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16/12/2008 | FRANCE | N°07-19848

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2008, 07-19848


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale, par débauchage de son personnel et détournement de sa clientèle, la société Randstad intérim (la société Randstad), entreprise de travail temporaire venant aux droits de la société Mobile, a assigné les sociétés Man BTP et MCM intérim (les sociétés Man et MCM), exerçant la même activité, en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission d

u pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Atte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale, par débauchage de son personnel et détournement de sa clientèle, la société Randstad intérim (la société Randstad), entreprise de travail temporaire venant aux droits de la société Mobile, a assigné les sociétés Man BTP et MCM intérim (les sociétés Man et MCM), exerçant la même activité, en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour écarter l'existence d'actes de concurrence déloyale par débauchage, l'arrêt relève que s'il n'est pas contesté que divers salariés de la société Mobile ont démissionné pour être embauchés soit par la société Man, soit par la société MCM, il n'en demeure pas moins que ces faits, même rapprochés dans le temps, ne sauraient établir, en l'absence de pièces démontrant que ces sociétés auraient, par diverses manoeuvres, débauché lesdits salariés, l'existence de ce chef d'une concurrence déloyale, la liberté de la concurrence et du travail restant le principe ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les embauches non contestées n'avaient pas eu pour effet de désorganiser la société Randstad, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en indemnisation de la société Randstad pour les prétendus actes de concurrence déloyale par débauchage, l'arrêt rendu le 27 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Man et MCM aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Randstad la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Randstad intérim.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société RANDSTAD de l'ensemble de ses demandes et de l'AVOIR condamnée à payer la somme de 8 000 euros aux société MAN BTP et MCM INTERIM ;

AUX MOTIFS QUE s'il n'est pas contesté que divers salariés de la société MOBILE, depuis absorbée par la société RANDSTAD, ont démissionné pour être embauchés soit par la société MAN BTP, soit par la société MCM INTERIM, ces faits, même rapprochés dans le temps, ne sauraient établir, en l'absence de pièces démontrant que ces sociétés auraient, par diverses manoeuvres, débauché lesdits salariés, l'existence de ce chef d'une concurrence déloyale, la liberté de la concurrence et du travail restant le principe ;

ALORS QUE le débauchage massif, par une société, de salariés d'une entreprise concurrente, ayant pour objet ou pour effet de désorganiser cette entreprise, est constitutif d'un acte de concurrence déloyale ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que les sociétés MAN BTP et MCM INTERIM avaient, par diverses manoeuvres, débauché les salariés de la société MOBILE, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les embauches non contestées par les sociétés appelantes, toutes deux dirigées par M. Y..., n'avaient pas eu pour objet ou pour effet de désorganiser l'entreprise de la société MOBILE, ce qui les rendait répréhensibles indépendamment de toute manoeuvre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société RANDSTAD de l'ensemble de ses demandes et de l'AVOIR condamnée à payer la somme de 8 000 euros aux société MAN BTP et MCM INTERIM ;

AUX MOTIFS QUE la société RANDSTAD prétend en outre établir, par plusieurs attestations de salariés, que les personnes qui l'ont quittée au profit de ces concurrents, ont commis des actes de détournement de clientèle ; que cependant, il ne résulte pas de ces attestations ou de tout autre document en la cause que les sociétés appelantes auraient profité d'informations et de fichiers transmis par les anciens salariés de la société RANDSTAD pour détourner à leur profit une partie de la clientèle de cette société, que l'allégation d'une perte de chiffre d'affaires de la part de RANDSTAD ne saurait justifier la réalité du détournement de clientèle allégué, en l'absence de faits précis visant des clients déterminés et des comportement susceptibles d'être qualifiés de concurrence déloyale, faits qui ne sont nullement établis en l'espèce ;

1°) ALORS QUE le détournement de clientèle par l'emploi de manoeuvres déloyales est fautif ; qu'en se bornant à affirmer, sans aucune analyse concrète des éléments de preuve produits, qu'il n'était pas établi que les sociétés MAN BTP et MCM INTERIM avaient profité d'informations et de fichiers transmis par les anciens salariés de la société MOBILE, sans répondre aux conclusions de l'intimée qui faisait valoir, d'une part, qu'il résultait des attestations versées aux débats et des propres déclarations des sociétés appelantes que les commerciaux démissionnaires, devenus associés ou actionnaires de ces sociétés, avaient fait obstacle à la poursuite des relations commerciales de la société MOBILE avec ses intérimaires et clients, qu'ils considéraient comme leur « propre fonds de clientèle », en s'abstenant de consigner leurs coordonnées dans les fichiers de la société et en refusant de les présenter à leurs successeurs durant leur préavis, puis avaient conservé les coordonnées des intérimaires inscrits, qui n'avaient pu être retrouvées dans les fichiers informatiques de la société et, d'autre part, qu'après le départ de ces commerciaux, de nombreux intérimaires en poste avaient poursuivi leur mission chez les mêmes clients, mais pour le compte des sociétés MAN BTP et MCM INTERIM, tandis que les clients les plus importants avaient quitté la société MOBILE, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la société RANDSTAD faisait valoir, notamment, que M. Z..., cadre commercial de la société MOBILE, qui avait quitté cette dernière le 10 novembre 2000 pour être embauché par la société MCM INTERIM dès le 13 novembre 2000, avait, ainsi qu'il ressortait des attestations produites, « tout fait pour empêcher la reprise de ses dossiers », refusé de présenter son successeur aux clients et conservé « par devers lui les coordonnées téléphoniques des intérimaires inscrits », non retrouvées sur informatique, que la quasi-totalité de ces intérimaires avaient, à la suite de son départ, continué leur mission chez les mêmes clients mais pour le compte des sociétés défenderesses, de sorte que l'agence de M. Z..., qui comptait 89 intérimaires le 10 novembre 2000, ne disposait plus que de intérimaires le 20 décembre 2000 et, enfin, que les clients les plus importants de cette agence, telles les sociétés FAYOLLE et FILS, TBI SHAM et ETI, l'avaient immédiatement quittée, après le départ de M. Z... ; qu'en affirmant que le détournement de clientèle n'était pas établi « en l'absence de faits précis visant des clients déterminés », la Cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-19848
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 2008, pourvoi n°07-19848


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19848
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