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11/12/2008 | FRANCE | N°07-16657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 2008, 07-16657


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Aix-en-Provence, 2 mars 2006), que dans une instance ayant opposé la Société générale à Mme
X...
, un arrêt a condamné Mme X... aux dépens et a dit qu'ils seraient recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; que Mme X... a contesté le certificat de vérification délivré à la SCP d'avouÃ

©s Primout-Faivre (la SCP) qui avait représenté la Société générale ;

Attendu que Mme ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Aix-en-Provence, 2 mars 2006), que dans une instance ayant opposé la Société générale à Mme
X...
, un arrêt a condamné Mme X... aux dépens et a dit qu'ils seraient recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; que Mme X... a contesté le certificat de vérification délivré à la SCP d'avoués Primout-Faivre (la SCP) qui avait représenté la Société générale ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de taxer les frais et émoluments de la SCP à une certaine somme ;

Mais attendu qu'il ressort de l'ordonnance que Mme X... n'a émis aucune critique à l'encontre de l'émolument de l'avoué ;

D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vuitton et Ortscheidt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vuitton et Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR taxé à la somme de 664,25 le montant des frais et émoluments dus à l'avoué ;

AUX MOTIFS QUE l'émolument de l'avoué ne fait l'objet d'aucune critique et n'appelle aucune rectification ; que les frais et débours ne sont pas précisément contestés et n'appellent pas de rectification d'office ; que le juge taxateur n'a pas mission de faire le compte entre les parties en l'état d'acomptes payés précédemment ; que sa décision intervient d'ailleurs toujours en deniers ou quittances ;

ALORS QUE l'indemnité accordée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qui représente des frais exposés à l'occasion de l'instance, doit être exclue de l'évaluation de l'intérêt du litige pour le calcul des émoluments dus aux avoués ; que le magistrat taxateur qui, en l'espèce, a inclus la somme de 3.500 francs (533,57 ) correspondant au montant de la condamnation à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dans le montant de l'intérêt du litige servant de base de calcul aux émoluments de la SCP PRIMOUT-FAIVRE, a violé les articles 24 et 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, ensemble l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-16657
Date de la décision : 11/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 déc. 2008, pourvoi n°07-16657


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16657
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