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08/01/2009 | FRANCE | N°07-21012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 2009, 07-21012


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 novembre 2006), que
Mme X..., secrétaire de direction qui se trouvait en situation de chômage, a bénéficié d'arrêts de travail pour cause de maladie de longue durée à compter du 21 mars 2001 ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse), suivant l'avis du médecin-conseil qui concluait que l'assurée pouvait reprendre un travail à compter du 1er août 2002 lui a notifié la cessation du versement des in

demnités journalières à partir de cette date ; que Mme X... a contesté cette dé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 novembre 2006), que
Mme X..., secrétaire de direction qui se trouvait en situation de chômage, a bénéficié d'arrêts de travail pour cause de maladie de longue durée à compter du 21 mars 2001 ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse), suivant l'avis du médecin-conseil qui concluait que l'assurée pouvait reprendre un travail à compter du 1er août 2002 lui a notifié la cessation du versement des indemnités journalières à partir de cette date ; que Mme X... a contesté cette décision devant la juridiction de sécurité sociale ; que la cour d'appel a entériné les conclusions de l'expertise médicale technique qu'elle avait ordonnée et selon lesquelles "l'état de santé de Mme X... ayant motivé son arrêt maladie depuis le 21 mars 2001 lui permet de reprendre une activité professionnelle adaptée à compter du 2 avril 2006" ; qu'elle a dit que la caisse était tenue de servir à Mme X... des prestations en espèces au titre de cette période de repos, sous réserve de l'ouverture des droits administratifs correspondants, que les arriérés de prestations en espèces seraient augmentés des intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt, et débouté Mme X... de toutes ses autres demandes ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de statuer comme elle l'a fait, alors, selon le moyen :

1°/ que faute d'avoir chiffré les prestations accordées à Mme X... ou du moins fixé les principes de calcul, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la revalorisation des prestations dues est indépendante de toute faute commise par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en rejetant la demande de revalorisation en raison de l'absence de faute établie contre la CPAM des Vosges, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article R 323-6 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que la caisse primaire d'assurance maladie engage sa responsabilité lorsqu'elle omet de prendre toute mesure utile pour assurer l'information générale des assurés sociaux ; que faute de s'être prononcée sur les divers manquements invoqués par Mme X... (conclusions p. 10), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne pouvait pas se prononcer sur le montant des indemnités journalières sur lequel la caisse n'avait pas pris de décision, a pu renvoyer les parties à procéder à la liquidation des indemnités journalières pour la période retenue par elle ;

Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une argumentation qui ne reposait sur aucun fait précis a pu, au vu des pièces dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, décider que Mme X... n'établissait pas l'existence d'une faute de la caisse de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Marie-Claude X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la CPAM des Vosges devrait servir à Madame X... des prestations en espèces pour la période du 21 mars 2001 au 2 avril 2006 sous réserve de l'ouverture des droits administratifs correspondants et débouté Madame X... de ses demandes en revalorisation et en indemnités

Aux motifs que l'état de santé de Madame X... ayant motivé son arrêt de travail depuis le 21 mars 2001 lui permettait de reprendre une activité professionnelle adaptée seulement à compter du 2 avril 2006 ; que la CPAM des Vosges serait tenue au versement d'indemnités journalières pour cette période sous réserve de l'ouverture des droits administratifs correspondants ; que Madame X... n'établissait pas une faute contre la CPAM des Vosges de nature à engager sa responsabilité, de sorte que Madame X... ne pouvait prétendre au paiement d'une somme au titre d'une revalorisation de base dès l'origine ;

Alors, premièrement, que faute d'avoir chiffré les prestations accordées à Madame X... ou du moins fixé les principes de calcul, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile

Alors, deuxièmement, que la revalorisation des prestations dues est indépendante de toute faute commise par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en rejetant la demande de revalorisation en raison de l'absence de faute établie contre la CPAM des Vosges, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article R 323-6 du code de la sécurité sociale

Alors, troisièmement, que la caisse primaire d'assurance maladie engage sa responsabilité lorsqu'elle omet de prendre toute mesure utile pour assurer l'information générale des assurés sociaux ; que faute de s'être prononcée sur les divers manquements invoqués par Madame X... (conclusions p. 10), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21012
Date de la décision : 08/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 21 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 2009, pourvoi n°07-21012


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21012
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