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06/01/2009 | FRANCE | N°07-20522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 janvier 2009, 07-20522


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le plan dressé par l'expert montrait que la nouvelle clôture avait été installée à l'intérieur de la propriété de M. et Mme X..., en deçà des limites de l'ancien comme du nouveau cadastre, en tout cas entre les points A et L, et sans « couper » le puits perdu, ni le poulailler, que les conclusions de l'expertise n'étaient pas incertaines, l'expert mentionnant l'existence d'une plage ou surface "d'indécision" quant à l

a limite séparative mais excluant tout empiétement, et retenu, après avoir analy...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le plan dressé par l'expert montrait que la nouvelle clôture avait été installée à l'intérieur de la propriété de M. et Mme X..., en deçà des limites de l'ancien comme du nouveau cadastre, en tout cas entre les points A et L, et sans « couper » le puits perdu, ni le poulailler, que les conclusions de l'expertise n'étaient pas incertaines, l'expert mentionnant l'existence d'une plage ou surface "d'indécision" quant à la limite séparative mais excluant tout empiétement, et retenu, après avoir analysé les attestations, photographies et rapports produits, que les époux Y... n'établissaient pas qu'un déplacement de la nouvelle clôture avait été opéré en 1998, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire, sans dénaturation et répondant aux conclusions, que M. et Mme Y... n'établissaient pas la réalité d'un empiétement de M. et Mme X... sur leur propriété par rapport aux limites de propriété résultant de la clôture existant avant les travaux réalisés en 1998 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour les époux Y....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux Y... de l'ensemble de leurs demandes tendant à la démolition sous astreinte de la nouvelle clôture édifiée en 1998 unilatéralement par leurs voisins, les époux X..., l'installation d'une nouvelle clôture de même nature que celle détruite suivant les limites tracées par M. Z... ainsi que la condamnation des époux X... au paiement de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE l'action des époux Y... tend au rétablissement dans ses limites antérieures de la clôture séparant leur propriété de celle des époux X..., à la suite de l'érection par ceux-ci en 1998 d'une clôture en remplacement de celle qui existait auparavant les demandeurs soutenant que les défendeurs ont, à l'occasion des travaux de changement de clôture, empiété sur leur propriété ; que M. et Mme X... contestent la réalité d'un tel empiètement, ce qui conduit nécessairement à vérifier l'existence dudit empiètement, au sens de l'article 545 du Code civil, par rapport à la situation qui existait avant les travaux entrepris en 1998 ;

Qu'à cet égard, à tort le premier juge a écarté, comme élément pertinent d'appréciation de la limite antérieure, l'expertise judiciaire de M. A... en raison d'une part de ses conclusions qualifiées de « dubitatives », d'autre part d'une pièce qui lui était soumise par les défendeurs, en l'espèce une photographie montrant partiellement la position de la clôture avant les travaux de 1998, le Tribunal mettant en doute l'antériorité de cette photographie par rapport à ces travaux ;

Qu'il ressortait pourtant à l'évidence de cette pièce, rapprochée de celles produites par les époux Y... concernant le même emplacement postérieurement aux travaux litigieux (façade arrière en planches de poulailler annexes 114 et 116), que la photographie produite par les époux X... révélait une situation distincte donc antérieure à ces travaux ; qu'en outre, cette pièce étant identifiable, compte tenu des deux personnes dont l'image a été captée, et trois témoins, Madame Suzanne B..., Monsieur Philippe C... et Monsieur André D..., présents sur les lieux, ont attesté que la photographie a été prise le 4 juin 1995, jour de la confirmation du fils des défenseurs ;

Que par ailleurs, ce n'est pas parce que l'expert mentionne une plage ou surface « d'indécision », résultant de la juxtaposition de l'ancien cadastre, du nouveau cadastre et de l'état des lieux, que ses conclusions sont pour autant incertaines, celui-ci concluant au contraire que la limite séparative des propriétés correspond sensiblement à la clôture érigée par les consorts X..., ce qui exclut par conséquent toute preuve d'un empiètement sur la propriété des époux Y... ;

Qu'en effet et en troisième lieu, il n'est nullement établi qu'un déplacement de la nouvelle clôture a été opéré en 1998 sur la propriété des demandeurs, ceux-ci fixant eux-mêmes sa limite à l'ancienne clôture ayant existé avant 1998 ; que les demandeurs se réfèrent en particulier à deux repères pour déterminer la position de l'ancienne clôture et donc la limite de leurs fonds : un puits perdu et le débord du toit du poulailler derrière lesquels se prolongeait la clôture ; que leur affirmation apparaît inexacte en ce qui concerne le poulailler au vu de la photographie prise en juin 2005 d'où il ressort qu'aucune clôture ne se prolongeait « en continu » derrière le poulailler, ce qui est confirmé par deux témoins susvisés (B..., C...) qui indiquent que le grillage s'arrêtait de part et d'autre du poulailler, démentant ainsi les attestations de Mesdames Elisabeth E... et Christiane F... selon lesquelles une clôture séparait « en continu » les deux jardins, passant derrière le poulailler et laissant un espace de la largeur du dépassement du toit par rapport à la façade arrière en planche du poulailler ; que le témoignage de M. G..., également cité par les demandeurs, était sur ce point peu affirmatif, celuici indiquant que « le grillage mitoyen devait, à son avis, passer juste derrière le poulailler », supposition non confirmée par la photographie de juin 1995 et les témoignages produits par les défendeurs ; que s'agissant du « puits perdu », le témoignage de Mme H... cité par le premier juge, qui n'est pas produit en appel et ne figure pas sur le bordereau de pièces des demandeurs, n'apporte rien aux débats dès lors qu'il n'est pas contesté que ce puits perdu est sur la propriété des époux Y... et que la clôture nouvelle est située derrière le puits sans empiéter sur le périmètre de celui-ci ; qu'il résulte de ce qui précède, qu'au regard des deux « repères » invoqués par les demandeurs, rien ne permet d'affirmer que les époux X... ont méconnu les limites de propriété résultant de l'ancienne clôture ;

Que c'est enfin par une interprétation inexacte du rapport de M. Z..., expert mandaté par les demandeurs, que le premier juge a affirmé, concernant l'ancienne clôture séparative, que « le géomètre Z... a écrit que l'ancien grillage est encore matérialisé par un piquet de fer », alors que cette mention concernait le périmètre extérieur des deux propriétés Y.../X..., sans qu'il puisse en être tiré une conséquence sur le tracé de l'ancienne clôture intérieure à ce périmètre et séparative qui est en litige ; que les demandeurs ne peuvent non plus tirer de conséquences à l'appui de leur demande des pièces établies par M. I..., géomètre-expert requis par M. X..., qui a établi un plan comportant limite séparative des propriétés des parties, alors qu'il est constant que la nouvelle installée par les défendeurs, ne suit pas le tracé défini par M. I... mais se situe largement à l'intérieur de la propriété de M. X... telle que définie par ce plan, sans « couper » le puits perdu, ni la gloriette (le poulailler) ; que s'agissant des observations de M. J..., architecte sollicité par les consorts Y... pour porter une appréciation critique sur le rapport de l'expert judiciaire, celui-ci relève certes un décrochement de la clôture à la hauteur du puits perdu, mais n'en déduit pas pour autant qu'il représente un déplacement par rapport à la position de l'ancienne clôture qu'il ne pouvait connaître, n'étant renseigné sur ce point que par les demandeurs ; qu'enfin, les critiques contenues dans l'expertise de M. Z..., mandaté par les seuls demandeurs mais présent aux côtés de ceux-ci lors des opérations de l'expert judiciaire, elles tendent essentiellement à considérer comme « aberrant » le décrochement existant au niveau du puits perdu, à affirmer que l'une des bornes correspondant à l'ancien cadastre et retrouvée par M. A... n'a jamais été prise en compte comme limite par les propriétaires et, enfin, à considérer que le parement de la gloriette (poulailler) retenu comme « limite » séparative serait contredit par l'empiètement chez les époux X... du débord de la toiture de cet édifice ; que ces critiques apparaissent singulières alors que, contrairement aux conclusions de M. Z... déplorant un empiètement quasi-constant de 20 à 30 centimètres des défendeurs sur la propriété de M. et Mme Y..., il apparaît au contraire que le grillage installé par les défendeurs se situe sur le plan de l'expert judiciaire, à l'intérieur de la propriété de M. et Mme X..., en deçà des limites de l'ancien comme du nouveau cadastre, en tout cas entre les points A et L, ce constat ne permettant pas d'accorder quelque crédibilité aux conclusions de M. Z... par rapport à la « limite d'origine » qu'il n'a pas été en mesure d'établir ;

Qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... n'établissent pas la réalité d'un empiètement de M. et Mme X... sur leur propriété par rapport aux limites de propriété résultant de la clôture existant avant les travaux réalisés en 1998 ; qu'il n'y a donc pas lieu de rechercher, comme l'a fait le premier juge, l'existence d'une possession pouvant servir à une prescription acquisitive dès lors qu'il est admis par les parties et notamment par les demandeurs que l'ancienne clôture constitue la limite de propriété ; que par suite, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et M. et Mme Y... seront déboutés de leurs demandes ;

ALORS QUE D'UNE PART l'expert judiciaire M. A... avait conclu « nous proposons à l'appréciation de Monsieur le Président, dans cete plage d'indécision et résultant au mieux des traces de possession relevées sur place, à l'intérieur de ladite surface d'indécision, la limite ainsi définie … » en précisant que « cette limite ainsi définie se trouve bien dans la surface d'indécision mise en exergue précédemment et correspond sensiblement à la clôture érigée par les consorts X... » ; qu'en estimant que ces conclusions n'étaient pas incertaines et excluaient la preuve d'un empiètement sur la propriété des époux Y... lorsqu'elle étaient bien incertaines et dubitatives sur la limite séparative définie par l'expert comme se situant « dans la surface d'indécision » et correspondant « sensiblement » à la nouvelle clôture érigée par les consorts X..., la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le propriétaire peut imposer la démolition aux frais de l'auteur de la construction édifiée sur son terrain, même si l'empiètement est minime ;

d'où il résulte que la Cour d'appel qui constatait que l'expert A... avait conclu que « la limite séparative des propriétés correspond sensiblement à la clôture érigée par les consorts X... » ce dont il résultait que la nouvelle clôture érigée par les consorts X... ne se situait pas exactement sur la ligne divisoire des deux fonds, ne pouvait en déduire l'exclusion de toute preuve d'un empiètement de la clôture sur la propriété des époux Y... ; qu'elle n'a pas ainsi tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 545 du Code civil ;

ALORS QU'EN OUTRE dans leurs conclusions d'appel, les époux Y... faisaient valoir qu'ils étaient également victimes d'un empiètement de la part des époux X... à raison de la nature même de la nouvelle clôture, comportant un soubassement en béton de près de 30 cm de large constituant une emprise de leur sous-sol (conclusions, p. 6) ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QU'EN TOUT ETAT à supposer même que la nouvelle clôture ait été édifiée sur la limite séparative des deux fonds, les époux Y... soulignaient qu'en application des dispositions de l'article 653 du Code civil, les consorts X... ne pouvaient en aucun cas procéder à la démolition de la clôture mitoyenne, sans l'accord du co-propriétaire voisin (conclusions, p. 6) ; qu'en omettant une nouvelle fois de répondre à ces conclusions, pourtant déterminantes pour l'issue du litige, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-20522
Date de la décision : 06/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 05 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jan. 2009, pourvoi n°07-20522


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20522
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