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17/12/2008 | FRANCE | N°07-41880

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41880


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Saint-Denis, 23 janvier 2007) que Mme

X...
a été engagée en qualité d'infirmière le 28 mars 1984 par la Clinique Sainte-Clotilde, soumise à la convention collective hospitalisation privée UHP, et a exercé les fonctions de surveillante de service de chirurgie 3A à compter de septembre 2003, classifiée cadre A-300 coefficient 35 ; que l'employeur ayant engagé, à partir du 1er janvier 2003, un proce

ssus devant conduire à l'application de la convention collective nationale hospita...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Saint-Denis, 23 janvier 2007) que Mme

X...
a été engagée en qualité d'infirmière le 28 mars 1984 par la Clinique Sainte-Clotilde, soumise à la convention collective hospitalisation privée UHP, et a exercé les fonctions de surveillante de service de chirurgie 3A à compter de septembre 2003, classifiée cadre A-300 coefficient 35 ; que l'employeur ayant engagé, à partir du 1er janvier 2003, un processus devant conduire à l'application de la convention collective nationale hospitalisation privée à but lucratif, dite également convention collective unique (CCU) du 18 avril 2002, Mme
X...
a reçu une indemnité différentielle d'emploi en vertu d'un protocole d'accord de transposition ; que par avenant à son contrat de travail en date du 16 octobre 2006, Mme
X...
a été promue aux fonctions de chargée de mission validation des acquis de l'expérience (VAE) à compter du 1er novembre 2006, sa nouvelle classification étant Cadre B-380 coefficient 446, une prime de sujétion de 700 euros étant versée et l'indemnité différentielle d'emploi étant supprimée ; que, contestant cette suppression, Mme
X...
a saisi la juridiction prud'homale en référé ;
Attendu que la salariée fait grief à l'ordonnance de référé de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'ayant constaté que Mme

X...
avait, en application du protocole d'accord de transposition, bénéficié de l'indemnité différentielle d'emploi lors de la mise en oeuvre de la nouvelle classification, ce dont il résultait que la salariée avait à ce titre un avantage individuel acquis, viole les articles 1134 du code civil et L. 120-1 et suivants du code du travail l'ordonnance de référé attaquée qui considère que Mme
X...
aurait perdu le droit à ladite indemnité différentielle d'emploi lors de sa promotion à un poste supérieur ;
2°/ que n'ayant pas constaté que la convention collective unique du 18 avril 2002 applicable à l'entreprise, le protocole d'accord de transposition ou le contrat de travail prévoirait la perte du droit à l'indemnité différentielle d'emploi en cas de promotion à un poste supérieur, viole ladite convention collective, ledit protocole d'accord de transposition et méconnaît les dispositions du contrat de travail ainsi que les articles L. 131-1 et suivants du code du travail et 1134 du code civil l'ordonnance de référé attaquée qui décide que Mme

X...
a perdu le droit à son indemnité différentielle d'emploi au moment où elle a été promue au poste de chargée de mission VAE en date du 16 octobre 2006 ;
3°/ que la convention collective s'applique de plein droit et collectivement à l'entreprise dont celle-ci relève ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 131-1 et suivants du code du travail l'ordonnance de référé attaquée qui énonce que la soi-disant adhésion (individuelle) de Mme

X...
à la convention collective aurait vidé le protocole d'accord de transposition de sa substance ;
4°/ que le juge des référés est le juge de l'apparence ; qu'il ne peut prononcer que des mesures ou des condamnations provisoires sans préjuger du fond du droit ni préjudicier au principal ; que viole les articles R. 516-30 et R. 516-31 du code du travail l'ordonnance de référé attaquée qui, en l'absence de toute disposition légale, réglementaire, conventionnelle ou contractuelle, décide que la promotion de Mme

X...
au poste de chargée de mission VAE lui a fait perdre le droit à son indemnité différentielle d'emploi ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la salariée avait été promue au poste de chargée de mission VAE au terme d'un avenant à son contrat de travail signé le 16 octobre 2006 et que les parties avaient soumis leurs relations contractuelles à la convention collective nationale hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002, a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé, que les dispositions du protocole de transposition n'étaient plus applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme

X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme

X...
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat aux Conseils pour Mme

X...

Le moyen fait grief à l'ordonnance de référé attaquée D'AVOIR débouté Madame
X...
de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il ressort du contrat en date du 16 octobre 2006 que Madame Françoise

X...
a été promue au poste de chargée de mission VAE ; que l'article 3 dit bien que « selon la convention collective appliquée dans l'entreprise, la classification de Madame Françoise
X...
sera cadre B 380, coefficient 446 » ; qu'en l'espèce, la signature du contrat implique l'adhésion pleine et entière à la dite convention collective ; que l'indemnité différentielle personnelle était issue d'un protocole de transposition lié à une modification de convention collective ; que l'adhésion à la convention vide ce protocole de sa substance et par là même prive la demanderesse de cette indemnité ; qu'aussi, l'article 2 offre à la demanderesse la possibilité de dénoncer ledit avenant durant une période de 3 mois ; qu'elle avait toute latitude de renoncer à cette promotion si le préjudice financier était important ; que le Conseil déboutera la demanderesse de ce chef de demande ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE, ayant constaté que Madame

X...
avait, en application du protocole d'accord de transposition, bénéficié de l'indemnité différentielle d'emploi lors de la mise en oeuvre de la nouvelle classification, ce dont il résultait que la salariée avait à ce titre un avantage individuel acquis, viole les articles 1134 du Code civil et L.120-1 et suivants du Code du travail l'ordonnance de référé attaquée qui considère que Madame
X...
aurait perdu le droit à ladite indemnité différentielle d'emploi lors de sa promotion à un poste supérieur ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE, n'ayant pas constaté que la convention collective unique du 18 avril 2002 applicable à l'entreprise, le protocole d'accord de transposition ou le contrat de travail prévoirait la perte du droit à l'indemnité différentielle d'emploi en cas de promotion à un poste supérieur, viole ladite convention collective, ledit protocole d'accord de transposition et méconnaît les dispositions du contrat de travail ainsi que les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil l'ordonnance de référé attaquée qui décide que Madame

X...
a perdu le droit à son indemnité différentielle d'emploi au moment où elle a été promue au poste de chargée de mission VAE en date du 16 octobre 2006 ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la convention collective s'applique de plein droit et collectivement à l'entreprise dont celle-ci relève ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail l'ordonnance de référé attaquée qui énonce que la soidisant adhésion (individuelle) de Madame

X...
à la convention collective aurait vidé le protocole d'accord de transposition de sa substance ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE le juge des référés est le juge de l'apparence ; qu'il ne peut prononcer que des mesures ou des condamnations provisoires sans préjuger du fond du droit ni préjudicier au principal ; que viole les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail l'ordonnance de référé attaquée qui, en l'absence de toute disposition légale, réglementaire, conventionnelle ou contractuelle, décide que la promotion de Madame

X...
au poste de chargée de mission VAE lui a fait perdre le droit à son indemnité différentielle d'emploi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41880
Date de la décision : 17/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 23 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 2008, pourvoi n°07-41880


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41880
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