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07/01/2009 | FRANCE | N°07-19112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 janvier 2009, 07-19112


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 juillet 2007), que l'Office national des forêts (ONF), agissant en qualité de gestionnaire des forêts domaniales privées de l'Etat, et l'Etat, en qualité de propriétaire, ont consenti à la société Les transporteurs réunis par La Flèche cavaillonnaise (La Flèche cavaillonnaise) un bail commercial portant sur un entrepôt ; que celui-ci a été endommagé à la suite de la tempête du 2

6 décembre 1999 ; que la locataire a assigné son assureur les Mutuelles du Mans assuran...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 juillet 2007), que l'Office national des forêts (ONF), agissant en qualité de gestionnaire des forêts domaniales privées de l'Etat, et l'Etat, en qualité de propriétaire, ont consenti à la société Les transporteurs réunis par La Flèche cavaillonnaise (La Flèche cavaillonnaise) un bail commercial portant sur un entrepôt ; que celui-ci a été endommagé à la suite de la tempête du 26 décembre 1999 ; que la locataire a assigné son assureur les Mutuelles du Mans assurances (MMA), l'ONF et les services fiscaux représentant le propriétaire aux fins d'être indemnisée ;

Attendu que pour condamner in solidum l'ONF et le directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle à prendre en charge le coût des réparations induites des dégâts causés par la tempête du 26 décembre 1999, l'arrêt retient que l'article 8 du bail dispose que le locataire "fera à ses frais les réparations nécessaires d'entretien ou autres y compris les grosses réparations définies à l'article 606 du code civil", que les travaux à entreprendre sur la toiture ne se limitent pas à de simples réparations d'entretien mais consistent en la réfection totale de la toiture en raison de l'ampleur des dégâts et en raison de la présence d'amiante dans ladite toiture, que s'agissant de travaux de réfection totale, l'obligation à réparation incombe au bailleur peu important les dispositions de l'article 8 du bail ;

Qu'en statuant ainsi alors que la clause mettait à la charge du locataire les grosses réparations telles que définies à l'article 606 du code civil, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la clause, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;

Condamne la société Coopérative d'entreprise de transport routier de marchandises exerçant sous l'enseigne La Flèche cavaillonnaise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société coopérative d'entreprise de transport routier de marchandises exerçant sous l'enseigne La Flèche cavaillonnaise à payer à l'ONF la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour l'Office national des forêts.

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum l'Office national des forêts et le directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle à prendre en charge le coût des réparations d'un bâtiment à la suite de la tempête du 26 décembre 1999,

AUX MOTIFS QUE certes l'article 1719 du code civil n'était pas d'ordre public et que les parties au contrat de bail pouvaient y déroger en prévoyant que le preneur aurait à sa charge les grosses réparations définies à l'article 606 du code civil comme étant celles des gros murs, des voûtes, le rétablissement des poutres et les couvertures entières, et que l'article 8 du bail disposait que le locataire « fera à ses frais les réparations nécessaires d'entretien ou autres, y compris les grosses réparations définies à l'alinéa 1er de l'article 606 du code civil » ; que cependant les travaux à entreprendre sur la toiture des locaux loués par La Flèche Cavaillonnaise ne se limitaient pas à de simples réparations d'entretien, mais consistaient en la réfection totale de la toiture en raison d'une part de l'ampleur des dégâts (60% de la toiture étant endommagée) et d'autre part de la présence d'amiante dans ladite toiture ; que, dès lors, s'agissant de travaux de réfection totale de la toiture, l'obligation à réparation incombait au bailleur, peu important les dispositions de l'article 8 du contrat de bail liant les parties ainsi que la force majeure, d'ailleurs non caractérisée en l'espèce,

ALORS D'UNE PART, QU'en violation de l'article 1134 du code civil, la cour d'appel a dénaturé les clauses précises de l'article 8 du bail qui mettait à la charge du locataire non seulement les dépenses d'entretien, mais aussi les autres, y compris les grosses réparations définies à l'article 606 du code civil, ce qui comprenait la réfection totale des couvertures,

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en violation de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel s'est contredite en affirmant tout à la fois que la bail mettait et ne mettait pas les grosses réparations à la charge du locataire.

ALORS, EN OUTRE, QUE la cour d'appel a violé le même texte en refusant d'appliquer le contrat,

ALORS, EN OUTRE, QUE la cour d'appel a violé les articles 606, 1719 et 1755 du code civil dont les dispositions ne sont pas d'ordre public, ainsi qu'elle l'a elle-même constaté.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-19112
Date de la décision : 07/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 03 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jan. 2009, pourvoi n°07-19112


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Delvolvé, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19112
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