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16/12/2008 | FRANCE | N°07-45583

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-45583


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article L. 121-1, devenu L. 1222-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X...
, engagé le 12 décembre 2000 par la société Snil (la société) en qualité de directeur administratif, a été nommé administrateur, président du conseil d'administration et directeur général de la société le 21 mars 2001 ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire, le 10 avril 2003, il a été dés

igné en qualité de liquidateur amiable puis licencié pour motif économique le 6 mai 2003 ; qu'il a s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article L. 121-1, devenu L. 1222-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X...
, engagé le 12 décembre 2000 par la société Snil (la société) en qualité de directeur administratif, a été nommé administrateur, président du conseil d'administration et directeur général de la société le 21 mars 2001 ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire, le 10 avril 2003, il a été désigné en qualité de liquidateur amiable puis licencié pour motif économique le 6 mai 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de créances salariales au passif de la liquidation judiciaire ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur ces demandes ;

Attendu que pour rejeter le contredit, l'arrêt retient que les fonctions de directeur administratif auparavant exercées par M.
X...
ont été absorbées par celles découlant de ses mandats d'administrateur, de président du conseil d'administration et de directeur général, au titre desquelles il disposait des pouvoirs les plus larges, notamment vis-à-vis des banques, et qu'il ne se trouvait pas dans un état de subordination à l'égard de la société ;

Attendu, cependant, qu'en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié désigné comme mandataire social et qui cesse d'être placé à l'égard de la société dans un état de subordination, est seulement suspendu pendant la durée du mandat, auquel la liquidation judiciaire met fin ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les mandats sociaux avaient pris fin le 10 avril 2003 de sorte que, si un litige éventuel relatif à ceux-ci échappait à la juridiction prud'homale, elle était en revanche compétente pour statuer sur les demandes consécutives à la rupture du contrat de travail dont l'exécution avait repris, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M.
Y...
, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP CAPRON, avocat aux Conseils pour M.
X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté le contredit formé par M. Henri-Louis
X...
à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Creil du 26 avril 2007, D'AVOIR confirmé ce jugement par lequel le conseil de prud'hommes de Creil s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant M. Henri-Louis
X...
à M. Jean-Pierre
Y...
, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Snil, et D'AVOIR renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Senlis ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il ressort des pièces et documents du dossier que Monsieur Henri-Louis
X...
a été engagé par la société Snil le 12 décembre 2000 en qualité de directeur administratif moyennant une rémunération brute annuelle de 700 000 francs, soit une rémunération nette mensuelle de 8 209, 33 ; que l'intéressé a été ensuite nommé administrateur, président du conseil d'administration et directeur général de la société suivant décisions de l'assemblée générale des actionnaires et du conseil d'administration du 21 mars 2001 ; qu'il a été licencié en tant que de besoin pour motif économique le 6 mai 2003 dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'entreprise ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Senlis du 10 avril 2003 ; que l'Ags-Cgea d'Amiens ayant refusé de faire l'avance des sommes dont il restait créancier au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, Monsieur
X...
a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, qui, statuant par jugement du 26 avril 2007, s'est prononcé comme indiqué ci-dessus ;

attendu que les fonctions d'administrateur, de président du conseil d'administration ou de directeur général ne sont nullement incompatibles avec la poursuite d'un contrat de travail antérieurement conclu dans la mesure om celui-ci correspond à des fonctions techniques distinctes exercées dans un rapport de subordination juridique ;

attendu qu'en l'espèce le contrat de travail dont Monsieur
X...
était titulaire en qualité de directeur administratif depuis le 12 décembre 2000 préexistait à sa nomination le 21 mars 2001 en qualité d'administrateur et de président du conseil d'administration en charge de la direction générale de la société ; que la délibération du conseil d'administration du 21 mars 2001 fixant la rémunération des mandats sociaux de l'intéressé à la somme de 100 000 F brute annuelle précise par ailleurs que cette rémunération est distincte de celle par ailleurs allouée " en vertu (du contrat) antérieur de directeur administratif en date de décembre 2000, concernant des fonctions techniques pour l'exercice desquelles il est rémunéré sur la base de 700 000 F bruts par an " ; qu'il est également établi que les mandats sociaux et les fonctions techniques de directeur administratif ont de fait été rémunérées de façon distincte et ont donné lieu à l'établissement de bulletins de salaire séparés ;

attendu toutefois que ces circonstances, mise en rapport avec l'étendue des mandats sociaux conférés à Monsieur
X...
, qui cumulait les fonctions d'administrateur, de président du conseil d'administration, de directeur général et disposait des pouvoirs les plus larges nécessaires à leur exercice, notamment vis-à-vis des banques, sont insuffisantes à établir que l'intéressé aurait effectivement continué d'exercer ses fonctions administratives, par définition proche de la direction et de la gestion d'entreprise, dans un lien de subordination juridique vis-à-vis de la société dont la direction lui avait été confiée avec les pouvoirs les plus larges ;

attendu que les quelques documents et attestations au demeurant imprécises versés aux débats ne permettent pas d'établir de façon objective la persistance d'un tel lien de subordination ;

attendu qu'en l'état et si l'on considère en outre que Monsieur
X...
a été nommé en qualité de liquidateur amiable de la société aux côtés du liquidateur judiciaire, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il s'est déclaré matériellement incompétent, en l'absence de lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail, pour connaître des demandes de l'intéressé » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« au vu des éléments, et au regard de l'article 9 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

attendu que l'article 21 des statuts du conseil d'administration du 21 mars 2001 n'émet aucune restriction sur les responsabilités de ses fonctions de directeur général, Monsieur
X...
avait tous les pouvoirs pour agir au nom de la société ;

attendu que sur les attestations produites au dossier, l'une d'elles ne précise pas la période et l'autre n'atteste pas que Monsieur
X...
avait un lien de subordination avec Monsieur
Z...
, Pdg ;

attendu qu'aucune preuve de lien de subordination ne figure dans le dossier, en conséquence de quoi, le conseil se déclare incompétent pour se prononcer sur le fond du litige qui oppose Monsieur
X...
à la Scp
Y...
-
A...
;

en application de l'article 96 du nouveau code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ;

dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente, cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ;

en conséquence et conformément à cet article, le conseil renvoie les parties devant le tribunal de grande instance de Senlis » (cf., jugement entrepris, p. 3 et 4) ;

ALORS QUE, de première part, lorsqu'un salarié était lié par un contrat de travail avec une société avant d'en devenir le mandataire social, c'est à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social qu'il appartient d'en apporter la preuve ; qu'en énonçant, dès lors, pour rejeter le contredit formé par M. Henri-Louis
X...
et confirmer le jugement du 26 avril 2007 par lequel le conseil de prud'hommes de Creil s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant M. Henri-Louis
X...
à M. Jean-Pierre
Y...
, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Snil, et a envoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Senlis, que les circonstances et éléments de preuve invoqués par M. Henri-Louis
X...
ne permettaient pas d'établir la persistance de l'existence d'un lien de subordination de M. Henri-Louis
X...
envers la société Snil dans le cadre de ses fonctions de directeur administratif après sa nomination en qualité de mandataire social, quand elle constatait que M. Henri-Louis
X...
était lié par un contrat de travail à la société Snil avant d'en devenir le mandataire social, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

ALORS QUE, de deuxième part, la circonstance que les fonctions occupées par un salarié sont celles de directeur administratif n'est pas de nature, à elle seule, à exclure qu'après sa nomination en qualité de mandataire social, ce salarié cumule les fonctions de salarié et de mandataire social, et, notamment celles de président du conseil d'administration et de directeur général d'une société anonyme ; qu'en énonçant, dès lors, pour rejeter le contredit formé par M. Henri-Louis
X...
et confirmer le jugement du 26 avril 2007 par lequel le conseil de prud'hommes de Creil s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant M. Henri-Louis
X...
à M. Jean-Pierre
Y...
, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Snil, et a envoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Senlis, que M. Henri-Louis
X...
disposait des pouvoirs les plus larges nécessaires, notamment vis-à-vis des banques, à l'exercice de ses mandats d'administrateur, de président du conseil d'administration et de directeur général de la société Snil, qu'en vertu de ces mandats, M. Henri-Louis
X...
avait tous les pouvoirs pour agir au nom de cette société et que ses fonctions de directeur administratif étaient par définition proches de la direction et de la gestion de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail et les articles L. 225-22, L. 225-5, L. 225-51-1 et L. 225-56 du code de commerce ;

ALORS QU'enfin, en énonçant, pour rejeter le contredit formé par M. Henri-Louis
X...
et confirmer le jugement du 26 avril 2007 par lequel le conseil de prud'hommes de Creil s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant M. Henri-Louis
X...
à M. Jean-Pierre
Y...
, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Snil, et a envoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Senlis, qu'après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Snil, M. Henri-Louis
X...
a été nommé en qualité de liquidateur amiable de la société Snil, aux côtés du liquidateur judiciaire, quand cette circonstance n'était pas de nature à exclure que M. Henri-Louis
X...
ait cumulé, après sa nomination en qualité de mandataire social, les qualités de salarié et de mandataire social, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail et les articles L. 225-22, L. 225-5, L. 225-51-1 et L. 225-56 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45583
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 23 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2008, pourvoi n°07-45583


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.45583
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