LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'assistante négociatrice par la société Césard immobilier, par un contrat de qualification du 2 septembre 2002 au 31 juillet 2003, pour une durée hebdomadaire de 35 heures, incluant les heures de formation ; que ce contrat ayant été rompu par l'employeur avant son terme, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en payement de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que son agenda ne démontre pas que les rendez vous professionnels qui y figurent avaient lieu hors de l'horaire de travail, que les bons de visite n'indiquent pas l'heure à laquelle celle-ci a été effectuée, que ni le récapitulatif établi par l'intéressée elle-même, ni les témoignages émanant de membres de sa famille, qui ne peuvent attester de ses occupations pendant la journée, ne sont de nature à démontrer l'existence d'heures supplémentaires ;
Attendu cependant que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois, celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la prétention du salarié était étayée de divers éléments et que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 23 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Césard immobilier aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Bachellier et Potier de La Varde la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour Mme X....
Mademoiselle X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE mademoiselle X... soutient qu'elle a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées ; que si la preuve des heures supplémentaires n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre partie, il appartient au salarié de fournir au préalable des éléments étayant sa demande ; que si l'agenda de mademoiselle X... fait état des rendez-vous dans le cadre de son travail, il ne démontre pas que ceux-ci étaient effectués hors de l'horaire de travail et les bons de visite n'indiquent pas l'heure à laquelle la visite a été effectuée ; que le récapitulatif établi par l'intimée elle-même n'est pas de nature à démontrer l'existence d'heures supplémentaires, pas plus que les attestations de témoins émanant des membres de la famille de la salariée qui ne peuvent attester que de sa présence au domicile et non de ses occupations pendant la journée ; que l'attestation de madame Y... selon laquelle mademoiselle X... ne pouvait assister au cours d'aqua gym en raison de son horaire de travail est contredite par l'agenda produit selon lequel mademoiselle X... ne travaillait pas tous les lundi ; que selon ce document, elle fréquentait la piscine deux à trois jours par semaine à des horaires incompatibles avec les heures supplémentaires qu'elle prétend avoir réalisées ; qu'enfin le contrat de travail prévoyait 35 heures par semaine y compris la formation ; que les semaines sans cours elle devait travailler 35 heures et non 19 ; que dès lors, c'est à tort que les premiers juges lui ont alloué un rappel de salaire à ce titre.
ALORS QUE la preuve des heures effectuées n'incombant pas spécialement à l'une des parties, le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en retenant, pour débouter mademoiselle X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que ni son agenda qui faisait état de ses rendez-vous professionnels, ni ses bons de visites, ni le récapitulatif des heures supplémentaires qu'elle avait elle-même établi, ni même les nombreuses attestations de témoins émanant des membres de sa famille et de son entraîneur de natation n'étaient de nature à démontrer l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel qui s'est déterminée au vu des seuls documents fournis par la salariée a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail.
ALORS QUE l'agenda de mademoiselle X... mentionnait qu'elle avait travaillé à l'agence les lundis, à l'exception de ceux où elle suivait des cours ou passait des examens ; qu'en énonçant, pour rejeter sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que l'attestation de madame Y... selon laquelle mademoiselle X... ne pouvait assister au cours d'aqua gym en raison de son horaire de travail était contredite par son agenda qui, versé aux débats, établissait qu'elle ne travaillait pas tous les lundis, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de son agenda, desquels il ressortait qu'elle avait travaillé à l'agence les lundis et, partant, a ainsi violé l'article 1134 du code civil.
ALORS QUE dans ses conclusions, mademoiselle X... soutenait seulement que les semaines comprenant deux jours de cours les jeudi et vendredi, son temps de travail à l'agence était de 19 heures et non pas de 22 heures ; qu'en énonçant, pour débouter mademoiselle X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que les semaines sans cours, elle devait travailler, en application de son contrat de travail qui prévoyait 35 heures par semaine y compris la formation, 35 heures et non 19 heures, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile.