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16/12/2008 | FRANCE | N°07-19523

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2008, 07-19523


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Solytek que sur le pourvoi incident relevé par la société Galland ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué , que depuis le début des années 2000, les sociétés Solytek, Galland et Scefom, exportatrices d'équipements ferroviaires se partagent des contrats internationaux et ont établi, entre elles, aux termes de plusieurs protocoles un système de rétrocession de commissions ; que la société Solytek a assigné les sociétés Galland et Scefom en pai

ement de diverses sommes au titre de plusieurs contrats et en concurrence délo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Solytek que sur le pourvoi incident relevé par la société Galland ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué , que depuis le début des années 2000, les sociétés Solytek, Galland et Scefom, exportatrices d'équipements ferroviaires se partagent des contrats internationaux et ont établi, entre elles, aux termes de plusieurs protocoles un système de rétrocession de commissions ; que la société Solytek a assigné les sociétés Galland et Scefom en paiement de diverses sommes au titre de plusieurs contrats et en concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Solytek fait grief à l'arrêt de condamner la société Galland à ne lui verser qu'une somme de 35 234,28 USD, en contre-valeur en euros, au titre du contrat Chine-Shengen, avec intérêts légaux à compter de l'assignation en référé, alors, selon le moyen que, dans ses dernières écritures d'appel déposées et signifiées le 15 février 2007, la société Solytek demandait la confirmation du jugement entrepris sur la condamnation de la société Galland à lui verser la somme de 35 234,28 USD au titre du contrat Chine Shengen, ajoutant expressément "avec cette précision qu'il s'agit d'un montant HT, auquel il convient donc d'ajouter la TVA" ; que dans le dispositif de ses écritures, la société Solytek sollicitait la confirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 17 février 2006 en ce qu'il avait condamné la société Galland à lui payer la somme de 31 975,04 euros HT, "soit 37 883,35 euros TTC" et celle de 35 234,28 USS HT, soit "42 140,20 USS TTC" ; qu'en se bornant à confirmer le montant retenu par les premiers juges, sans répondre à ces conclusions, desquelles il résultait que la société Solytek demandait la condamnation de la société Galland à lui verser la TVA due au titre du contrat Chine-Shengen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande concernant le paiement de la TVA, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; qu'il n'est pas recevable ;
Et sur le troisième moyen du même pourvoi :
Attendu que la société Solytek fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de condamnation de la société Scefom à lui payer 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, alors, selon le moyen que dans ses dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 15 février 2007, la société Solytek se prévalait expressément de la confusion entretenue par la société Scefom s'agissant de l'apparence de son papier commercial, pour solliciter sa condamnation à verser des dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le reproche fait à M. X... en qualité d'agent de la société Scefom de faire état de ses anciennes fonctions dans la société Solytek ne peut, à lui seul et alors qu'il n'était tenu par aucune clause de non-concurrence, être assimilé à un acte de concurrence déloyale ; que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a répondu aux conclusions dont elle était saisie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis ;
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt dit que la société Galland était redevable envers la société Solytek de la somme de 64 631 euros et envers la société Scefom de 31 975,44 euros au titre du contrat PAC Invalides-Champs de Mars ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement avait condamné la société Galland à payer à la société Solytek la somme de 31 975,04 euros et que, dans leurs conclusions d'appel, tant la société Galland que la société Solytek ont demandé la confirmation du jugement tandis que la société Scefom sollicitait simplement son infirmation, sans demander de condamnation à son profit, ni a fortiori au profit de la société Solytek, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Galland est redevable envers la société Solytek de 64 631 euros et envers la société Scefom de 31 975,04 euros, l'arrêt rendu le 29 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Galland aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Galland et celle de la société Scefom ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Solytec
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de n'avoir condamné la société GALLAND à ne verser à la société SOLYTEK qu'une somme de 35.234,28 USD, en contre valeur en euros, au titre du contrat Chine-Shengen, avec intérêts de droit à compter de l'assignation en référé ;
AUX MOTIFS QUE « la société SOLYTEK verse aux débats de nombreuses correspondances tendant à établir qu'elle a bien été l'intermédiaire de la société GALLAND pour la conclusion de ce marché ; que la société SCEFOM soutient que faute pour la société SOLYTEK de démontrer qu'elle aurait participé à l'exécution de ce contrat, elle n'aurait pas droit à des commissions au titre de cette exécution ; que cependant la société GALLAND elle-même reconnaissant devoir des commissions à la société SOLYTEK au titre de ce contrat, il convient de confirmer le jugement" (arrêt attaqué p. 9 in fine à 10 § 1),
Alors que, dans ses dernières écritures d'appel déposées et signifiées le 15 février 2007, la société SOLYTEK demandait la confirmation du jugement entrepris sur la condamnation de la société GALLAND à lui verser la somme de 35.234,28 USD au titre du contrat Chine Shengen, ajoutant expressément « avec cette précision qu'il s'agit d'un montant HT, auquel il convient donc d'ajouter la TVA » (concl. d'appel, p.19) ; que dans le dispositif de ses écritures, la société SOLYTEK sollicitait la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux le 17 février 2006 en ce qu'il avait condamné la société GALLAND à lui payer la somme de 31.975,04 euros HT, « soit 37.883,35 euros TTC » et celle de 35.234,28 USS HT, soit «42.140,20 USS TTC » (concl. d'appel, p. 22) ; qu'en se bornant à confirmer le montant retenu par les premiers juges, sans répondre à ces conclusions, desquelles il résultait que la société SOLYTEK demandait la condamnation de la société GALLAND à lui verser la TVA due au titre du contrat Chine-Shengen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société GALLAND n'était redevable, envers la société SOLYTEK, que de la somme de 64.631 euros au titre du contrat PAC Invalides – Champs de Mars ;
AUX MOTIFS QUE « dans un courrier du 28 janvier 2004, la société GALLAND reconnaît devoir à titre de commission une somme totale de 96.606,04 , indique avoir déjà versé 32.656 à la société SOLYTEK et 15.000 à la société SCEFOM, de sorte qu'il reste du à la société SOLYTEK 48.950,04 et à la société SCEFOM 16.975,04 ; que le tribunal a jugé que les paiements effectués à la société SCEFOM étaient inopposables à la société SOLYTEK ; que le protocole du 31 mars 2003 était inopposable à la société GALLAND qui n'en est pas signataire ; qu'il y a lieu de considérer que cette société s'est reconnue débitrice de la société SOLYTEK et de la société SCEFOM en fonction des prestations effectives de l'une et de l'autre de ces sociétés, et de constater que ni l'une ni l'autre ne rapporte la preuve contraire ; que le protocole du 31 mars 2003 signé par Monsieur X... avant la création de la société SCEFOM n'est pas opposable à celle-ci qui ne l'a pas repris à son compte ; qu'il convient par suite de retenir les chiffres exposés par la société GALLAND et de dire que celle-ci est redevable envers la société SOLYTEK de la somme totale de 32.656 + (48.950,04 - 16.975,04 = 31.975 ), soit 64.631 et de dire qu'elle est redevable envers la société SCEFOM de la somme de 15.000 + 16.975,04 , soit 31.975,04 ; qu'il convient de réformer le jugement en ce sen » (arrêt attaqué, p. 9 § 1 à 7).
Alors que dans ses dernières conclusions d'appel déposées et signifiées le 10 novembre 2006, la société GALLAND avait expressément soutenu, s'agissant de sa condamnation au titre du contrat PAC (Invalides – Champs de Mars), qu'elle n'entendait pas « remettre en cause les termes du jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux, d'autant que l'exécution provisoire ayant été ordonnée, la société GALLAND à payer les commissions retenues directement à la société SOLYTEK » (concl. d'appel, p. 6, § 3) ; que de son côté, dans ses écritures d'appel déposées et signifiées le 30 mars 2007, la société SCEFOM sollicitait uniquement l'infirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes de la société SOLYTEK ; que ni la société GALLAND, ni la société SCEFOM, n'avaient fait valoir que la première n'était redevable que d'une somme totale de 64.631 euros à la société SOLYTEK, cette dernière, dans ses écritures déposées et signifiées le 15 février 2007, soulignant quant à elle que le Tribunal de commerce de Bordeaux avait justement condamné la société GALLAND à lui verser 31.675,04 euros au titre du marché PAC, qui n'était pas due à la société SCEFOM (concl. d'appel, p. 17 et 22) ; qu'ainsi, en infirmant le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux s'agissant du contrat PAC, pour dire les paiements effectués à la société SCEFOM inopposables à la société SOLYTEK et « que la société GALLAND est redevable envers la société SOLYTEK de 64.631 euros et envers la société SCEFOM de 31.975,04 euros », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société SOLYTEK de sa demande de condamnation de la société SCEFOM à lui payer 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
AUX MOTIFS QUE « pas plus que devant le tribunal, la société SOLYTEK ne rapporte devant la Cour la preuve de ce que les sociétés GALLAND et SCEFOM se seraient livrées à son détriment à des actes de concurrence déloyale ; qu'en effet que les reproches faits à Monsieur X... en qualité d'agent de la société SCEFOM de faire état de ses anciennes fonctions dans la société SOLYTEK ne peut, à lui seul et alors qu'il n'était tenu par aucune clause de non concurrence, être assimilé à un acte de concurrence déloyale ; que le jugement doit être confirmé » (arrêt attaqué p. 10 § 7 et 8) ;
Alors que dans ses dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 15 février 2007, la société SOLYTEK se prévalait expressément de la confusion entretenue par la société SCEFOM s'agissant de l'apparence de son papier commercial, pour solliciter sa condamnation à verser des dommages et intérêts pour concurrence déloyale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces écritures, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi incident par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour la société Galland
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit, concernant le contrat PAC Invalides-Champ de Mars, que la Société GALLAND est redevable envers la Société SOLYTEC de 64.631 et envers la Société SCEFOM de 31.975,04 ,
AUX MOTIFS QUE « dans un courrier du 28 janvier 2004, la société GALLAND reconnaît devoir à titre de commission une somme totale de 96.606,04 , indique avoir déjà versé 32.656 à la société SOLYTEK et 15.000 à la société SCEFOM, de sorte qu'il reste du à la société SOLYTEK 48.950,04 et à la société SCEFOM 16.975,04 ; que le tribunal a jugé que les paiements effectués à la société SCEFOM étaient inopposables à la société SOLYTEK ; que le protocole du 31 mars 2003 était inopposable à la société GALLAND qui n'en est pas signataire ; qu'il y a lieu de considérer que cette société s'est reconnue débitrice de la société SOLYTEK et de la société SCEFOM en fonction des prestations effectives de l'une et de l'autre de ces sociétés, et de constater que ni l'une ni l'autre ne rapporte la preuve contraire ; que le protocole du 31 mars 2003 signé par Monsieur X... avant la création de la société SCEFOM n' est pas opposable à celle-ci qui ne l'a pas repris à son compte ; qu'il convient par suite de retenir les chiffres exposés par la société GALLAND et de dire que celle-ci est redevable envers la société SOLYTEK de la somme totale de 32.656 + (48.950,04-16.975,04 = 31.975 ), soit 64.631 et de dire qu'elle est redevable envers la société SCEFOM de la somme de 15.000 + 16.975,04 , soit 31.975,04 » (arrêt, p. 9),
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, prétentions elles-mêmes fixées par les conclusions ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui a été demandé et seulement sur ce qui a été demandé ;
Qu'en l'espèce, il est constant que, par jugement en date du 17 février 2006, le Tribunal de commerce de Bordeaux a condamné la Société GALLAND à payer à la Société SOLYTEK la somme de 31.975,04 ; que, dans leurs conclusions d'appel, tant la Société GALLAND que la Société SOLYTEK ont demandé la confirmation du jugement, alors que la Société SCEFOM sollicitait simplement son infirmation, sans demander de condamnation à son profit, ni a fortiori au profit de la Société SOLYTEK ;
Qu'en considérant que la Société GALLAND est redevable envers la Société SOLYTEC de 64.631 et envers la Société SCEFOM de 31.975,04 , la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-19523
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 2008, pourvoi n°07-19523


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19523
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