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09/12/2008 | FRANCE | N°07-20881

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 2008, 07-20881


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1583 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Charles Faraud achetait à la société White Cap France, aux droits de laquelle se trouve la société Silgan White Cap France (la société White Cap), des capsules alimentaires et lui louait les machines servant à les poser ; que la société Charles Faraud refusant de régler le prix de capsules que lui réclamait la société White Cap, celle-ci l'a assignée

en paiement ; que par un arrêt du 11 octobre 2001, la cour d'appel, retenant que la s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1583 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Charles Faraud achetait à la société White Cap France, aux droits de laquelle se trouve la société Silgan White Cap France (la société White Cap), des capsules alimentaires et lui louait les machines servant à les poser ; que la société Charles Faraud refusant de régler le prix de capsules que lui réclamait la société White Cap, celle-ci l'a assignée en paiement ; que par un arrêt du 11 octobre 2001, la cour d'appel, retenant que la société Charles Faraud contestait la quantité de capsules commandées, a ordonné une mesure d'expertise puis, par l'arrêt attaqué, a condamné la société Charles Faraud à payer à la société White Cap la somme de 199 821,28 euros et a rejeté ses demandes ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient qu'une vente parfaite de 4 209 198 capsules est bien intervenue au mois de mars 2001 et qu'il convient d'en tirer les conséquences ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever les éléments établissant que la société Charles Faraud avait commandé 4 209 918 capsules, ce que celle-ci contestait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Charles Faraud à payer à la société Silgan White Cap France la somme de 199 821,28 euros, l'arrêt rendu le 11 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la société Silgan White Cap France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société Charles Faraud

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société exposante à payer en deniers ou quittances à la société SILGAN WHITE CAP France la somme de 199 821,28 outre intérêts légaux depuis le 27 juin 2001 avec capitalisation et d'avoir rejeté ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement des capsules le 6 mars 2001 la société CHARLES FARAUD (WHITE CAP) détenait un stock de 4 209 198 capsules représentant une contre valeur de 199 821,28 selon les prix alors convenus entre les parties ; que le contrat conclu entre les deux sociétés était un contrat de vente et que la reconnaissance par l'intimée en cours d'expertise, soit le 16 mars 2006, d'un stock théorique de 2 094 467 capsules ne saurait lui interdire de poursuivre le paiement des 4 209 918 capsules qu'elle a vendues ; que la société CHARLES FARAUD à l'origine ne contestait d'ailleurs pas ce chiffre mais se bornait à soutenir que les matériels loués pour l'encapsulage étaient défectueux et que sa contractante avait commis une faute en rompant brutalement les relations contractuelles ; que le premier rapport d'expertise de Monsieur X... et le jugement lui-même font aussi apparaître qu'initialement le stock initial de 4 209 198 capsules n'était pas contesté ; que les variations physiques qui ont pu l'affecter ultérieurement ne sauraient interférer dans l'appréciation juridique des règles de la vente et spécialement de l'article 1583 du Code civil ; qu'une vente parfaite de 4 209 198 capsules est bien intervenue au mois de mars 2001 et qu'il convient d'en tirer les conséquences ; que c'est à ses risques et périls et sous son exclusive responsabilité que la société FARAUD a refusé de prendre livraison du stock de capsules dont elle a fait l'acquisition ; que le 6 mars 2001 elle a été interrogée sur le planning de la livraison des marchandises détenues pour son compte mais qu'elle n'a pas répondu et que les mises en demeure qui lui ont été adressées sont demeurées lettres mortes ; que c'est par sa faute que certains cartons se sont dégradés ou que d'autres ont été détruits et qu'elle ne saurait se prévaloir du stock physique existant au jour de l'expertise pour tenter d'échapper à son obligation de paiement du prix des quantités vendues ; qu'il lui appartenait à tout le moins de répondre aux mises en demeure qui lui ont été adressées et qu'à défaut elle ne saurait reprocher à l'intimée d'avoir pour des raisons matérielles, financières et climatiques, voire sanitaires et réglementaires refusé de conserver indéfiniment le stock existant en mars 2001 ; que le tribunal appliquant un prix moyen a cru pouvoir évaluer ce stock à 154 105,55 mais que ce faisant il n'a pas fait une exacte application des dispositions de l'article 1634 du Code civil et qu'il n'existe aucune raison d'écarter les tarifs convenus entre les parties ;

ALORS D'UNE PART QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en opposant à l'exposante qui faisait valoir, ce qu'avait constaté l'expert, que la société WHITE CAP et l'exposante avaient reconnu que le stock théorique était de 2 094 467 capsules, que la reconnaissance ainsi faite en cours d'expertise ne saurait lui interdire de poursuivre le paiement de 4 209 918 capsules, que l'exposante à l'origine n'a pas contesté ce chiffre, que le premier rapport d'expertise et le jugement lui-même font aussi apparaître qu'initialement le stock initial n'était pas contesté, pour retenir le chiffre de 4 209 918 capsules allégué par la partie ayant la charge de la preuve, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en opposant à l'exposante qui faisait valoir, ce qu'avait constaté l'expert, que la société WHITE CAP et l'exposante avaient reconnu que le stock théorique était de 2 094 467 capsules, que la reconnaissance ainsi faite en cours d'expertise ne saurait lui interdire de poursuivre le paiement de 4 209 918 capsules, que l'exposante à l'origine n'a pas contesté ce chiffre, que le premier rapport d'expertise et le jugement lui-même font aussi apparaître qu'initialement le stock initial n'était pas contesté, pour retenir le chiffre de 4 209 918 capsules allégué par la partie ayant la charge de la preuve, cependant qu'il ressort de l'ensemble des décisions rendues que l'exposante a toujours contesté les allégations de la société WHITE CAP, dont elle demandait le rejet, ayant contesté tant le montant réclamé que l'évaluation faite du stock, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIÈME PART QUE l'exposante faisait valoir que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que les seuls éléments de preuve produits pour établir la vente de 4 209 198 capsules émanaient de la société WHITE CAP ; qu'en ne recherchant pas si les preuves produites étaient recevables dès lors qu'elles émanaient du seul vendeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;

ALORS DE QUATRIÈME PART QUE l'exposante faisait valoir qu'il ressortait du rapport de l'expert que selon les inventaires théoriques et physiques établis contradictoirement, l'exposante n'était redevable que d'un montant hors taxes de 211 687,52 francs, correspondant aux capsules fabriquées et conformes aux commandes et éventuellement de 109 150 capsules déclassées pour marquage défectueux de référence 107 157, l'expert ayant retenu que ce lot défectueux ne pouvait être retenu qu'à hauteur maximum de 50 % du prix tarifaire, concluant que la somme due par la société CHARLES FARAUD au titre des capsules litigieuses était comprise entre 38 594,25 E et 40 763,34 . TTC ; que l'exposante ajoutait que les 109 150 capsules défectueuses devaient être rejetées dès lors qu'elles étaient inutilisables, la seule quantité facturable étant de 873 887 capsules et non 4 209 198 capsules comme allégué ; qu'en retenant que le 6 mars 2001 la société WHITE CAP détenait un stock de 4 209 198 capsules représentant une contre valeur de 199 821,28 E, que le contrat conclu était un contrat de vente et que la reconnaissance par l'intimée en cours d'expertise d'un stock théorique de 2 094 467 capsules ne saurait lui interdire de poursuivre le paiement des 4 209 918 capsules qu'elle a vendues, que les variations physiques qui ont pu affecter le stock ne sauraient interférer dans l'appréciation juridique des règles de la vente et spécialement de l'article 1583 du Code civil sans relever les éléments établissant que la société exposante avait commandé 4 209 918 capsules, ce qu'elle a toujours contesté, ayant fait valoir dès l'introduction de l'instance que la société WHITE CAP avait produit plus que commandé, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1583 du Code civil ;

ALORS DE CINQUIEME PART QUE l'exposante faisait valoir qu'il ressortait du rapport de l'expert que selon les inventaires théoriques et physiques établis contradictoirement, l'exposante n'était redevable que d'un montant hors taxes de 211 687,52 francs, correspondant aux capsules fabriquées et conformes aux commandes et éventuellement de 109 150 capsules déclassées pour marquage défectueux de référence 107 157, l'expert ayant retenu que ce lot défectueux ne pouvait être retenu qu'à hauteur maximum de 50 % du prix tarifaire, concluant que la somme due par la société CHARLES FARAUD au titre des capsules litigieuses était comprise entre 38 594,25 et 40 763,34 TTC ; que l'exposante ajoutait que les 109 150 capsules défectueuses devaient être rejetées dès lors qu'elles étaient inutilisables, la seule quantité facturable étant de 873 887 capsules et non 4 209 198 capsules comme allégué ; qu'en retenant que le 6 mars 2001 la société WHITE CAP détenait un stock de 4 209 198 capsules représentant une contre-valeur de 199 821,28 E, que le contrat conclu était un contrat de vente et que la reconnaissance par l'intimée en cours d'expertise d'un stock théorique de 2 094 467 capsules ne saurait lui interdire de poursuivre le paiement des 4 209 918 capsules qu'elle a vendues, que les variations physiques qui ont pu affecter le stock ne sauraient interférer dans l'appréciation juridique, cependant qu'il ressort des factures que le transfert de propriété n'est acquis qu'après paiement, ce dont il résulte que le risque pèse sur le vendeur, la Cour d'appel qui se fonde sur ces documents pour retenir qu'un contrat de vente a été conclu, sans prendre en considération la stipulation d'une clause de réserve de propriété ayant pour effet de reporter le transfert de propriété et des risques, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1583 , 1134 et 1138 du Code civil ;

ALORS DE SIXIEME PART QU'en affirmant qu'une vente parfaite de 4 209 198 capsules est bien intervenue au mois de mars 2001 et qu'il convient d'en tirer les conséquences, pour écarter les conclusions de l'expert et l'accord des parties sur le stock théorique de 2 094 467 capsules, sans préciser les éléments lui permettant d'affirmer qu'un contrat de vente a été conclu au mois de mars 2001 alors que le 6 mars 2001 seule une télécopie était adressée à l'exposante pour porter à sa connaissance l'état du stock de capsules, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un contrat de vente intervenu au mois de mars 2001 et elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1583 du Code civil ;

ALORS DE SEPTIEME PART QU'en affirmant que c'est à ses risques et périls et sous son exclusive responsabilité que la société FARAUD a refusé de prendre livraison du stock de capsules dont elle a fait l'acquisition, que le 6 mars 2001 elle a été interrogée sur le planning de livraison des marchandises détenues pur son compte, qu'elle n'a pas répondu, que les mises en demeure qui lui ont été adressés sont restées lettres mortes pour en déduire que c'est par sa faute que certains cartons se sont dégradés ou que d'autres ont été détruits et qu'elle ne saurait se prévaloir du stock physique existant au jour de l'expertise pour tenter d'échapper à son obligation de paiement du prix des quantités vendues, sans relever les éléments de preuve établissant la faute de l'exposante dans la dégradation ou la destruction de partie du stock, la Cour d'appel qui se prononce par voie d'affirmation a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QU'en affirmant qu'il appartenait à la société exposante, acquéreur, à tout le moins de répondre aux mises en demeure qui lui ont été adressées et qu'à défaut elle ne saurait reprocher au vendeur d'avoir pour des raisons matérielles, financières et climatiques, voire sanitaires et réglementaires refuser de conserver indéfiniment le stock existant en mars 2001 sans relever les éléments de preuve établissant ces circonstances de fait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 11 septembre 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 09 déc. 2008, pourvoi n°07-20881

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 09/12/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-20881
Numéro NOR : JURITEXT000019925530 ?
Numéro d'affaire : 07-20881
Numéro de décision : 40801294
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-12-09;07.20881 ?
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