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06/01/2009 | FRANCE | N°06-21975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 janvier 2009, 06-21975


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi principal :
Vu l'article 376 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 22 décembre 2006 contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 5 septembre 2006 ;
Attendu que M. X... est décédé le 13 mars 2008 ; que son fils, invité à faire part, avant le 30 juin 2008, de ses initiatives en vue de reprendre l'instance, n'a fait aucune diligence dans le délai imparti ; qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être radié ;
Et attendu qu'il n'y a

pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne serait pas...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi principal :
Vu l'article 376 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 22 décembre 2006 contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 5 septembre 2006 ;
Attendu que M. X... est décédé le 13 mars 2008 ; que son fils, invité à faire part, avant le 30 juin 2008, de ses initiatives en vue de reprendre l'instance, n'a fait aucune diligence dans le délai imparti ; qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être radié ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre son admission ;
PAR CES MOTIFS :
Radie le pourvoi de M. Bernard X... et rejette le pourvoi incident de Mmes Marie-Antonia et Stéphanie X... ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mmes Marie-Antonia et Stéphanie X..., (demanderesses au pourvoi incident).
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré des bailleurs (Mmes X..., les exposantes) irrecevables en leur demande contre un preneur en liquidation judiciaire (M. Bernard X...) en paiement d'un arriéré de loyers, le mandataire-liquidateur (Me Michel Z...) ayant été appelé en cause ;
AUX MOTIFS QUE le liquidateur judiciaire avait fait connaître, dans des courriers adressés au premier juge et aux parties, qu'il estimait que le contrat de location conférait au preneur un droit personnel non affecté par le dessaisissement et que la créance de loyers serait inopposable aux créanciers ; que si le dessaisissement résultant du jugement de liquidation judiciaire n'interdisait pas à M. Bernard X... de défendre seul à l'action aux fins de voir ordonner son expulsion des lieux loués, cette mesure ne concernant pas l'administration et la disposition des biens, en revanche, il en allait autrement de l'action visant à atteindre son patrimoine par le prononcé d'une mesure de condamnation ; qu'en effet, cette action ne pouvait être dirigée qu'à l'encontre du liquidateur, seul investi du pouvoir de représenter le débiteur dans l'exercice de ses droits patrimoniaux ; qu'en l'espèce, Mmes X... avaient formé leurs demandes de condamnation au titre des arriérés de loyers, des charges, du droit au bail et de l'indemnité d'occupation à l'encontre de M. Bernard X... sans former aucune demande à l'égard de Me
Z...
, ès qualités de liquidateur de ce dernier, auquel elles n'avaient d'ailleurs pas fait signifier leurs conclusions ; que M. Bernard X... avait seul régulièrement demandé à voir déclarer opposable au liquidateur l'arrêt à intervenir ; qu'en conséquence, M. Bernard X... était fondé à soulever l'irrecevabilité des demandes de condamnation pécuniaire dirigées contre lui sur le fondement du contrat de location en cours d'exécution à la date du jugement d'ouverture dont les loyers postérieurs auraient dû être acquittés au moyen de l'actif de la liquidation judiciaire (arrêt attaqué, p. 10, alinéas 6 à 10 ; p. 11, alinéa 1) ;
ALORS QUE le liquidateur judiciaire peut seul se prévaloir de la règle du dessaisissement prescrite dans l'intérêt des créanciers qu'il représente ; qu'en retenant que le débiteur avait régulièrement sollicité l'opposabilité au liquidateur judiciaire des condamnations concernant le paiement d'un arriéré de loyers, tout en constatant que le mandataire judiciaire avait fait valoir que le contrat de location conférait au preneur un droit personnel non affecté par le dessaisissement et que la créance de loyers serait inopposable aux créanciers, ce en quoi il n'entendait pas opposer un tel dessaisissement, la Cour d'appel a violé l'article L 622-9 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-21975
Date de la décision : 06/01/2009
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 05 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jan. 2009, pourvoi n°06-21975


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.21975
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