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16/12/2008 | FRANCE | N°07-18447

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2008, 07-18447


Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que l'arrêt tranche dans son dispositif une partie du principal ; que le pourvoi est donc recevable en application des articles 606 et 608 du code de procédure civile ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 141-5 et L. 143-5 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'informée d'un projet de vente du fonds de commerce de M. X... à la société Pardon création bénéficiaire d'un nantissement sur celui-ci, la société Run Tex créancière de M. X..., a formÃ

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Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que l'arrêt tranche dans son dispositif une partie du principal ; que le pourvoi est donc recevable en application des articles 606 et 608 du code de procédure civile ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 141-5 et L. 143-5 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'informée d'un projet de vente du fonds de commerce de M. X... à la société Pardon création bénéficiaire d'un nantissement sur celui-ci, la société Run Tex créancière de M. X..., a formé opposition sur le prix de vente et inscrit un nantissement sur ce fonds de commerce ; que M. X... et la société Pardon création ont renoncé à la vente ; que le fonds de commerce a été exploité par la suite sous la même enseigne par la société Pardon sportwear à laquelle le propriétaire des locaux a consenti un bail commercial ; que la société Run Tex et la société Océan Indien création (la société OIC), également créancière de M. X..., arguant d'un concert frauduleux en vue d'une cession dissimulée du fonds de commerce, ont assigné M. X..., la société Pardon création et la société Pardon sportwear aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement solidaire de leurs créances et de dommages-intérêts et la vente forcée du fonds de commerce ;
Attendu que pour dire que le transfert du fonds de commerce exploité par M. X... antérieurement au 30 juin 2001 et par la société Pardon sportwear depuis août 2001 constituait une cession à titre onéreux et que cette cession n'était pas opposable aux sociétés Run Tex et OIC l'arrêt, après avoir constaté que le fonds de commerce avait été exploité jusqu'au 9 août 2001 et relevé que M. X... avait déclaré avoir proposé le 16 février 2001 au gérant de la société Pardon création de le lui céder gratuitement ce que ce dernier avait accepté, retient que le fonds de commerce exploité par la société Pardon sportwear avait la même enseigne que celui précédemment exploité par M. X... et que le gérant de la société Pardon création avait repris dans les locaux des marchandises portant sa griffe pour les vendre ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé si la clientèle du fonds de commerce exploité par M.X... avait été cédée à la société Pardon sportwear, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le transfert du fonds de commerce exploité par M. X... au Tampon antérieurement au 30 juin 2001 et exploité par la société Pardon sportwear depuis août 2001 constituait une cession à titre onéreux et que cette cession n'était pas opposable aux sociétés Run Tex et Océan Indien création, l'arrêt rendu le 19 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne les sociétés Run Tex et Océan Indien création aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Run Tex et Océan Indien création à payer aux sociétés Pardon Création et Pardon sportwear la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour la société Pardon création et autre
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que le transfert du fonds de commerce exploité par M. X... au TAMPON antérieurement au 30 juin 2001 et exploité par la société PARDON SPORTWEAR depuis août 2001 constituait une cession à titre onéreux et que cette cession n'était pas opposable aux sociétés RUN TEX et OIC,
AUX MOTIFS QUE, outre le procès-verbal de saisie du 16 février 2001 qui établissait que le fonds était exploité à cette date par M. X..., il ressortait du courrier adressé le 16 juillet 2001 par M. Y..., propriétaire bailleur du local d'exploitation, d'une part que M. X... n'avait pas « signalé son intention de cesser son activité », ce qui a contrario établissait que cette activité perdurait, et d'autre part que ce n'était que par courrier du 19 juin 2001 que celui-ci avait « décidé de procéder à la résiliation de son contrat » à compter du 30 juin 2001, ce qui compte tenu de l'objet de la missive ne pouvait s'entendre que comme s'agissant du bail commercial ; que par ailleurs, à la date du 16 juillet 2001, toujours selon la lettre susmentionnée, le local était libre de toute occupation et il ne manquait que la clef ; que M. X... avait donc poursuivi l'exploitation de son fonds de commerce jusqu'au 30 juin 2001 ; que, comme par ailleurs ledit fonds était exploité le 9 août 2001 ainsi que cela résultait du constat pratiqué à cette date à la requête des sociétés RUN TEX et OIC, l'exploitation dudit fonds n'avait pas cessé en 2001, quand bien même il avait pu être fermé entre le 1er juillet et le 9 août 2001 ; que l'état des inscriptions relatives au fonds de commerce indiquait qu'un nantissement avait été pris le 30 novembre 2000 sur ce fonds au profit de la société PARDON CREATION pour garantir une créance de 110. 000 francs (16. 769, 39) en vertu d'un acte notarié établi quatre jours auparavant ; que la société PARDON CREATION était donc créancière de M. X..., « créancière malheureuse » selon ses propres écritures, convenant ainsi de l'insolvabilité de l'intéressé hormis la possession de son fonds de commerce ; que les statuts de la société PARDON SPORTWEAR établissaient que, le 26 février 2001 (acte enregistré le 5 mars suivant), la société PARDON CREATION avait acquis, au prix d'un franc, 256 des 510 parts de la société PARDON SPORTWEAR, devenant ainsi majoritaire dans cette société, dont le gérant, M. Z..., était également gérant de la société PARDON CREATION et dont l'objet social était à un terme près identique à celui de la société PARDON CREATION ; que tout enrichissement du patrimoine de la société PARDON SPORTWEAR bénéficiait donc à la société PARDON CREATION après cette cession de parts ; que la société PARDON CREATION reconnaissait avoir projeté d'acquérir le fonds de M. X... le 15 janvier 2001 ; qu'elle y avait renoncé après opposition au paiement du prix de vente signifié à cette date au notaire instrumentaire à la requête de la société RUN TEX au visa de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 (article L. 145-5 du code de commerce) ; que ce projet de cession avait été abandonné, selon la société PARDON CREATION, car perdant tout intérêt en raison des créances des sociétés RUN TEX et OIC ; qu'entendu dans le cadre d'une enquête préliminaire relative au détournement des vêtements saisis le 16 février 2001, M. X... avait déclaré que « pour clôturer cette histoire, j'ai proposé à M. A... qui est le gérant de la société PARDON CREATION et qui était aussi un de mes fournisseurs, de lui céder gratuitement le fonds de commerce. Il a accepté mais je ne me souviens plus de la date exacte où il a pris possession des clés, je me suis présenté à l'agence immobilière LEMERLE et RIVIERE au... au Tampon et je leur ai remis les clés, je leur ai déclaré que c'était à l'avenir la société PARDON CREATION qui reprenait l'affaire » ; que toutefois du bail passé le 23 juillet 2001 avec le propriétaire du local, il résultait que le preneur était en réalité la société PARDON SPORTWEAR alors filiale de PARDON CREATION ; que le 9 août 2001, il était établi que le fonds de commerce en cause avait la même enseigne que le commerce précédemment exploité par M. X..., peu important dans le contexte que cette enseigne eût appartenu à la société PARDON CREATION sauf à constater que cette société l'avait mis à disposition de sa filiale, continuant ainsi l'exploitation assurée par M. X... jusqu'au 30 juin 2001 ; qu'enfin les enquêteurs dans le cadre de l'enquête préliminaire susmentionnée avaient indiqué que M. A... (en réalité Z..., gérant de PARDON CREATION) aurait constaté qu'il y restait des marchandises portant sa griffe, marchandise qu'il avait récupérées pour les vendre ; que cet ensemble de fait caractérisait la cession par M. X... de son fonds de commerce à la société PARDON SPORTWEAR, le nantissement inscrit le 30 décembre 2001 inscrit au profit de la société mère, PARDON CREATION, devenant sans intérêt en raison de l'acquisition par sa filiale PARDON SPORTWEAR du fonds luimême, la créance objet de ce nantissement étant compensée par l'enrichissement du patrimoine de sa filiale ; qu'il y avait donc eu, comme l'avait déclaré M. X..., accord sur la chose et sur le prix ; que créancier inscrit la société RUN TEX bénéficiait du droit de suite institué par l'article L. 143-12 du code de commerce, droit de suite qui ne saurait profiter à la société OCEAN INDIEN CREATION créancier chirographaire ; qu'en raison de ce droit de suite, la société RUN TEX était fondée à demander que soit ordonnée la vente du fonds de commerce en cause par application de l'article L. 143-5 du code de commerce,
ALORS QU'il ne peut y avoir cession de fonds de commerce lorsque la clientèle qui s'y trouve attachée n'a pas été cédée ; qu'en l'espèce, pour retenir la qualification de cession de fonds de commerce, la cour d'appel s'est bornée à relever que le fonds exploitée par la société PARDON SPORTWEAR avait la même enseigne que celui exploité par M. X... et que le gérant de la société PARDON CREATION avait vendu des marchandises portant sa griffe s'étant trouvée dans les lieux ; que toutefois elle s'est abstenue de rechercher si la clientèle du fonds exploité par M. X... avait été cédée à la société PARDON SPORTWEAR ; qu'elle a donc privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 141-5 du code de commerce et de l'article L. 143-5 du même code,
ALORS D'AUTRE PART QUE le seul fait que le fonds de commerce avait la même enseigne que le commerce précédemment exploité n'implique par la continuation de l'exploitation précédente et, partant, l'existence d'une cession de fonds de commerce ; que la cour d'appel a donc privé son arrêt de base légale au regard des mêmes textes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-18447
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 2008, pourvoi n°07-18447


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18447
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