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16/12/2008 | FRANCE | N°07-18796

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2008, 07-18796


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 juillet 2007), que l'association Comité départemental olympique et sportif (le CDOS) a été mise en redressement judiciaire le 28 avril 2006, Mme X... étant désignée mandataire judiciaire et Mme Y..., représentante des salariés ; que, par décisions ultérieures, la société Méquignon a été désignée administrateur judiciaire ; que le tribunal ayant rejeté le plan de continuation proposé par le CDOS et ordonné la cession de ses éléments corporels et inco

rporels au profit de la Fédération française de gymnastique (FFG), le CDOS et l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 juillet 2007), que l'association Comité départemental olympique et sportif (le CDOS) a été mise en redressement judiciaire le 28 avril 2006, Mme X... étant désignée mandataire judiciaire et Mme Y..., représentante des salariés ; que, par décisions ultérieures, la société Méquignon a été désignée administrateur judiciaire ; que le tribunal ayant rejeté le plan de continuation proposé par le CDOS et ordonné la cession de ses éléments corporels et incorporels au profit de la Fédération française de gymnastique (FFG), le CDOS et la représentante des salariés ont interjeté appel de cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le CDOS et la représentante des salariés font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel de la seconde irrecevable, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés peut interjeter appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de redressement ; que l'intérêt à interjeter appel n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès ; qu'en jugeant néanmoins irrecevable l'appel formé par Mme Y..., représentante des salariés, au motif qu'en l'absence de préjudice causé aux salariés par le plan de cession, elle ne disposait pas d'intérêt à interjeter appel du jugement arrêtant ce plan, la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et L. 661-1 du code de commerce ;
Mais attendu que le CDOS et la représentante des salariés sont sans intérêt à critiquer l'arrêt en ce qu'il a déclaré l'appel de cette dernière irrecevable dès lors que, devant la cour d'appel, elle s'est bornée à s'associer aux conclusions du CDOS dont le bien fondé est examiné par l'arrêt ; que le moyen est irrecevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le CDOS et la représentante des salariés font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant ordonné la cession des éléments incorporels et corporels du CDOS au profit de la FFG au prix de 1 200 000 euros, alors, selon le moyen, que les fédérations sportives ont pour objet l'organisation et la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives ; que la FFG n'a reçu délégation que pour les activités touchant à la gymnastique ; qu'ainsi, il n'entre pas dans l'objet de la FFG de reprendre ou poursuivre l'activité d'un comité départemental olympique et sportif, qui a pour objet de défendre et protéger les intérêts collectifs du mouvement sportif dans son ensemble ; qu'en jugeant néanmoins que l'offre de reprise de la FFG sur les actifs du CDOS entrait dans l'objet social de la FFG et était conforme à la délégation de service public reçue par celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1, L. 131-14 et L. 141-1 du code du sport, ensemble l'article 1er de l'arrêté du 26 janvier 2005 ;
Mais attendu qu'en application des dispositions combinées des articles L. 661-6, II, et L. 661-7 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des décisions qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise ; que le moyen, qui critique l'arrêt en ses seules dispositions arrêtant le plan de cession, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Comité départemental olympique et sportif et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour l'association Comité départemental olympique et sportif (CDOS) et Mme Y..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par Madame Brigitte Y... ;
Aux motifs que l'appel interjeté par Madame Y..., agissant en sa qualité de représentant des salariés, est irrecevable car même s'il peut être admis qu'elle est au nombre des personnes limitativement énumérées par la loi pour former un recours contre une décision arrêtant ou rejetant le plan de redressement de l'entreprise à laquelle elle appartient, il reste que selon l'article 546 du nouveau Code de procédure civile, le droit d'appel n'appartient qu'aux parties qui y ont intérêt et que tel n'est pas son cas puisque le plan de cession retenu par le tribunal ne préjudicie en rien aux droits des salariés ;
Alors qu' en l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés peut interjeter appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de redressement ; que l'intérêt à interjeter appel n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès ; qu'en jugeant néanmoins irrecevable l'appel formé par Madame Y..., représentant des salariés, au motif qu'en l'absence de préjudice causé aux salariés par le plan de cession, elle ne disposait pas d'intérêt à interjeter appel du jugement arrêtant ce plan, la cour d'appel a violé les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et L.661-1 du Code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant ordonné la cession des éléments incorporels et corporels du CDOS au profit de la FEDERATION FRANCAISE DE GYMNASTIQUE au prix de 1.200.000 euros avec effet à la date du jugement ;
Aux motifs qu' il est par ailleurs soutenu par le CDOS que l'objet social de la FFG est incompatible avec l'activité reprise, une fédération sportive ayant selon lui pour objet exclusif la promotion de la seule discipline sportive pour laquelle elle a reçu délégation et la protection des intérêts particuliers de la discipline pour laquelle elle est constituée tandis qu'en ce qui le concerne il est chargé, au plan départemental des intérêts collectifs du mouvement sportif pris dans son ensemble ; que cependant :- la FFG n'a jamais indiqué qu'elle voulait se substituer au CDOS dans l'exercice de son activité et qu'il s'agit seulement de vérifier si l'offre qu'elle présente permet au CDOS de poursuivre son activité autonome quoique dans un cadre juridique différent ;- en tout état de cause, la délégation accordée par le ministère de tutelle n'est pas incompatible avec la faculté pour chaque fédération d'assurer le respect de missions plus larges dépassant sa seule discipline ; que toutes font partie du Comité National Olympique et Sportif (CNOSF) et qu'elles participent à la réalisation de son objet qui est de promouvoir l'unité du monde sportif ; qu'il est donc dans la mission de la FFG de s'attacher à pérenniser les activités du CDOS en optimisant sa gestion dans le cadre du plan de cession qu'elle propose ; que ce plan de cession, dont il n'est pas contesté qu'il a reçu l'aval du CNOSF par ce qu'il permet à un représentant du monde sportif de poursuivre les activités du comité départemental, est compatible avec l'objet de la FFG ; que celui-ci n'est pas aussi limité que le prétend le CDOS puisqu'il suffit de lire l'article 3 des statuts pour constater que la Fédération a pour objectif l'accès de tous à la pratique des activités physiques et sportives et la formation de responsables de l'encadrement des clubs, étant ici observé que cette formation, dispensée par l'institut National de Formation de la FFG peut être proposés à des tiers, licenciés ou non ; qu'il est en outre stipulé à l'article 29 des statuts que les ressources annuelles de la fédération comprennent entre autres le revenu de ses biens, le produit des rétributions perçues pour services rendus et toutes autres ressources permises par la loi de telle sorte que comme c'est le cas pour d'autres fédérations il entre bien dans son objet social de dégager des moyens nouveaux pour organiser la pratique de sa discipline dans le respect de l'esprit olympique et des principes définis par le CNOSF ; qu'il est prétendu en dernier lieu par le CDOS que l'offre de reprise en litige est incompatible avec la reconnaissance d'utilité publique dont bénéficie la fédération mais que force est ici de constater une .fois encore que l'acquisition de l'immeuble est bien nécessaire au but que se propose la fédération, comme l'exige l'article 11 de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations déclarées d'utilité publique et qu'elle est compatible avec son objet tel qu'il vient d'être défini et analysé ;
Alors que les fédérations sportives ont pour objet l'organisation et la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives ; que la FEDERATION FRANCAISE DE GYMNASTIQUE (FFG) n'a reçu délégation que pour les activités touchant à la gymnastique ; qu'ainsi, il n'entre pas dans l'objet de la FFG de reprendre ou poursuivre l'activité d'un comité départemental olympique et sportif, qui a pour objet de défendre et protéger les intérêts collectifs du mouvement sportif dans son ensemble ; qu'en jugeant néanmoins que l'offre de reprise de la FFG sur les actifs du CDOS entrait dans l'objet social de la FFG et était conforme à la délégation de service public reçue par celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L.131-1, L.131-14 et L.141-1 du Code du sport, ensemble l'article 1er de l'arrêté du 26 janvier 2005 ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-18796
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 03 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 2008, pourvoi n°07-18796


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18796
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