La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2008 | FRANCE | N°08-11525

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2008, 08-11525


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 53 et 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., exposée à l'amiante durant sa vie professionnelle, a été victime, âgée de 55 ans, d'un mésothéliome malin pleural diagnostiqué le 8 avril 2004 ; qu'elle a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) le 1er février 2005 d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ; que refusant l'offre du Fonds, elle a saisi la cour d'appel d'

une action en indemnisation ; que par arrêt du 8 juin 2006, la cour d'appel ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 53 et 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., exposée à l'amiante durant sa vie professionnelle, a été victime, âgée de 55 ans, d'un mésothéliome malin pleural diagnostiqué le 8 avril 2004 ; qu'elle a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) le 1er février 2005 d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ; que refusant l'offre du Fonds, elle a saisi la cour d'appel d'une action en indemnisation ; que par arrêt du 8 juin 2006, la cour d'appel a fixé définitivement les indemnités réparatrices des préjudices extra-patrimoniaux, en réservant la fixation du préjudice patrimonial ; que le Fonds ayant refusé le 15 janvier 2007 de réparer ce préjudice, Mme X... a saisi la cour d'appel d'une demande d'indemnisation ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce que, selon Mme X..., l'indemnisation de ce préjudice doit être faite en considération de deux périodes distinctes séparées par la date à laquelle le Fonds a fait son offre ; que cette interprétation est à la fois contraire à la lettre de l'article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000 et au principe de la réparation intégrale du préjudice, et enfin permet au demandeur de s'octroyer des compléments d'indemnisation indus au détriment des autres victimes de l'amiante en jouant sur les dates ; qu'en réalité, seule une évaluation globale de l'indemnisation est concevable, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des dates auxquelles les arrérages de rente ont été ou seront versés ; qu'en l'espèce, Mme X... ne conteste pas que le montant de la rente servie par son organisme social est supérieur à celui que devra lui verser le Fonds, puisque d'après ses propres calculs, le premier lui versera 343 678,34 euros, tandis que le second ne devrait lui verser que 310.833,49 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, pour évaluer l'indemnisation due par le Fonds au titre du poste de préjudice de déficit fonctionnel permanent de Mme X..., de comparer les arrérages échus de la rente servie par le Fonds jusqu'à la date de sa décision et ceux versés par l'organisme de sécurité sociale pendant la même période, puis, pour les arrérages à échoir à compter de sa décision, de calculer et comparer les capitaux représentatifs des deux rentes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de Madame Madeleine X... à l'encontre de la décision du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en date du 15 janvier 2007 refusant d'indemniser son préjudice patrimonial ;
AUX MOTIFS QUE selon Madame X..., son indemnisation doit se faire en considération de deux périodes bien distinctes, séparées par la date à laquelle le FIVA a fait son offre, de sorte que les versements effectués par l'organisme de sécurité sociale à cette date s'imputent sur les arriérés de rente échus à cette date, et que ceux à effectuer par le même organisme après cette date s'imputent distinctement sur les arrérages à échoir de la rente à servir par le FIVA ; que toutefois, une telle interprétation apparaît contraire à la lettre de l'article 53 IV de la loi n° 200-1257 du 23 décembre 2000, selon laquelle il convient de tenir compte "des indemnités de toute nature reçues ou (et non pas puis) à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice" ; qu'elle est encore contraire au principe de la réparation intégrale, qui implique que l'entier préjudice, mais seulement lui, soit réparé ; qu'elle permet enfin au demandeur de s'octroyer des compléments d'indemnisation indus au détriment des autres victimes de l'amiante, en jouant sur des dates sur lesquelles lui-même peut avoir une influence en fonction de la date de sa demande et de ses diligences ; qu'en réalité, seule une évaluation globale de l'indemnisation est concevable, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des dates auxquelles les arrérages de rente ont été ou seront versés ; qu'en l'espèce, Madame X... ne conteste pas que le montant de la rente servie par son organisme social est supérieur à celui que devrait lui verser le FIVA, puisque d'après ses propres calculs, le premier lui versera 343.678,34 , tandis que le second ne devrait lui verser que 310.833,49 ; qu'il convient dès lors de rejeter son recours ;
ALORS QUE pour évaluer l'indemnisation due à la victime par le Fonds au titre de l'incapacité permanente partielle, il convient de comparer les arrérages échus dus par le Fonds jusqu'à la date de sa décision et ceux versés par l'organisme de sécurité sociale pendant la même période, puis, pour les arrérages à échoir à compter de sa décision, de calculer et comparer le capital représentatif de ceux dus par le Fonds et par l'organisme social ; qu'en retenant, pour débouter Madame X... de son recours formé contre la décision du FIVA du 15 janvier 2007 rejetant sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice patrimonial, qu'il convenait de procéder à une "évaluation globale de l'indemnisation", "sans qu'il y ait lieu de tenir compte des dates auxquelles les arrérages de rente ont été ou seront versés", et en confirmant ladite décision en ce qu'elle avait additionné les arrérages échus au 31 décembre 2006 et les capitaux représentatifs des arrérages futurs, dus respectivement par le Fonds et l'organisme social, cependant qu'il convenait, pour évaluer l'indemnisation due par le Fonds au titre de l'incapacité permanente partielle de Madame X..., de comparer les arrérages dus par le Fonds jusqu'à la date de sa décision et ceux versés par l'organisme de sécurité sociale, puis, pour les arrérages à échoir à compter de sa décision, de calculer et comparer le capital représentatif de ceux dus par le Fonds et par l'organisme social, la cour d'appel a violé les articles 53 I et 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11525
Date de la décision : 18/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 07 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2008, pourvoi n°08-11525


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.11525
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award