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06/01/2009 | FRANCE | N°07-18846

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 janvier 2009, 07-18846


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le procès-verbal de bornage de la terre Utuoiro établi lors des opérations cadastrales de 1927 sous le n° 66 indiquant les héritiers de Oa X... en qualité de propriétaire, avait été signé pour eux par leur représentant, que Oa X... était l'auteur des consorts Y..., que les témoins entendus en 1995 avaient indiqué que la terre était anciennement occupée par un vieux appelé Manu décédé en 1940 ou 1941, qu'un témoi

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le procès-verbal de bornage de la terre Utuoiro établi lors des opérations cadastrales de 1927 sous le n° 66 indiquant les héritiers de Oa X... en qualité de propriétaire, avait été signé pour eux par leur représentant, que Oa X... était l'auteur des consorts Y..., que les témoins entendus en 1995 avaient indiqué que la terre était anciennement occupée par un vieux appelé Manu décédé en 1940 ou 1941, qu'un témoin avait précisé qu'il était seulement un gardien et qu'il avait entendu dire que c'était Marie Y... la propriétaire, que d'autres témoins avaient déclaré avoir entendu dire que Marie Y... était propriétaire de la terre, qu'il résultait de deux attestations en date du 11 juin 1982 et 23 novembre 1990 établies par Manu Z..., fils d'André
Z...
, que Mme Léa Y... encaissait les loyers dont ce dernier était redevable au titre de la location de la terre, la cour d'appel, qui a retenu souverainement que les consorts
Z...
avaient occupé la terre uniquement en qualité de locataire, a déduit, de ces seuls motifs, sans être tenue de relever, en l'absence de contestation par les consorts
Z...
, l'existence d'actes matériels, que l'ensemble de ces éléments caractérisait des faits de possession sur la portion la plus étendue de la terre Utuoiro et qu'il convenait de dire que la terre Utuoiro sise à Urae n° 91 était la propriété exclusive de Mme Léa Y... épouse A... par prescription trentenaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts
Z...
aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts
Z...
à payer à Mme A... la somme de 2 500 euros et à Mmes B..., C... et F..., ensemble, la somme de 800 euros ; rejette la demande des consorts
Z...
;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour les consorts
Z...
.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la terre UTUOIRO sise à ARUE, cadastrée L. n° 91 pour une superficie de 2 ha 65 a et 35 ca, est la propriété exclusive de Mme Léa Y... épouse A... par prescription acquisitive et corrélativement débouté Mme Marie Z... veuve D... et M. Denis Z... de leur demande tendant à se voir déclarés propriétaires de cette même terre ;

AUX MOTIFS QUE les titres de propriété résultant des Tomité n° 54 et 76 invoqués respectivement par Mme Léa Y... et par les consorts Z... peuvent être combattus par l'usucapion qu'ils invoquent de part et d'autre ; qu'en effet, en application de l'article 712 du code civil, la propriété s'acquiert aussi par prescription et il est toujours possible de prescrire contre un titre ; que l'acquisition par prescription rend superfétatoire l'examen des titres ; qu'aux termes de l'article 2229 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que selon l'article 2228 du code civil, la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom ; qu'aux termes de l'article 2235 du même code, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux ; que Mme Léa Y... épouse A... à la suite de M. E... a invoqué à son bénéfice la prescription trentenaire tandis que les consorts Z... invoquent quant à eux la prescription décennale compte tenu du juste titre résultant de la cession intervenue au bénéfice de leur auteur par acte du 2 juin 1881 ; que cependant, eu égard au titre de propriété invoqué par les consorts Z..., ceux-ci ne peuvent prétendre prescrire la totalité de la terre par usucapion abrégée, mais seulement une petite partie de celle-ci ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de bornage de la terre UTUOIRO établi lors des opérations cadastrales de 1927 sous le n° 66 indique les hérites de Oa X... en qualité de propriétaire et a été signé pour eux par leur représentant ; or, Oa X... est l'auteur des consorts Y... ; que les témoins entendus en 1995 ont indiqué que la terre était anciennement occupée par un vieux appelé Manu décédé en 1940 ou 1941 ; que la plupart des témoins ignoraient à quel titre il se trouvait là ; qu'un témoin a toutefois précisé qu'il était seulement un gardien et qu'il avait entendu dire que c'était Marie Y... la propriétaire ; que d'autres témoins ont déclaré avoir entendu dire que Marie Y... était propriétaire de la terre ; qu'au demeurant, il est constant que M. Maitu Y... a, par acte enregistré le 28 juillet 1961, donné la terre UTUOIRO à bail à André Z... pour une durée de neuf ans ; que de même, il résulte de deux attestations en date du 11 juin 1982 et 13 novembre 1990 établies par Manu Z..., fils d'André Z... précité, que Mme Léa Y... encaisse les loyers dont il est redevable au titre de cette location ; que l'ensemble de ces éléments caractérise des faits de possession sur la portion la plus étendue de la terre UTUOIRO, correspondant à la partie réellement occupe, notamment par des constructions louées par les consorts Y... à savoir la parcelle cadastrée section L. n° 91 pour une superficie de 2 ha 65 a et 35 ca ; qu'en revanche, les consorts Z... ont occupé la terre uniquement en qualité de locataire et n'ont donc pas pu prescrire la terre UTUOIRO en l'absence de « l'animus domini » (état d'esprit d'une personne qui se comporte comme titulaire d'un droit de propriété) ; qu'en conséquence, il convient de dire que la terre UTUOIRO sise à URAE cadastrée L. n° 91 est la propriété exclusive de Mme Léa Y... épouse A... par prescription trentenaire ;

ALORS QUE, D'UNE PART, les consorts Z... avaient contesté, et formellement contesté, l'existence du bail prétendument consenti le 28 juillet 1961 à M. André Z... par M. Maitu Y... ; qu'ils faisaient valoir que les consorts Y... n'avaient jamais été en mesure de produire un tel bail et qu'ils produisaient seulement un extrait des registres de la Conservation des Hypothèques qui n'établissait nullement qu'il s'agissait d'un bail valablement signé par M. André Z... ; qu'ils expliquaient encore que l'attestation émanant de M. Manu Z..., frère adoptif (faamu) des concluants, selon laquelle Mme Y... aurait perçu des loyers était dépourvue de valeur probante compte tenu de la querelle divisant la fratrie (cf. les conclusions des consorts Z... du 10 octobre 2002 p. 3 § 3 et surtout leurs conclusions du 22 septembre 2003, p. 2 et 3) ; qu'en considérant néanmoins que le bail prétendument consenti le 28 juillet 1961 constituait un fait « constant », cependant que la question était litigieuse, la cour méconnaît les termes du litige, violant l'article 3 du code de procédure civile de Polynésie Française ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'acquisition d'une parcelle de terre par prescription ne peut s'évincer que de l'accomplissement d'actes matériels de possession ; qu'en l'espèce, pour reconnaître aux consorts Y... la qualité de possesseurs et les admettre au bénéfice de la prescription acquisitive, la cour se fonde sur le procès-verbal de bornage qui aurait été signé par leur auteur, les témoignages de personnes ayant entendu dire qu'ils étaient propriétaires, la conclusion d'un bail et la perception de loyers ;
qu'en décidant que l'ensemble de ces éléments, qui pourtant ne pouvaient s'analyser en des actes matériels, caractérisaient des faits de possession au profit des consorts Y..., la cour viole l'article 2229 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-18846
Date de la décision : 06/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 08 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jan. 2009, pourvoi n°07-18846


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Monod et Colin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.18846
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