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10/12/2008 | FRANCE | N°07-40859;07-40860

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-40859 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n° H 07-40.859 et G 07-40.860 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 décembre 2006), que M. X... et M. Y..., engagés respectivement en qualité de technicien de maintenance et technicien « service après-vente » par la société Comdec Paal, s'estimant non remplis de leurs droits en matière de rémunération, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires au titre des temps de trajet ;

Sur le moyen unique commun aux

pourvois :

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir dit que consti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n° H 07-40.859 et G 07-40.860 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 décembre 2006), que M. X... et M. Y..., engagés respectivement en qualité de technicien de maintenance et technicien « service après-vente » par la société Comdec Paal, s'estimant non remplis de leurs droits en matière de rémunération, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires au titre des temps de trajet ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir dit que constituait un temps de travail effectif le temps de trajet pour se rendre sur les sites d'interventions excédant une durée habituelle ainsi que le temps des trajets directs entre deux sites d'intervention et d'avoir dit que les primes de performance apparaissant sur les feuilles de paye devaient être prises en compte au titre du paiement des temps de déplacement, alors, selon le moyen, que le temps de travail effectif ne peut être rémunéré sous forme de primes ; que la cour d'appel qui, après avoir jugé que constituaient un temps de travail effectif le temps de trajet des salariés se rendre de son domicile sur les lieux d'intervention en ce qu'il dépassait le temps estimé habituel du trajet d'un travailleur se rendant à son travail ainsi que le temps des trajets directs entre deux sites d'intervention, a énoncé que les primes de performance devaient être prises en compte au titre du paiement des temps de déplacement, ce qui revenait à rémunérer par des primes un temps de travail effectif, a violé l'article L. 212-4 du code du travail ;

Mais attendu que dans ses conclusions, l'employeur contestait la qualification des temps de trajet en temps de travail effectif en revendiquant l'application de l'article L. 212-4 du code du travail tel que modifié par la loi du 18 janvier 2005 et affirmait avoir rémunéré par des primes ces temps de trajet ; qu'il n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Comdec Paal aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.

Moyen annexé au présent arrêt

Moyen identique produit aux pourvois n° H 07-40.859 et G 07-40.860 par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour la société Comdec Paal.

MOYEN DE CASSATION

La société Comdec Paal fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que constituaient un temps de travail effectif le temps de trajet pour se rendre sur les sites d'interventions excédant une durée habituelle ainsi que le temps des trajets directs entre deux sites d'intervention et d'avoir dit que les primes de performance apparaissant sur les feuilles de paye devaient être prises en compte au titre du paiement des temps de déplacement ;

AUX MOTIFS QUE si le temps habituel du trajet entre le domicile du salarié et le lieu de travail ne constitue pas, en soi, un temps de travail effectif, il apparaît que les distances accomplies par MM. X... et Y... pour se rendre sur des lieux d'intervention conduisaient au dépassement du temps estimé habituel du trajet d'un travailleur se rendant à son travail, observation étant faite que les trajets directs entre deux sites d'intervention constituent du temps effectif de travail ; (….) ; que les primes de performance doivent être prises en compte, au titre du paiement des temps de déplacement (…).

ALORS QUE le temps de travail effectif ne peut être rémunéré sous forme de primes ; que la cour d'appel qui, après avoir jugé que constituaient un temps de travail effectif le temps de trajet de MM. X... et Y... pour se rendre de leur domicile sur les lieux d'intervention en ce qu'il dépassait le temps estimé habituel du trajet d'un travailleur se rendant à son travail ainsi que le temps des trajets directs entre deux sites d'intervention, a énoncé que les primes de performance devaient être prises en compte au titre du paiement des temps de déplacement, ce qui revenait à rémunérer par des primes un temps de travail effectif, a violé l'article L. 212-4 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40859;07-40860
Date de la décision : 10/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 19 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2008, pourvoi n°07-40859;07-40860


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40859
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