La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2008 | FRANCE | N°08-81872

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 2008, 08-81872


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean,
- Y... Jacques,
- Z... Joël,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 14 février 2008, qui, dans l'information suivie contre eux pour détournement de fonds, faux et usage, corruption et travail dissimulé, a déclaré irrecevables leurs appels de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité

;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par la socié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean,
- Y... Jacques,
- Z... Joël,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 14 février 2008, qui, dans l'information suivie contre eux pour détournement de fonds, faux et usage, corruption et travail dissimulé, a déclaré irrecevables leurs appels de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Richard, commun à Jacques Y... et Joël Z..., pris de la violation des articles 80, 80-1, 81, 184, 186, 186-1, 385, alinéa 1 et 2, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Jacques Y... et Joël Z... à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 21 septembre 2006, ordonnant son renvoi devant le tribunal correctionnel des chefs de détournement de fonds publics par personne dépositaire de l'autorité publique, faux et usage de faux ;

" aux motifs que les articles 186 et 186-1 du code de procédure pénale énumèrent limitativement les ordonnances dont les parties sont admises à faire appel ; que les ordonnances de non lieu et de renvoi devant une juridiction correctionnelle ne sont pas incluses dans celles dont les mis en examen sont habilités à relever appel ; qu'il est toutefois admis que l'appel d'une ordonnance de renvoi est recevable lorsqu'il s'agit d'une ordonnance complexe contenant une décision, explicite ou non, rejetant une demande formée antérieurement par un mis en examen dans la mesure ou ce rejet aurait été lui-même susceptible d'appel ; qu'en l'espèce, il n'a pas été déposé de conclusions formées par les appelants au cours de l'instruction et notamment depuis l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 22 juin 2006, auxquelles il n'aurait pas été répondu ; que les dispositions de l'ordonnance critiquée ne contiennent aucune décision implicite susceptible d'appel et sont au contraire inhérentes à la décision de renvoi insusceptible d'appel par nature ; que le magistrat instructeur a statué par ordonnance séparée sur les mesures de contrôle judiciaire ; que la juridiction correctionnelle désormais saisie a toute latitude pour apprécier les arguments et moyens de défense soulevés et statuer sur les nullités de l'ordonnance de renvoi invoquées par les parties au motif qu'elles seraient renvoyées pour des faits dont le magistrat instructeur ne serait pas saisi, qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevables les appels formés par les mis en examen ;

" alors que, est recevable, l'appel formé par la personne mise en examen à l'encontre d'une ordonnance de renvoi devant la juridiction correctionnelle, qui présente le caractère d'une décision complexe ; que constitue une décision complexe, l'ordonnance qui ordonne le renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction correctionnelle pour des faits dont le magistrat instructeur n'était pas saisi et pour lesquels il n'a pas été mis en examen ; qu'en décidant néanmoins que Jacques Y... et Joël Z... n'étaient pas recevables à interjeter appel de l'ordonnance de règlement, en ce qu'elle ordonnait leur renvoi devant la juridiction correctionnelle pour des faits dont le magistrat instructeur n'avait pas été saisi et pour lesquels ils n'avaient pas été mis en examen, la chambre de l'instruction a exposé sa décision à la cassation " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 21 septembre 2006, le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel Jacques Y..., Jean X... et Joël Z... ; que les mis en examen ont interjeté appel de cette décision en soutenant, notamment, que le juge d'instruction a ordonné leur renvoi pour des faits dont celui-ci n'était pas saisi ;

Attendu que, pour déclarer ces appels irrecevables, l'arrêt prononce par les motifs repis au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que l'ordonnance ne présentait pas un caractère complexe, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 186 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile profesionnelle Gatineau pour Jean X..., pris de la violation des articles 179, 186, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Jean X... contre l'ordonnance de renvoi en date du 21 septembre 2006 ;

" aux motifs que les articles 186 et 186-1 du code de procédure pénale énumèrent limitativement les ordonnances dont les parties sont admises à faire appel ; que les ordonnances de non-lieu et de renvoi devant une juridiction correctionnelle ne sont pas incluses dans celles dont les mis en examen sont habilités à relever appel ; qu'il est toutefois admis que l'appel d'une ordonnance de renvoi est recevable lorsqu'il s'agit d'une ordonnance complexe contenant une décision, explicite ou non, rejetant une demande formée antérieurement par un mis en examen dans la mesure où ce rejet aurait été lui-même susceptible d'appel ; qu'en l'espèce, il n'a pas été déposé de conclusions formées par les appelants au cours de l'instruction et notamment depuis l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 22 juin 2006, auxquelles il n'aurait pas été répondu ; que les dispositions de l'ordonnance critiquée ne contiennent aucune décision implicite susceptible d'appel et sont au contraire inhérentes à la décision de renvoi insusceptible d'appel par nature ; que le magistrat instructeur a statué par ordonnance séparée sur les mesures de contrôle judiciaire ; que la juridiction correctionnelle désormais saisie a toute latitude pour apprécier les arguments et moyens de défense soulevés et statuer sur les nullités de l'ordonnance de renvoi invoquées par les parties au motif qu'elles seraient renvoyées pour des faits dont le magistrat instructeur ne serait pas saisi ;

" 1°) alors que l'appel par le mis en examen d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est recevable si l'ordonnance querellée est une ordonnance complexe ; qu'il appert de l'ordonnance en date du 21 septembre 2006 que, outre le renvoi du demandeur aux fins de jugement, le juge d'instruction a décidé de son maintien sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ; qu'en l'état de ces dispositions, susceptibles d'appel, la cour d'appel aurait dû en déduire que ladite ordonnance avait un caractère complexe et, par conséquent, déclarer recevable l'appel du prévenu contre l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel ; qu'en décidant le contraire, au terme d'une motivation inopérante, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;

" 2°) alors que, lorsque la chambre de l'instruction est valablement saisie d'un appel contre une ordonnance de renvoi devant la juridiction correctionnelle, il lui appartient d'examiner les moyens pris des nullités de l'information qui lui sont proposés par les parties ; qu'en s'abstenant de procéder à l'examen qui lui était demandé par le prévenu, la chambre de l'instruction a méconnu ses propres pouvoirs " ;

Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, le magistrat instructeur a statué sur le contrôle judiciaire par une ordonnance distincte, elle-même susceptible d'appel en application des articles 179, troisième alinéa, et 186, premier alinéa, du code de procédure pénale ;

Qu'ainsi le moyen manque en fait ;

Et attendu que les appels ayant été déclarés à bon droit irrecevables, les pourvois le sont également ;

Par ces motifs :

DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81872
Date de la décision : 09/12/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, 14 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 2008, pourvoi n°08-81872


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81872
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award