La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2008 | FRANCE | N°07-18134

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2008, 07-18134


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2007), que Mme X..., copropriétaire indivise d'un appartement, a entrepris des travaux de rénovation de celui-ci comportant notamment la suppression d'une cloison ; que, propriétaire de l'appartement du dessus, Mme Y..., assurée auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), se plaignant de désordres consécutifs à cette transformation, après désignation d'un expert en

référé, a fait assigner devant le tribunal de grande instance Mme X... et...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2007), que Mme X..., copropriétaire indivise d'un appartement, a entrepris des travaux de rénovation de celui-ci comportant notamment la suppression d'une cloison ; que, propriétaire de l'appartement du dessus, Mme Y..., assurée auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), se plaignant de désordres consécutifs à cette transformation, après désignation d'un expert en référé, a fait assigner devant le tribunal de grande instance Mme X... et son assureur, la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que Mme Y... et la société MAIF font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes en indemnisation ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les causes du dommage incluaient des éléments étrangers à la suppression de la cloison visée au moyen ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions, que Mme Y... et la MAIF aient invoqué un trouble anormal de voisinage en appel ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable en sa troisième branche, est inopérant pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... et la MAIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et Mme Y....

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté Madame Y... et la MAIF de leurs demandes en indemnisation ;

AUX MOTIFS QUE « l'expert Z... impute l'affaissement du plancher de l'appartement de Suzanne B... épouse Y... à trois causes :- la vétusté de l'immeuble,- la suppression d'une cloison par Henriette X...,- un dégât des eaux survenu 18 jours après la suppression de cette cloison ; seule la suppression de la cloison est de nature à engager la responsabilité de Henriette X... ; toutefois, le seul fait de supprimer une cloison qui, au surplus, n'apparaissait pas a priori porteuse ne permet pas de démontrer la faute de Henriette X... ; en effet, il résulte du rapport C... du 16 décembre 1996 et du rapport Z... que la cloison litigieuse n'était pas porteuse au moment de la construction de l'immeuble mais qu'elle l'est devenue en raison du fléchissement des poutres qui ont progressivement pris appui sur elle ; il est constant que Henriette X..., profane en matière de bâtiment, n'a pas effectué ces travaux elle-même mais qu'elle les a fait réaliser par un professionnel ; du reste, cet élément apparaît clairement du rapport C... en date du 16 décembre 1996 (pages 3 et 4) ; il n'est aucunement établi que Henriette X... ait été avertie des risques encourus du fait de la suppression d'une cloison qui n'était pas structurellement porteuse, qu'elle soit passé outre un avis défavorable de l'entreprise chargée des travaux ou qu'elle ait refusé la réalisation de travaux garantissant la stabilité des poutres ; il ne peut donc être reproché aucune faute à Henriette X... qui avait confié les travaux de rénovation comprenant la suppression de la cloison litigieuse à un professionnel ; la responsabilité ne sera dès lors pas retenue sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et les demandes formées par Suzanne A... épouse Y... et par la S. A. LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE à son encontre seront rejetées » ;

ALORS QUE, D'UNE PART, s'agissant de la suppression d'une cloison dans un immeuble ancien, il incombait à Madame X... de prendre toutes les précautions utiles et, notamment, dès lors quelle confiait les travaux à une entreprise, de s'informer auprès de celle ci des risques que pouvait présenter cette suppression ; que, dès lors, en exonérant Madame X... de toute responsabilité dans les désordres subis par Madame Y... au prétexte que Madame X... était profane en matière de bâtiment et qu'elle avait confié les travaux de démolition à un professionnel, bien qu'il appartient à elle-même ou à l'entreprise qu'elle a fait intervenir de s'informer des risques que pouvait présenter la démolition de la cloison, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, s'agissant de la suppression d'une cloison dans un immeuble ancien, il incombait à Madame X... de prendre toutes les précautions utiles et, notamment, dès lors quelle confiait les travaux à une entreprise, de s'informer auprès de celle ci des risques que pouvait présenter cette suppression ; que, dès lors, en retenant, pour exonérer Madame X... de toute responsabilité dans les dommages subis par les exposantes, qu'il n'est pas établi que Madame X..., qui a fait réaliser les travaux par un professionnel, a été avertie des risques encourus par la suppression de la cloison litigieuse, qu'elle soit passé outre un avis défavorable de l'entreprise chargée des travaux ou qu'elle ait refusé la réalisation de travaux garantissant la stabilité des poutres, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

ALORS QUE, ENFIN, et en tout état de cause, le propriétaire d'un immeuble auteur de nuisances est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage occasionnés à ses voisins ; qu'en l'espèce, la suppression d'une cloison porteuse dans son appartement par Madame X..., qui a occasionné des désordres importants dans l'appartement voisin appartenant à Madame Y..., constitue un trouble anormal de voisinage dont Madame X... doit répondre, même si elle n'a commis aucune faute ; que, dès lors, en exonérant Madame X... de toute responsabilité dans les dommages subis, la Cour d'appel a violé les articles 544 et 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18134
Date de la décision : 18/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2008, pourvoi n°07-18134


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Le Prado, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18134
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award