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08/01/2009 | FRANCE | N°07-18079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 2009, 07-18079


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 avril 2007), que M. Y..., salarié de M. X... en qualité de peintre, a été victime d'une chute d'un échafaudage, le 15 avril 1999, alors qu'il peignait un plafond ; que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et l'état de la victime a été jugé consolidé au 31 juillet 2001, un taux d'IPP de 67 % lui étant reconnu ; que la juridiction de la sécurité so

ciale a accueilli sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 avril 2007), que M. Y..., salarié de M. X... en qualité de peintre, a été victime d'une chute d'un échafaudage, le 15 avril 1999, alors qu'il peignait un plafond ; que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et l'état de la victime a été jugé consolidé au 31 juillet 2001, un taux d'IPP de 67 % lui étant reconnu ; que la juridiction de la sécurité sociale a accueilli sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, et fixé le montant de ses préjudices complémentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Y... une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice de carrière, alors, selon le moyen, que pour obtenir réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, le salarié doit prouver qu'il avait des chances sérieuses de promotion professionnelle avant l'accident du travail ; que l'âge de la victime n'est pas, en soi, une preuve de l'existence de perspectives de promotion professionnelle ; qu'en se bornant à retenir que M. Y... " n'était âgé que de 37 ans à la date de l'accident ", pour en déduire l'existence d'un préjudice de carrière, sans préciser en quoi ce salarié justifiait avoir eu des chances sérieuses de promotion avant l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment le rapport de l'expert médical désigné par la caisse, et prenant en considération l'âge de la victime et le fait que le salarié voit ses perspectives de promotion professionnelle fortement obérées par les séquelles dont il reste atteint, la cour d'appel a souverainement apprécié le préjudice résultant pour M. Y... de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, distinct du déclassement professionnel consécutif à la faute inexcusable de son employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen qui est recevable :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme de 15 000 euros au titre du préjudice personnel de l'épouse de M. Y..., alors, selon le moyen, que seule la personne à laquelle le fait dommageable a porté préjudice peut en demander réparation, et qu'en allouant à M. Y... une somme de 15 000 euros au titre du préjudice " personnel " de son épouse, qui n'était pas partie à la procédure, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les séquelles dont M. Y... reste atteint ont un retentissement sur ses rapports avec son épouse et perturbent sa vie familiale comme sa vie sociale ;
Qu'il résulte de ces énonciations que la cour d'appel a réparé un préjudice de M. Y... ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X..., employeur, à payer à Monsieur Y..., salarié victime d'un accident du travail, une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice de carrière ;
AUX MOTIFS QUE « il est certain qu'alors qu'il n'était âgé que de 37 ans à la date de l'accident, Henri Y... voit aujourd'hui ses perspectives de promotion professionnelle fortement obérées par les séquelles dont il reste atteint, sans pour autant que la profession de peintre lui soit interdite ; ce qui justifie de fixer l'indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de 20 000 euros » ;
ALORS QUE pour obtenir réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, le salarié doit prouver qu'il avait des chances sérieuses de promotion professionnelle avant l'accident du travail ; que l'âge de la victime n'est pas, en soi, une preuve de l'existence de perspectives de promotion professionnelle ; qu'en se bornant à retenir que Monsieur Y... « n'était âgé que de 37 ans à la date de l'accident », pour en déduire l'existence d'un préjudice de carrière, sans préciser en quoi ce salarié justifiait avoir eu des chances sérieuses de promotion avant l'accident, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X..., employeur, à payer à son salarié, Monsieur Y..., une somme de 15 000 euros au titre du préjudice personnel de l'épouse de celui-ci ;
AUX MOTIFS QUE « un des époux dont le devoir normal d'assistance se trouve considérablement aggravé par l'état séquellaire de son conjoint est fondé à soutenir qu'il souffre d'un préjudice personnel distinct, en lien direct avec l'accident et susceptible d'indemnisation ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que, par leur nature et leur importance, les séquelles dont Henri Y... reste atteint ont un retentissement sur ses rapports avec son épouse et perturbent sa vie familiale comme sa vie sociale ; qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande présentée de ce chef à hauteur de 15 000 euros » ;
ALORS QUE seule la personne à laquelle le fait dommageable a porté préjudice peut en demander réparation ; qu'en allouant à Monsieur Y... une somme de 15 000 euros au titre du préjudice « personnel » de son épouse, qui n'était pas partie à la procédure, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18079
Date de la décision : 08/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 26 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 2009, pourvoi n°07-18079


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.18079
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