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17/12/2008 | FRANCE | N°07-41183

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41183


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X...
, engagé le 1er novembre 1978 en qualité de livreur préparateur par la société Farpal, aux droits de laquelle vient la société Pomona Episaveurs, a été licencié le 15 mars 2004 pour motif économique ; qu'estimant devoir bénéficier de la qualification de cadre et contestant la convention de forfait, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispo

sitif qui "rejette toutes autres conclusions contraires ou plus amples des parties", n'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X...
, engagé le 1er novembre 1978 en qualité de livreur préparateur par la société Farpal, aux droits de laquelle vient la société Pomona Episaveurs, a été licencié le 15 mars 2004 pour motif économique ; qu'estimant devoir bénéficier de la qualification de cadre et contestant la convention de forfait, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui "rejette toutes autres conclusions contraires ou plus amples des parties", n'a pas statué sur les chefs de demandes relatifs au rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2003 et à la délivrance de bulletins de salaire conformes, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel les ait examinés ;
Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, les moyens ne sont pas recevables ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1er, 3° de l'annexe IV de la convention collective des entrepôts d'alimentation ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à ce que lui soit reconnue la qualification de cadre, l'arrêt retient que celui-ci n'avait aucun personnel sous ses ordres et se bornait à assurer les commandes, suivre le tonnage des fournisseurs et veiller au respect des règles d'hygiène ;
Attendu cependant qu'aux termes de l'article 1er, 3° de l'annexe IV de la convention collective des entrepôts d'alimentation, sont généralement considérés comme cadres les salariés remplissant au moins l'une des trois conditions suivantes : exercer effectivement, sous leur responsabilité personnelle, des fonctions de commandement ou de direction sur un personnel d'exécution, exercer des fonctions techniques, administratives, commerciales ou financières ou de questions sociales en raison de leurs diplômes ou de connaissances équivalentes qui leur ont été reconnues, bénéficier d'une autorisation permanente, dans les limites de la compétence qui leur a été reconnue, leur permettant de prendre sous leur responsabilité personnelle les décisions engageant l'entreprise ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si le salarié ne pouvait remplir les conditions alternatives exigées par le texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.

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de sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le statut de cadre, l'arrêt rendu le 11 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Pomona Episaveurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pomona Episaveurs à payer à M.

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la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour M.

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.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Didier

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de sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le statut de cadre ;
AUX MOTIFS QUE doivent être considérés comme cadres les salariés qui, outre la technicité de leur fonction, exercent sous la responsabilité personnelle, le commandement ou la direction sur un personnel d'exécution, bref bénéficiant d'une autorité permanente leur permettant d'assumer des décisions engageant l'entreprise ; que tel n'est pas le cas de Monsieur

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, qui se bornait à assurer les commandes, suivre le tonnage des fournisseurs et veiller au respect des règles d'hygiène, sans avoir aucun personnel sous ses ordres ; que sa réclamation procède d'une confusion entre le statut de cadre et celui d'agent de maîtrise, mentionné sur des bulletins de salaire au coefficient 200 puis au niveau V de la classification de la convention collective ; qu'il faut noter l'absence d'incidence de la mention « statut de cadre selon l'article 36 » figurant sur l'avenant du 1er août 1994 dont le seul objet était de faire bénéficier Monsieur
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du régime de retraite des cadres, applicable dès lors qu'il se trouvait au coefficient 200 d'agent de maîtrise ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la qualité de cadre s'apprécie surtout au regard des termes de la convention collective applicable au salarié concerné ; qu'en refusant à Monsieur

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la qualité de cadre, au vu d'une définition abstraite de ce statut (arrêt attaqué, p. 6 § 1), sans référence aux critères posés par l'annexe IV, article 1er, 3°, de la Convention collective des Entrepôts d'alimentation applicable en l'espèce, qui définit la qualité de cadre au regard de trois critères alternatifs (fonctions de commandements, technicité de la tâche, autonomie autorisant la prise de décisions engageant l'entreprise), la cour d'appel a violé ce texte ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la qualité de cadre n'est pas réservée au salarié qui exerce des fonctions de commandement ; qu'en privilégiant à tort la notion de commandement et en relevant, pour refuser à Monsieur

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le statut de cadre, le fait qu'il n'avait « aucun personnel sous ses ordres » (arrêt attaqué, p. 6 § 2), sans rechercher s'il ne disposait pas d'une certaine autonomie dans l'accomplissement de sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe IV, article 1er, 3°, de la Convention collective des Entrepôts d'Alimentation ;
ALORS, ENFIN, QUE la convention légalement formée fait la loi des parties ; qu'en estimant que la mention de l'avenant du 1er août 1994 reconnaissant à Monsieur

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la qualité de cadre n'avait aucune incidence, cependant que cette convention signée par l'employeur et le salarié faisait la loi des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 46.496,27 le montant des sommes dues à Monsieur Didier

X...
au titre des rappels de salaire et des repos compensateurs ;
AUX MOTIFS QUE dans les limites de la prescription quinquennale, le décompte de l'expert (p. 16 à 24) est le suivant : du 21 septembre 1996 au 31 août 2002 : total : 46.496,27 ; que cette somme correspond au différentiel en faveur de Monsieur

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du chef des rappels de salaires (28.409,61 ) et des repos compensateurs (18.086,66 - dégagés par Monsieur
Z...
aux p. 27 et 28 du rapport d'expertise) ; que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement de cette somme ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 17 § 4), Monsieur

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sollicitait le paiement des rappels de salaires pour la période du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2003, le contrat de travail s'étant poursuivi au-delà de la période examinée par le conseil de prud'hommes ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté, sans aucun motif, Monsieur

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de sa demande tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui délivrer des bulletins de salaire conformes à la chose jugée ;
ALORS QU'en déboutant Monsieur

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de sa demande, sans aucunement motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41183
Date de la décision : 17/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 2008, pourvoi n°07-41183


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41183
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