paiement d'une indemnité " journalière qui par arrêt de la Cour d'Appel puis de la Cour de Cassation a " été intégralement satisfaite,

" Que cet acharnement procédural, utilisant d'ailleurs les ressources " d'assistance légitimement mises à disposition par l'Etat, ne saurait être " autorisé en ce qu'il a permis à la partie demanderesse de rendre confus " puis complexe un litige vieux de 12 ans qui au demeurant n'affecte ni un " principe de droit, ni un quantum significatif d'une indemnité dont l'assiette " a pu à un moment être mal évaluée,

" Que les dispositions de l'article R 144-10 3ème alinéa du Code de la " sécurité sociale doivent ici trouver application en ce que qu'on ne saurait " tolérer, sans sanction, une utilisation particulièrement significative dans leur " caractère abusif, des différentes formes de procédure à des fins " inexpliquées puisque qu'en 2002 les droits de l'intéressée était remplis,

" Qu'il échet au regard des circonstances de l'espèce de prononcer une " amende civile de 500 euros ;

" … (qu') au vu des circonstances de l'espèce il n'apparaît pas inéquitable de " condamner Liliane X... à verser la somme de 500 euros à la " Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var au titre de l'article 700 du " Nouveau Code de Procédure Civile ;

" … … que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale ne " comportant pas de e dépens, il n'y a pas lieu de statuer sur ceux-ci " (arrêt attaqué, p. 4, 5 et 6).

ALORS QUE l'imputabilité de l'exercice des voies de recours et de leur durée ne pouvait être mise à la charge de Mme X... qui a obtenu le bénéfice d'un arrêt de la Cour de cassation et a été contrainte de poursuivre la procédure en raison de la carence de la CPAM à fournir des explications et à rechercher une entente ; que la faute de la CPAM génératrice d'un préjudice résultait à l'évidence de son refus systématique, de sa limitation ou de son blocage apportés aux demandes de Mme X... ; que la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, n'envisageant au demeurant que l'attitude d'une des parties, ni légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil et 6 de la CEDH.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme X... à payer une amende civile d'un montant de 500 euros en application de l'article R. 144-10, 3ème alinéa, du Code de la Sécurité Sociale ;

AUX MOTIFS QUE ceux précédemment cités ;

ALORS QUE l'exercice par Mme X... de recours constituait la manifestation d'un droit reconnu par la Cour de cassation le 17 octobre 2002 ; que la résistance systématique de la CPAM excluait tout abus de l'assurée et que la Cour d'appel a violé l'article R. 144-10, alinéa 3, du Code de la Sécurité Sociale, 6 de la CEDH ;

ET QUE la Cour d'AIX-EN-PROVENCE ne pouvait valider le jugement du TASS du Var admettant le désistement de Mme X... contre le CNASEA qui n'avait pas été régulièrement convoqué par le secrétariat du TASS et n'avait pu accepter ce désistement ; que le vice de la procédure imputable à la Cour d'appel excluait l'admission d'un abus à la charge de Mme X... ; que la Cour d'appel a violé les articles 14, 394, 395, 455 du NCPC, R. 144-10 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale, 6 de la CEDH ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21919
Date de la décision : 08/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 2009, pourvoi n°07-21919


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21919
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