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18/12/2008 | FRANCE | N°07-19596

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2008, 07-19596


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2007) et les productions, que Marie B...- X..., décédée en Suisse le 31 juillet 1999, a laissé à sa succession M. Y..., institué son légataire universel ; que ce dernier a occupé un appartement, dans un immeuble en copropriété, appartenant à une SCI dont Marie B...- X... possédait l'intégralité des parts ; que le syndicat des copropriétaires a obtenu la désignation d'un administrateur charg

é de la liquidation de la SCI ; que par ordonnance du 8 décembre 2003, l'admini...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2007) et les productions, que Marie B...- X..., décédée en Suisse le 31 juillet 1999, a laissé à sa succession M. Y..., institué son légataire universel ; que ce dernier a occupé un appartement, dans un immeuble en copropriété, appartenant à une SCI dont Marie B...- X... possédait l'intégralité des parts ; que le syndicat des copropriétaires a obtenu la désignation d'un administrateur chargé de la liquidation de la SCI ; que par ordonnance du 8 décembre 2003, l'administrateur de la liquidation a également été chargé de la mission d'administrateur de la succession de Marie B...- X... pour ceux de ses actifs situés sur le territoire français ; que M. Y... a demandé la rétractation de cette ordonnance ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du 8 décembre 2003 et de le débouter de l'ensemble de ses demandes ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'existence de l'intérêt à agir de la société Perouzel, a constaté le lien, relevé par M. Y... lui-même, entre la liquidation de la SCI et celle de la succession de Marie B...- X... ; qu'elle s'est livrée, par motifs adoptés, à la recherche, prétendument omise, relative à l'autorité de la décision du juge suisse ; que le moyen, non fondé en ses première, deuxième, et cinquième branches, est inopérant en ses autres branches comme critiquant des motifs surabondants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de Mme Z... ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du 8 décembre 2003 ayant désigné la société Perouzel-Vogel en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Mme B... pour les actifs se trouvant sur le territoire français et D'AVOIR débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, par requête du 6 janvier 2003, intitulée « requête aux fins d'extension de mission », la société Perouzel-Vogel agissant tant en qualité de liquidateur de la SCI Foucault-Fresnel que d'administrateur de la succession, sollicitait l'extension de sa mission ; que si, par ordonnance du 9 janvier 2003, le juge a « désigné » la même société en qualité d'administrateur provisoire de la même succession, il s'avère à l'évidence qu'il s'agit en réalité d'une redésignation du même administrateur de la seule succession, avec une mission modifiée ; que le premier juge n'avait donc pas statué ultra petita ; que si M. Y... estime dans ses conclusions que le juge compétent est le juge suisse, il ne soulève pas l'incompétence du juge français, ajoutant même que « la seule question qui se pose à la cour est de savoir si la mesure d'administration de la succession de Mme B... est utile, nécessaire et urgente » ; qu'il n'est cependant pas inutile de constater que le lieu d'ouverture de la succession (ne serait-ce pas selon les conclusions de M. Y... page 4- une succession vacante au sens des articles 811 et suivants du code civil ?) est contesté puisque s'il est établi que Mme B... résidait en Suisse lors de son décès, il n'est pas démontré qu'elle avait abandonné son domicile français ; que, comme l'a relevé le premier juge, « il n'est pas contesté que pendant près de quatre années, Paul Y... a, délibérément, caché aux administrateurs judiciaires successifs … aux banques, aux administrations et aux autres institutions (notamment de retraite) le décès de Mme B..., a feint de régler un loyer à celle-ci alors même qu'elle était décédée et a continué à faire usage d'une procuration générale qu'elle lui avait donné de son vivant pour s'approprier des fonds dépendant de la succession » ; que le premier juge en a donc avec pertinence déduit que « l'urgence et la nécessité » de la mesure étant établie, il y avait lieu à désignation d'un administrateur provisoire avec pour mission de gérer tous les actifs situés sur le territoire français et de débouter M. Y... de sa demande en rétractation ; que pour les raisons susvisées, il y a lieu de débouter M. Y... de ses autres demandes, et notamment celle concernant « la limitation de l'administrateur de la SCI » (qui n'est pas concerné par le présent appel), celle dirigée contre la société Perouzel-Vogel « personnellement » qui n'est pas justifiée, ni même motivée, celle concernant « la garantie à première demande » qui se heurte à une contestation pour le moins sérieuse ;

ALORS, en premier lieu, QUE seul celui qui a un intérêt personnel et légitime au succès d'une prétention est recevable à saisir le juge ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir, à l'appui de sa demande en rétractation de l'ordonnance sur requête, que la société Perouzel-Vogel, ni en son nom personnel, ni en sa qualité de liquidateur ad hoc de la SCI Foucault-Fresnel, n'avait intérêt à saisir le juge d'une demande tendant à être nommée administrateur provisoire de la succession de Mme B..., les opérations de liquidation de la SCI étant étrangères à celles relatives à la succession de Mme B... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire et, en particulier, en ne recherchant pas si la société Perouzel-Vogel avait effectivement un intérêt personnel et légitime à être nommée administrateur provisoire de la succession de Mme B..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, en deuxième lieu, QUE M. Y... faisait également valoir au soutien de la rétractation de l'ordonnance du 8 décembre 2003 que le juge, saisi sur le fondement de l'article 1844-8, dernier alinéa, du code civil, était seulement compétent pour nommer un liquidateur ad hoc chargé de procéder aux opérations de liquidation d'une société ou pour étendre sa mission relativement à ces opérations, de sorte que saisi par le liquidateur ad hoc d'une demande en extension de sa mission, il était incompétent pour étendre cette mission à l'administration d'une succession du porteur des parts de la société, le sort de cette succession étant étranger aux opérations de liquidation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, dont dépendait pourtant la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, en troisième lieu, QU'à supposer que la cour d'appel ait répondu à ce moyen en relevant qu'il résultait tant de la requête de la société Perouzel-Vogel que de l'ordonnance sur requête rendue le 9 janvier 2003 qu'il s'agissait d'une « redésignation » du même administrateur de la succession, l'arrêt n'en encourrait pas moins la censure ; qu'en effet, en se fondant sur l'ordonnance du 9 janvier 2003 cependant que cette décision avait été rétractée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 novembre 2003, de sorte qu'elle n'avait plus d'existence légale, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 497 et 542 du code de procédure civile ;

ALORS, en quatrième lieu, QUE, en tout état de cause, en énonçant qu'il résultait de la requête de la société Perouzel-Vogel du 6 janvier 2003 que celle-ci avait demandé l'extension de sa mission tant en sa qualité de liquidateur de la SCI que d'administrateur de la succession de Mme B... et que par l'ordonnance du 9 janvier 2003, le juge n'avait procédé qu'à une « redésignation » de la société en qualité d'administrateur provisoire de la même succession, tandis qu'il résultait de ces documents, d'une part, qu'à la date de la requête, la société Perouzel-Vogel avait seulement la qualité de liquidateur ad hoc de la SCI Foucault-Fresnel et, d'autre part, que l'ordonnance du 9 janvier 2003 portait désignation de la société Perouzel-Vogel en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Mme B..., qualité qu'elle n'avait pas antérieurement, de sorte qu'il ne pouvait s'agir d'une « redésignation », la cour d'appel les a dénaturés et a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS, en cinquième lieu, QUE les successions mobilières sont soumises à la loi du domicile du défunt et relèvent de la compétence du tribunal du lieu d'ouverture de la succession ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que Mme B... étant décédée en suisse, lieu où elle avait établi son dernier domicile, sa succession, de nature exclusivement mobilière, était soumise à la loi suisse et relevait de la compétence du juge suisse, de sorte que la décision du juge de paix de Vevey le déclarant seul héritier de Mme B... s'imposait au juge français ; qu'en conséquence, il soutenait que le juge français ne pouvait contester sa qualité d'unique héritier et que, par suite, la mesure d'administration provisoire s'avérait inutile, seuls ses droits devant être protégés ; qu'en refusant de rétracter l'ordonnance sur requête, sans rechercher de quelle autorité bénéficiait la décision du juge de paix de Vevey, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3 du code civil et 45 du code de procédure civile ;

ALORS, en sixième lieu, QUE la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête relève de la compétence du juge qui l'a rendue, saisi comme en matière de référé, sans que cette compétence soit subordonnée à l'absence d'une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, en relevant, qu'en tout état de cause, le lieu d'ouverture de la succession de Mme B... était contesté, sans trancher cette contestation, la cour d'appel a violé les articles 12 et 497 du code de procédure civile ;

ALORS, en septième lieu, QU'en, se fondant sur l'existence d'une contestation sérieuse pour rejeter la demande de M. Y..., formée à titre subsidiaire, tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Perouzel-Vogel de fournir au juge suisse la garantie à première demande de la Caisse des dépôts et consignation, la cour d'appel a violé les articles 12 et 497 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-19596
Date de la décision : 18/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2008, pourvoi n°07-19596


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19596
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