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08/01/2009 | FRANCE | N°07-20711

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 2009, 07-20711


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., chauffeur employé par la société Cayon, s'est présenté dans les locaux de la société Quinson Fonlupt pour y prendre un chargement de carcasses de voitures ; que lors des opérations effectuées à

l'aide d'une grue de levage par M. Y..., salarié de la société Quinson Fonlupt,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., chauffeur employé par la société Cayon, s'est présenté dans les locaux de la société Quinson Fonlupt pour y prendre un chargement de carcasses de voitures ; que lors des opérations effectuées à l'aide d'une grue de levage par M. Y..., salarié de la société Quinson Fonlupt, M. X... a été blessé par une pelle mécanique, une carcasse s'étant détachée des griffes de la grue ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la CPAM) a assigné devant le tribunal de grande instance la société Quinson Fonlupt et son assureur la société CGU Abeille, devenue Aviva Assurances, afin d'obtenir le remboursement des prestations servies à la victime ;
Attendu que pour débouter la CPAM de ses demandes, l'arrêt, retient par motifs propres et adoptés, qu'en se trouvant dans l'aire d'action du bras de la pelle en dépit de l'interdiction rappelée par le panneau, M. X... a failli aux règles de sécurité ; que n'ayant pas à participer à la manoeuvre, M. X... n'était pas astreint au port du casque de sécurité ; qu'en toute hypothèse il lui appartenait de demander à l'un des salariés de la société Quinson Fonlupt de lui en fournir le temps nécessaire au chargement ; que M. Y... ne pouvait sérieusement envisager qu'un chauffeur professionnel comme M. X... commettrait la faute de se trouver dans le rayon de la pelle durant les opérations de chargement ; que l'enquête démontre que c'est la seule présence de M. X... sur les lieux qui a causé l'accident, le manipulateur de la grue ayant stoppé sa manoeuvre du fait du danger ; qu'en outre, tous les témoins interrogés ont bien précisé que c'était la première fois qu'un chauffeur et notamment M. X... se tenait à côté du camion ; que cette faute de M. X... présente donc bien un caractère imprévisible et irrésistible de nature à exonérer la société Quinson Fonlupt de sa responsabilité ;
Qu'en statuant par de tels motifs insuffisants pour caractériser l'imprévisibilité et l'irrésistibilité de la faute imputée à la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Quinson Fonlupt et la société Aviva assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire de sa demande tendant à voir dire que la société Quinson Fonlupt était tenue à indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur X... du fait de l'accident survenu le 20 mai 1999 et de la condamner in solidum avec son assureur au remboursement des prestations sociales servies
AUX MOTIFS propres QU'en se trouvant dans l'aire d'action du bras de la pelle en dépit de l'interdiction rappelée par le panneau, Monsieur X... a failli aux règles de sécurité ; que n'ayant pas à participer à la manoeuvre, Monsieur X... n'était pas astreint au port du casque de sécurité ; qu'en toute hypothèse il lui appartenait de demander à l'un des salariés de la société Quinson de lui en fournir le temps nécessaire au chargement ; que Monsieur Y... ne pouvait sérieusement envisager qu'un chauffeur professionnel comme Monsieur X... commettrait la faute de se trouver dans le rayon de la pelle durant les opérations de chargement ; qu'en conséquence l'appelante sera entièrement débouté de son recours, le jugement entrepris étant intégralement confirmé ;
ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE il résulte des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du code civil qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde ; que cependant le gardien est exonéré lorsque la faute de la victime a constitué la cause exclusive de son dommage ; qu'en l'espèce il ressort des éléments de l'enquête que Monsieur X... s'est trouvé à proximité de son camion pendant le chargement de celui-ci alors qu'un panneau fixé sur la grue interdisait la présence de tiers et ce alors qu'il ne portait aucune élément de protection ; que l'enquête démontre en outre que c'est la seule présence de Monsieur X... sur les lieux qui a causé l'accident, le manipulateur de la grue ayant stoppé sa manoeuvre du fait de danger ; qu'en outre tous les témoins interrogés ont bien précisé que c'était la première fois qu'un chauffeur et notamment Monsieur X... se tenait à côté du camion ; que cette faute de Monsieur X... présente donc bien un caractère imprévisible et irrésistible de nature à exonérer la société Quinson Fonlupt de sa responsabilité ; que d'ailleurs il est intéressant de noter que le parquet n'a retenu aucune infraction à la charge de la société Quinson Fonlupt

ALORS QUE dans le procès verbal d'audition du 26 mai 1999, Monsieur Y... conducteur de pelle élévatrice a déclaré : « Monsieur X... surveillait toujours le chargement comme le font les camionneurs pour veiller que le chargement soit régulièrement mis, vérifiant leur gabarit » ; qu'en adoptant les motifs de premiers juges énonçant que l'enquête démontrait que tous les témoins interrogés avaient bien précisé que c'était la première fois qu'un chauffeur et notamment Monsieur X... se tenait à côté du camion, la cour d'appel a dénaturé le procès verbal d'audition de Monsieur Y... du 26 mai 1999 et a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile
ET ALORS QU'en toute hypothèse, la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure en présentant lors de l'accident un caractère imprévisible et irrésistible ; qu'en retenant que la victime Monsieur X... avait failli aux règles de sécurité et que Monsieur Y... conducteur de la pelle élévatrice, ne pouvait sérieusement envisager qu'un chauffeur professionnel comme Monsieur X... commettrait la faute de se trouver dans le rayon de la pelle durant les opérations de chargement, la cour d'appel qui a exonéré le gardien de toute responsabilité, n'a pas caractérisé un cas de force majeure présentant un caractère irrésistible et imprévisible ; qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1384 alinéa 1er du code civil


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20711
Date de la décision : 08/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 2009, pourvoi n°07-20711


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20711
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