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09/12/2008 | FRANCE | N°07-20384

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 2008, 07-20384


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Renault trucks a commandé la fabrication de pièces nécessaires à la production de véhicules industriels à la société Fonderie automotive Aquitaine (la société F2A), qui en a confié l'usinage à la société Ateliers mécaniques de Nuelles (la société AMN) que la société Renault trucks a agréÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Renault trucks a commandé la fabrication de pièces nécessaires à la production de véhicules industriels à la société Fonderie automotive Aquitaine (la société F2A), qui en a confié l'usinage à la société Ateliers mécaniques de Nuelles (la société AMN) que la société Renault trucks a agréée en tant que sous-traitant ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de la société F2A, la société AMN a déclaré une créance au titre des factures d'usinage avant d'engager une action directe à l'encontre de la société Renault trucks ;

Attendu que pour juger que le contrat liant la société F2A et la société Renault trucks est un contrat d'entreprise, que la société AMN est en droit d'exercer l'action directe du sous-traitant, prévue par la loi de 1975 sur la sous-traitance, à l'encontre de la société Renault trucks et condamner cette dernière à payer à la société AMN la somme provisionnelle de 465 550,48 euros, l'arrêt retient que la société Renault trucks a commandé à la société F2A la fabrication de pièces sur la base de plans lui appartenant qu'elle a communiqués et qu'à l'évidence le contrat portait sur des pièces nécessitant un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre et ne peut qu'être qualifié de contrat d'entreprise et non de contrat de vente ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nature du contrat liant la société Renault trucks à la société F2A était contestée et que de cette qualification dépendait la possibilité pour la société AMN d'exercer l'action directe instituée par la loi du 31 décembre 1975 au profit du sous-traitant, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et a excédé les pouvoirs qu'elle tenait du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Ateliers mécaniques de Nuelles et la société Renault trucks aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Fonderie Automotive Aquitaine (F2A)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué statuant en référé, d'avoir dit que le contrat liant la société F2A et la société Renault Truck est un contrat d'entreprise, dit que la société AMN est en droit d'exercer l'action directe du sous-traitant prévue par la loi de 1975 sur la sous-traitance à l'encontre de la société Renault Trucks, condamné la société Renault Trucks à payer à la société AMN la somme provisionnelle de 465.550,48 euros et dit que ce paiement aura un effet libératoire à l'encontre des administrateurs de la société F2A et de la société elle-même.

Aux motifs que la société RVI devenue Renault Trucks a commandé à la société F2A la fabrication de pièces sur la base de plans lui appartenant ; qu'à l'évidence le contrat portait sur des pièces nécessitant un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre et ne peut qu'être qualifié de contrat d'entreprise et non de contrat de vente ; que plus particulièrement, la société F2A et ses administrateurs ne rapportent pas la preuve de ce qu'il s'agissait de pièces produites en série c'est à dire destinées indifféremment à des clients ; qu'il est constant que la société F2A ayant pour activité la fonderie a confié les pièces fabriquées à la société AMN pour les opérations d'usinage ; que les opérations d'usinage sont complémentaires de celle de fonderie et s'inscrivent nécessairement dans le marché conclu avec la société Renault Trucks qui avait commandé à la société F2A les produits finis ; qu'en conséquence en raison de l'existence évidente d'un contrat d'entreprise conclu entre la société Renault Trucks donneur d'ordre et la société F2A entrepreneur principal, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a constaté que la société AMN acceptée par la société Renault Trucks le 3 février 2006 avait la qualité de sous-traitant et pouvait donc exercer une action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage en application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Alors d'une part, que le juge des référés ne peut accorder une provision que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que constitue une contestation sérieuse exclusive de la compétence du juge des référés, la contestation portant sur la qualification du contrat liant les sociétés F2A et Renault Trucks de laquelle dépendait la possibilité pour la société AMN d'exercer l'action directe du sous-traitant ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 873 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

Alors d'autre part, que constitue une vente et non un contrat d'entreprise, le contrat de fourniture de pièces répondant aux besoins du donneur d'ordre mais fournies dans le cadre de commandes se référant à chaque fois à un même contrat cadre par lequel les besoins du donneur d'ordre ont été définis par avance ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1582, 1779 et 1787 du Code civil ;

Alors encore, que la production de pièces identiques pour le même client constitue une production de pièces en série et donc une vente ; qu'en refusant cette qualification au motif erroné et inopérant que la production en série supposerait plusieurs clients, la Cour d'appel a encore violé les textes précités ;

Alors enfin, que c'est à la société AMN qui prétendait être en droit d'exercer l'action directe du sous-traitant, qu'il incombait de démontrer que le contrat liant les sociétés F2A et Renault Trucks constituait un contrat d'entreprise et partant de démontrer que les pièces litigieuses n'étaient pas produites en série ; qu'en faisant peser le risque de cette preuve sur la société F2A, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société AMN est en droit d'exercer l'action directe du sous-traitant prévue par la loi de 1975 sur la soustraitance à l'encontre de la société Renault Trucks, d'avoir condamné la société Renault Trucks à payer à la société AMN la somme provisionnelle de 465.550,48 euros et dit que ce paiement aura un effet libératoire à l'encontre des administrateurs de la société F2A et de la société elle-même.

Aux motifs que la société AMN réclame le paiement de factures d'usinage de pièces pour la plupart identiques à celles portées sur les factures établies par la société F2A et que la société Renault Trucks n'a pas réglées en raison précisément de l'opposition du sous-traitant à hauteur de 465.550,48 euros ; que les factures établies par AMN étaient nécessairement antérieures aux factures finales adressées à la société Renault Trucks par la société F2A qui ne peut tirer argument de cette différence de période de référence ; qu'ainsi le sous-traitant est fondé à agir directement contre le maître d'ouvrage pour des commandes passées par celui-ci antérieurement au redressement judiciaire de F2A ; que la dénonciation de la déclaration de créance au maître de l'ouvrage ne constitue pas une formalité préalable à la validité de l'action directe ;

Alors d'une part, que les sous-traitants sont tenus, pour exercer l'action directe contre le maître de l'ouvrage, de lui adresser une copie de la déclaration de leurs créances tenant lieu de mise en demeure de celui-ci ;
qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 12 et 13 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Alors d'autre part que l'action directe du sous-traitant ne peut porter que sur les sommes dues au titre du contrat d'entreprise dont l'exécution lui a été confiée et ne s'étend pas aux sommes susceptibles d'être dues par le maître de l'ouvrage au même entrepreneur au titre d'autres marchés ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si les sommes bloquées par la société Renault Trucks ne correspondaient pas à des sommes dues par cette dernière au titre d'autres marchés antérieurs ou postérieurs portant sur des pièces identiques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er, 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-20384
Date de la décision : 09/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 2008, pourvoi n°07-20384


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20384
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