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10/12/2008 | FRANCE | N°07-42863

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42863


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui travaillait au service de la société ALM international depuis le 1er janvier 2003 a conclu le 18 mars 2004 avec cette société un accord définissant les éléments de sa rémunération ; qu'il a démissionné par lettre du 6 juillet 2004 dans laquelle il reprochait à la société ALM international de ne pas lui avoir servi la totalité des salaires auxquel il estimait pouvoir prétendre ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyen, réunis :

Atte

ndu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de tra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui travaillait au service de la société ALM international depuis le 1er janvier 2003 a conclu le 18 mars 2004 avec cette société un accord définissant les éléments de sa rémunération ; qu'il a démissionné par lettre du 6 juillet 2004 dans laquelle il reprochait à la société ALM international de ne pas lui avoir servi la totalité des salaires auxquel il estimait pouvoir prétendre ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyen, réunis :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission privative de toute indemnité, de l'avoir condamné à payer à la société ALM international la somme de 7 098 euros au titre des avances de mai à juillet 2004 ainsi que la somme de 788 euros à titre de complément de salaire indû d'août 2004, alors, selon le moyen :

1°/ qu'ayant énoncé que "l'intention des parties de fixer mensuellement une avance sur commissions de 1 900 euros, somme qui, ne pouvant être considérée comme un complément salarial, devait être déduite par l'employeur des commissions pouvant être dues au salarié", la cour d'appel a dénaturé la convention claire et précise du 18 mars 2004 selon laquelle M. X... ne recevait plus "de commissions sur les affaires qu'il génère pour ALM international", mais un "salaire mensuel fixe (2 300/2 400 euros) sur 13 mois plus une prime de bilan non-contractuelle au même titre que l'ensemble des salariés d'ALM" et "mensuellement, un complément de salaire off-shore de 1 900 euros", en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ et 3°/ qu'ayant retenu que les sommes versées à M. X... par son employeur de mai à juillet 2004 constituaient des avances remboursables, la cour d'appel a refusé d'appliquer la convention claire et précise du 18 mars 2004 stipulant qu'il ne recevrait plus "de commission sur les affaires qu'il génère pour ALM international mais un salaire mensuel fixe (2 300/2 400 euros) sur 13 mois et mensuellement un complément de salaire off-shore de 1 900 euros, en violation des articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par le rapprochement des termes de la convention du 18 mars 2004 d'une part, et des propositions de rédaction de cette convention et arrêté de compte adressés par le salarié à l'employeur le 17 mars 2004 d'autre part, que la cour d'appel a estimé que l'intention des parties était de fixer mensuellement une avance sur commissions de 1 900 euros, somme qui, ne pouvant être considérée comme un complément salarial, devait être déduite des commissions pouvant être dues au salarié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les quatrième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... résultait d'une démission du salarié privative de toute indemnité ;

Aux motifs que Monsieur X... avait démissionné le 6 juillet 2004 en invoquant les manquements de son employeur ; que le 18 mars 2004, les parties avaient signé une convention prévoyant que la rémunération du salarié comprenait un salaire mensuel fixe (2.300/2.400 ) sur treize mois, une prime de bilan non contractuelle et un complément off-shore de 1.900 ; que le salarié estimait la rupture imputable à son employeur qui ne lui avait pas versé le complément off-shore de 1.900 en violation de l'accord du 18 mars 2004 ; qu'avant la signature de cette convention, le salarié avait adressé à l'employeur un arrêt de compte du 18 mars 2004 et des propositions pour la rédaction d'une convention ; qu'il résultait du décompte effectué par le salarié qu'il était rémunéré à la commission et qu'au 18 mars 2004 il avait perçu des avances sur commissions, ce dont il résultait que depuis le début de la relation de travail il était rémunéré par commissionnement avec des avances ; que par ailleurs, dans le document qu'il avait rédigé intitulé «rappel de nos accords concernant le calcul et le paiement de ma rémunération», il rappelait que depuis le 1er janvier 2003 cette avance sur commission était servie de la manière suivante : - le paiement d'un salaire officiel de 2.300 par mois sur treize mois ; - un complément mensuel de 1.900 par chèque ; que pour les parties, ce complément était une avance sur commissions ; que le salarié proposait à son employeur de laisser la partie salaire inchangée mais sollicitait l'inscription de la partie avance sur commissions représentant une somme de 1.900 sur un compte d'avances sur commissions ; qu'il en résultait que l'intention des parties était de fixer mensuellement une avance sur commissions de 1.900 , qui, ne pouvant être considérée comme un complément salarial, devait être déduite par l'employeur des commissions pouvant être dues au salarié ; qu'il résultait du décompte effectué par le salarié lui-même qu'au 18 mars 2004, compte tenu des sommes perçues et également d'un prêt personnel de 12.000 , se dégageait un trop perçu de 56.940 , justifiant que l'employeur cesse de lui régler l'avance mensuelle sur commissions ; que la société n'avait donc pas au moment où le salarié avait donné sa démission, manqué à son obligation contractuelle de verser un élément du salaire ;

Alors qu'en ayant énoncé que «l'intention des parties était de fixer mensuellement une avance sur commissions de 1.900 , somme qui, ne pouvant être considérée comme un complément salarial, devait être déduite par l'employeur des commissions pouvant être dues au salarié», la cour d'appel a dénaturé la convention claire et précise du 18 mars 2004 selon laquelle Monsieur X... ne recevait plus «de commissions sur les affaires qu'il génère pour ALM International», mais un «salaire mensuel fixe (2.300/2.400 ) sur 13 mois + une prime de bilan non-contractuelle au même titre que l'ensemble des salariés d'ALM » et «mensuellement, un complément de salaire off-shore de 1.900 », en violation de l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société ALM International la somme de 7.098,21 au titre des avances des mois de mai à juillet 2004 ;

Aux motifs que l'employeur réclamait à juste titre le remboursement des avances effectuées pour les mois de mai à juillet 2004 pour une somme de 7.098,21 ;

Alors qu'en ayant retenu que les sommes versées à Monsieur X... par son employeur de mai à juillet 2004 constituaient des « avances » remboursables, la cour d'appel a refusé d'appliquer la convention claire et précise du 18 mars 2004 stipulant qu'il ne recevait plus «de commission sur les affaires qu'il génère pour ALM International», mais un «salaire mensuel fixe (2.300/2.400 ) sur 13 mois + une prime de bilan non-contractuelle au même titre que l'ensemble des salariés d'ALM » et «mensuellement, un complément de salaire off-shore de 1.900 », en violation des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société ALM International la somme de 788,84 à titre de complément de salaire indu d'août 2004 ;

Aux motifs que la prime de treizième mois était calculée selon le salarié sur un salaire de 5.415,22 comprenant l'avance de 1.900 ; que cependant cette avance n'ayant pas été réglée à juste titre par l'employeur puisque la somme de n'était pas due ;

Alors que ayant statué ainsi, la cour d'appel a refusé d'appliquer la convention claire et précise du 18 mars 2004 stipulant que Monsieur X... ne percevait «plus de commission sur les affaires qu'il génère pour ALM International», mais un «salaire mensuel fixe (2.300/2.400 ) sur 13 mois + une prime de bilan non-contractuelle au même titre que l'ensemble des salariés d'ALM » et «mensuellement, un complément de salaire off-shore de 1.900 », en violation des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société ALM International la somme de 5.415,22 à titre de remboursement du salaire d'août 2004 ;

Aux motifs que le salarié était en arrêt maladie en août 2004 et qu'en application de la convention collective le salarié ayant moins d'un an ancienneté ne pouvait bénéficier du maintien de son salaire ;

Alors que les juges du fond ont l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en ayant affirmé que «durant le mois d'août 2004, le salarié était en arrêt de maladie», sans avoir indiqué de quelle pièce elle déduisait ce fait, ce qui s'imposait d'autant plus que Monsieur X... avait soutenu au contraire que «pendant cette période, il exécutait le préavis et qu'il avait droit au versement de salaire » (conclusions d'appel p. 12 dernier §), la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Monsieur X... en paiement des sommes de 5.415,22 au titre de son salaire de septembre 2004 et de 1.353 au titre du salaire du 1er au 8 octobre 2004, et des congés payés y afférents ;

Aux motifs que le salarié était en arrêt maladie pendant ces mois ;

Alors que les juges du fond ont l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en ayant affirmé que «le salarié était en arrêt de maladie durant ces mois», sans avoir indiqué de quelle pièce elle déduisait ce fait, ce qui s'imposait d'autant plus qu'il avait soutenu au contraire avoir travaillé «de janvier 2003 au 8 octobre 2004 » (conclusions d'appel p. 9 in fine et p. 10, 1er §), la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42863
Date de la décision : 10/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2008, pourvoi n°07-42863


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42863
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