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18/12/2008 | FRANCE | N°07-19139

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2008, 07-19139


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, statuant sur un litige né de la vente de parts sociales et d'autres éléments patrimoniaux d'un groupement, propriétaire d'un domaine viticole, un jugement a condamné M. X... à payer diverses sommes à la société Château Mas neuf (la société), condamné cette dernière à payer diverses sommes à M. X... et ordonné la compensation des créances ; que M. X... a interjeté appel ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa prem

ière branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, statuant sur un litige né de la vente de parts sociales et d'autres éléments patrimoniaux d'un groupement, propriétaire d'un domaine viticole, un jugement a condamné M. X... à payer diverses sommes à la société Château Mas neuf (la société), condamné cette dernière à payer diverses sommes à M. X... et ordonné la compensation des créances ; que M. X... a interjeté appel ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement entrepris par adoption pure et simple de ses motifs, que les parties tentaient de «se moquer» d'elle en critiquant un jugement dont la motivation parfaite répondait exactement à chacune de leurs «arguties», la cour d'appel, qui a ainsi usé d'expressions insultantes à l'égard des parties, en particulier de M. X..., appelant principal, a statué en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité et, partant, a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que les termes critiqués ayant été formulés à l'égard des deux parties à l'instance, ils ne portent pas atteinte à l'exigence d'impartialité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire que M. X... reste devoir à la société la somme de 8 820,34 euros au titre des charges salariales, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société produit un décompte adressé dès le 12 novembre 2001 à M. X... et que ce dernier ne fait valoir aucune observation relative au principe comme au montant de cette réclamation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... soutenait dans ses conclusions qu'il ressortait d'une attestation du centre de gestion agréé qu'il était à jour de ces charges, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société au titre, notamment, de la violation par M. X... de ses obligations contractuelles, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que si la société reproche à l'intéressé de ne pas avoir respecté ses engagements de collaboration, elle n'en tire aucune conséquence juridique et ne formule aucune demande à ce titre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société soutenait dans ses conclusions que M. X... avait manqué à son obligation contractuelle d'assistance et qu'elle en avait subi un préjudice dont elle demandait réparation, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Château Mas neuf ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bachelier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour M. X... (demandeur au pourvoi principal).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et d'avoir en conséquence, notamment, dit que monsieur X..., d'une part, serait tenu de rembourser à la société Château Mas Neuf la somme de 61.003,50 au titre de la cession de la marque «Château Mas Neuf» et, d'autre part, restait devoir à la société Château Mas Neuf la somme de 8.820,34 euros au titre des charges salariales ;

AUX MOTIFS propres QUE la consultation des dossiers de chacune des parties et la lecture du rapport d'expertise versé à la procédure d'appel, qui n'apportent rien de plus que ce qui a été débattu entre elles en première instance, montrent que chacune des parties tente de se moquer de la Cour en critiquant un jugement dont la motivation parfaite répond exactement à chacune de leurs arguties, y compris dans les notes en délibéré ; que le jugement sera donc confirmé sans autre forme de procès par adoption pure et simple des motifs de première instance ;

ET AUX MOTIFS adoptés QUE monsieur X... a cédé un droit sur la marque «Château Mas Neuf» alors que ce droit n'existait pas en l'absence d'enregistrement ; que la cession portant sur cette marque est donc nulle, faute d'objet ; que M. X... doit en conséquence restituer la somme qu'il a perçue au titre de cette cession et dont le montant, qui n'est pas contesté, s'élève à 61.0003,50 euros ; que la société Château Mas Neuf réclame par ailleurs le règlement de charges salariales qu'elle a réglées et qui portent sur une période antérieure à la cession ; que monsieur X... ne fait valoir aucune observation relative au principe comme au montant de cette réclamation ; qu'il convient de constater qu'il reste donc redevable à ce titre de la somme de 8.820,34 euros.

1°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement entrepris par adoption pure et simple de ses motifs, que les parties tentaient de «se moquer» d'elle en critiquant un jugement dont la motivation parfaite répondait exactement à chacune de leurs «arguties», la cour d'appel, qui a ainsi usé d'expressions insultantes à l'égard des parties, en particulier de monsieur X..., appelant principal, a statué en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité et, partant, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2°) ALORS QUE la notion de procès équitable requiert qu'une juridiction interne qui n'a que brièvement motivé sa décision en incorporant les motifs fournis par une juridiction inférieure ait réellement examiné les questions essentielles qui lui ont été soumises et ne se soit pas contentée d'entériner purement et simplement les conclusions de la juridiction inférieure ; qu'en l'espèce où monsieur X... élevait des contestations nouvelles dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel, en se bornant à adopter purement et simplement les motifs du jugement entrepris au prétexte inexact que le dossier des parties n'apporterait rien de nouveau par rapport à ce qui avait été soutenu en première instance, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3°) ALORS en tout état de cause QU'en faisant valoir dans ses conclusions d'appel (p. 11 à 13) que «rien ne peut permettre de déterminer que Gibelin a cédé des marques (…) au prix de 61.000 euros» dans la mesure où les marques «Château Mas Neuf» et «Domaine de Bosquières" étaient, aux termes de l'acte de cession, cédées en même temps que l'ensemble du matériel et de l'outillage inventoriés en annexe pour un prix forfaitaire global de 1.800.000 francs, monsieur X... contestait par là même avoir perçu une somme de 61.000 euros au titre de la cession de la marque «Château Mas Neuf» ; que, dès lors, en adoptant les motifs du jugement déféré aux termes desquels monsieur X... ne contestait pas que la somme qu'il avait perçue au titre de la cession de la marque «Château Mas Neuf» s'élevait à 61.003,50 euros, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de monsieur X... et, partant, violé l'article 4 du code de procédure civile.

4°) ALORS QUE monsieur X... contestait dans ses conclusions d'appel le bien-fondé de la demande de la société Château Mas Neuf relative au règlement des charges salariales en indiquant (p. 15, alinéas 1 et s.) qu'il ressortait d'une attestation du centre de gestion agréé qu'il était «à jour du paiement de tous les salariés au titre de leur rémunération, congés payés et toutes charges sociales s'y attachant au 31 décembre 2000» ; que, dès lors, en adoptant les motifs du jugement déféré aux termes desquels monsieur X... ne faisait valoir aucune observation quant au principe et au quantum de la réclamation de la société Château Mas Neuf relative au règlement des charges salariales, la cour d'appel a une fois de plus dénaturé les conclusions d'appel de monsieur X... et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile.

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Château Mas neuf (demanderesse au pourvoi incident).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à régler à la SAS CHÂTEAU MAS NEUF seulement la somme de 34.693,13 euros à titre de réparation, en raison du défaut de conformité relatif à l'encépagement affectant les biens appartenant au GFA,

AUX MOTIFS, repris des premiers juges que, "l'acte de cession des parts sociales du GFA CHÂTEAU MAS NEUF DES COSTIERES, qui a été conclu entre les époux X... d'une part et M. Y... et ses mandants, aux droits desquels vient la SAS CHÂTEAU MAS NEUF d'autre part, contient une description précise des biens fonciers du GFA et spécialement des parcelles en nature de vignes, dont les cépages sont spécifiés. Ainsi, il est indiqué que ces biens se composent notamment d'une part de la parcelle cadastrée section CO n° 32 d'une contenance de 5 ha 13 a 96 ca en nature de vigne avec cépages "Grenache/Syrah/Roussamel", d'autre part de la parcelle cadastrée section CO n° 37 d'une contenance de 8 ha 93 a 64 ca en nature de vigne avec cépages "Grenache/Syrah/Carrignan/Cinsau" ; qu' il ressort des constations de l'expert qu'une partie de la parcelle CO 32 est plantée en muscat petits grains à la place de grenache. M. X... n'a d'ailleurs à aucun moment contesté la présence de muscat à cet endroit et se limite à soutenir sans le démontrer que M. Y... avait été parfaitement informé de cette situation ; que par ailleurs, si lorsque les opérations d'expertise ont été réalisées, la partie litigieuse de la parcelle CO 37 avait été en quasi-totalité dévitalisée, l'expert a précisé que M. X... avait lors de ces opérations reconnu que cette parcelle déclarée en cépages Carrignan était en partie complantée en Aubun, ce qui avait été préservée, qui était bien de cépage Aubun. En outre, dans un rapport en date du 7 décembre 2001, M. Z..., expert agricole, intervenu à la demande de M. Y... avait déjà noté la présence d'Aubun sur une partie de la parcelle CO 37. Concernant ces encépagments, M. X... n'a à aucun moment prétendu avoir informé les cessionnaires de la situation ; qu'ainsi, il apparaît que partie de la parcelle CO 32 et partie de la parcelle CO 37 se trouvent pour une surface respective de 36 à 05 ca et de 92 a 49 ca (selon les relevés retenus par l'expert et non contestés par les parties) complantées soit en Muscat soit en Aubun qui sont des cépages non autorisés pour l'AOC "Costières de Nîmes". Ces lots, dont la propriété et la jouissance notamment sont l'objet du GFA, présentent donc des caractéristiques non-conformes à celles spécifiées dans l'acte de cession des parts sociales. Ce défaut de conformité supposait pour être détecté un examen attentif des plantations qui s'étendent sur plusieurs hectares et pouvait donc échapper à M. Y..., dont rien d'ailleurs ne permet de dire qu'il bénéficiait des connaissances nécessaires pour le mettre à jour. Ce défaut ouvre en conséquence droit à réparation au bénéfice de la SAS CHÂTEAU MAS NEUF, qui doit cependant justifier d'un préjudice pour obtenir règlement des dommages-intérêts qu'elle réclame ; que concernant le lot complanté en muscat, l'expert indique en substance que la SAS a possibilité d'arracher la vigne pour replanter un cépage autorisé pour l'AOC Costières de Nîmes, mais peut aussi avoir avantage à conserver la production Muscat en déclassant la partie de parcelle concernée d'AOC en pays d'oc. Aussi, il conclut que pour pouvoir prétendre à une indemnisation, la SAS doit justifier d'une déclaration définitive d'arrachage de la parcelle de muscat. Or la demanderesse qui ne formule aucune critique à l'égard du rapport d'expertise dont elle demande l'homologation, s'abstient de produire tout document susceptible d'établir qu'elle a bien procédé à cet arrachage. La réclamation qu'elle formule pour ce lot doit donc être rejetée ; que concernant le lot complanté en Aubun, il est constant que la SAS CHÂTEAU MAS NEUF a bien procédé à l'arrachage de la vigne. L'expert évalue à la somme de 227.572 francs soit 34.693,13 euros le montant du préjudice occasionné qui inclut d'une part l'arrachage et la préparation du sol d'autre part la replantation et enfin la perte de récoltes. Cette évaluation doit être entérinée en l'absence de tout élément susceptible d'en mettre en cause le bien fondé et notamment de tout avis contraire émanant d'un spécialiste. Si M. X... soutient que la SAS CHÂTEAU MAS NEUF serait susceptible de bénéficier de subvention à l'arrachage, élément qu'il n'a pas fait valoir lors des opérations d'expertise, une telle aide, prévue en cas de restructuration du vignoble ou de reconversion qualitative présente un caractère d'autant plus hypothétique en l'espèce que la parcelle doit être replantée en Carrignan, cépage dont elle était déjà censée être pourvue ;
qu'ainsi, au vue de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner M. X... à régler à la SAS CHÂTEAU MAS NEUF la somme de 34.693,13 euros à titre de réparation en raison du défaut de conformité relatif à l'encépagement affectant les biens appartenant au GFA." (cf. jugement, p. 6 et 7) ;

Alors qu'aux termes de l'article 1604, le vendeur doit délivrer à l'acheteur une chose conforme à celle qui a été prévue ; que l'acquéreur, qui ne peut être tenu d'accepter une chose différente de celle qu'il a commandée, subit un préjudice dès lors qu'on lui remet un cépage de Muscat, qui n'est pas autorisé par l'AOC lorsqu'il a acheté un cépage autorisé pour AOC COSTIERES DE NIMES ; qu'en décidant en l'espèce que l'acquéreur dont elle constatait qu'il était victime d'un défaut de conformité ne subit de préjudice que s'il arrache la vigne existante pour replanter le cépage autorisé par l'AOC, la Cour d'appel a violé l'article 1604 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages et intérêts de la Société CHATEAU MAS NEUF contre M. X... ;

AUX MOTIFS, repris des premiers des premiers juges que "La demanderesse formule par ailleurs une demande en dommages-intérêts pour comportement dolosif en résistance abusive et reproché plus précisément à Monsieur X... de n'avoir de cessé de tenter de dénigrer son image. Outre que la SAS CHATEAU MAS NEUF ne rapporte pas la preuve d'un tel comportement fautif, elle ne caractérise pas le préjudice dont elle demande réparation. Cette demande ne peut en conséquence qu'être rejetée» ( cf . jugement p. 9 in fine et p. 10) ; qu' «il convient de constater que si la SAS CHATEAU MAS NEUF reproche à M. X... de ne pas avoir respecté ses engagements de collaboration, grief au demeurant contesté par l'intéressé, elle n'en tire aucune conséquence juridique et ne formule aucune demande à ce titre. Il est en conséquence sans intérêt de se prononcer sur la réalité ou non d'un manquement de M. X... à son obligation contractuelle de collaboration.» (cf. jugement, p.5)

ALORS D'UNE PART que dans ses conclusions d'appel, la SAS CHATEAU MAS NEUF disait avoir subi un préjudice dû à plusieurs fautes de M. X..., parmi lesquelles l'inexécution de son obligation d'assistance ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... avait manqué à cette obligation au motif que la SAS n'en tire aucune conséquence, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions litigieuses, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART, QU'en l'état d'une différence non contestée entre les prévisions de vente délivrées par le vendeur avant la vente (300 000 bouteilles vendues par an) et les chiffres effectivement réalisés (126 627 bouteilles en 2001), la Cour d'appel aurait dû rechercher si M. X... n'avait pas produit des chiffres erronés, dénués de sérieux, à seule fin de tromper son acheteur sur les résultats escomptés de l'exploitation ; qu'en n'effectuant pas cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait, grief à l'arrêt d'avoir condamné la SAS CHATEAU MAS NEUF à payer à Monsieur X... 23 329,73 euros pour la cession d'un stock de liquide et solide réalisée le 18 décembre 2000 ;

AUX MOTIFS repris des premières juges QUE «Monsieur X... réclame également règlement d'une facture liquidative de différentes matières établis le 1er octobre 2001 pour un montant de 153 032.98 francs soit 23 329.73 euros. Cette facture qui à pour objet une cession de stock liquide et solide réalisée le 18 décembre 2000, soit parallèlement aux autres actes de cession intervenus entre les parties, est contestée par la SAS CHATEAU MAS NEUF. Cependant, comme il ressort de ses conclusions comme d'un écrit adressé le 5 septembre 2001 par M. Y... à Monsieur X..., la SAS ne conteste pas s'être appropriée diverses «matières» laissées à sa disposition et dont M. A... atteste par ailleurs avoir fait l'inventaire aux fins que Monsieur X... puisse réaliser une facturation. La SAS se limite à qualifier cette facturation d'abusive sans préciser les éléments qui lui paraissent critiquables. Elle ne produit d'ailleurs pas le courrier par lequel elle aurait «immédiatement dénoncée» cette facturation et s'abstient de proposer un règlement sur la base de sa propre évaluation. En conséquence, alors que la créance n'est pas contestée dans son principe et ne fait l'objet d'aucune critique circonstanciée dans son montant, il convient de dire que la SAS CHATEAU MAS NEUF est redevable de la somme de 23 329,73 euros à Monsieur X.... Cette somme portera intérêts de droit compter du jugement» (cf. Jugement, p. 10)

ALORS QU'en vertu de l'article 1583 du code civil, la vente n'est parfaite qu'en cas d'accord sur la chose et le prix ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'il y avait eu cession de stock liquide et solide, sans qu'il y ait accord sur le prix de cession ; qu'en condamnant néanmoins le SAS CHATEAU MAS NEUF à payer la facture à elle envoyée par M. X... parce que la facture ne faisait l'objet d'aucune critique circonstanciée dans son montant, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-19139
Date de la décision : 18/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 03 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2008, pourvoi n°07-19139


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19139
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