LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 133-6, alinéa premier, du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Lola SA BMCA (société Lola), destinataire d'une marchandise expédiée le 28 mars 2003 par la société Wanda et transportée par la société Ducros, aux droits de laquelle se trouve la société DHL Express France (société DHL), ayant refusé la livraison et la société Wanda ayant refusé la marchandise en retour, la société DHL l'a conservée dans les entrepôts de la société à laquelle elle avait sous-traité l'acheminement ; qu'en octobre 2005, la société Wanda en a sollicité la restitution ; que le transporteur lui ayant opposé la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce, elle l'a assigné le 4 mars 2005 en paiement de la valeur de cette marchandise ;
Attendu que pour déclarer la demande de la société Wanda recevable et condamner la société DHL à lui payer la somme de 58 284,63 euros avec intérêts à compter du 20 décembre 2004, outre 3000 euros pour frais irrépétibles, l'arrêt retient qu'après avoir fait constater la présence de la marchandise dans les locaux de la société DHL, la société Wanda s'est abstenue de toute initiative postérieure, que la société DHL n'a pas été plus diligente et surtout n'a sollicité aucune instruction de son donneur d'ordre ni n'a mis en demeure la société Wanda de procéder à leur enlèvement ni ne l'a informée de son intention de disposer des marchandises, ce qu'elle a nécessairement fait puisqu'elle ne donne aucun renseignement sur leur sort, bien qu'elle devait en assurer la conservation, que, ce faisant, elle a méconnu les dispositions de l'article L. 133-4 du code de commerce qui la prive du droit d'invoquer la prescription ainsi que le prévoit l'article L. 133-6 du code de commerce ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser la fraude ou l'infidélité de la société DHL, seule de nature à écarter la prescription annale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu l'appel, l'arrêt rendu le 21 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Wanda aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 1300 (COMM.) ;
Moyen produit par Me Rouvière, Avocat aux Conseils, pour la société DHL Express France ;
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la demande de la Société WANDA recevable et d'avoir condamné la Société DHL EXPRESS France à lui payer la somme de 58.284,63 euros avec intérêts à compter du 20 décembre 2004, outre 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
AUX MOTIFS qu'il est acquis au débat que le destinataire, LOLA SA BMCA a refusé les marchandises et que l'expéditeur, WANDA, s'est tout autant opposé à leur retour dans ses locaux de telle sorte que le transporteur substitué n'avait d'autre choix que de les déposer dans son entrepôt ; que si la Société WANDA a fait constater leur présence dans l'entrepôt de la Société GRENOBLOISE DE TRANSPORTS par constat du 2 avril 2003 de Maître Z..., Huissier de justice à GRENOBLE, puis s'est abstenue de toute initiative postérieure, force est de constater que la Société DHL EXPRESS, qui détenait les marchandises, n'a pas été plus diligente et surtout n'a sollicité aucune instruction de son donneur d'ordre ; qu'elle n'a pas plus mise en demeure la Société WANDA de procéder à leur enlèvement ni ne l'a informée de son intention de disposer des marchandises, ce qu'elle a nécessairement fait puisqu'aujourd'hui la Société DHL EXPRESS ne donne aucun renseignement sur leur sort, alors qu'elle devait en assurer la conservation ; que, ce faisant, elle a méconnu les dispositions de l'article L 133-4 du Code de Commerce qui la prive du droit d'invoquer la prescription ainsi que le prévoit l'article L 133-6 alinéa 1 du Code de Commerce ; que c'est donc à bon droit que la Société WANDA réclame paiement de la somme de 58.284,63 euros représentant la valeur non contestée des marchandises que la Société DHL EXPRESS est dans l'incapacité de représenter ; que cette somme sera majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2004, date de la mise en demeure adressée en courrier recommandé par le conseil de la Société WANDA
ALORS QUE seule la fraude ou l'infidélité qui supposent de la part du transporteur une intention malveillante peuvent faire échec à la prescription annale des actions auxquelles peut donner lieu le contrat de transport ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, a constaté que la société WANDA s'était abstenue, durant 18 mois, de toute initiative concernant les marchandises, et ce après avoir fait constater leur présence dans les entrepôts de la société DHL EXPRESS France (DUCROS), ne pouvait infirmer le jugement en se bornant à affirmer que cette dernière n'avait pas mis en demeure la société expéditrice d'avoir à enlever les marchandises ni ne l'avait informée de son intention d'en disposer ce qu'elle aurait manifestement fait, sans relever de la part du transporteur une intention fautive, les constatations de l'arrêt n'étant pas de nature à caractériser la fraude ou l'infidélité ; que dès lors l'arrêt qui écarte la prescription annale sans constater une intention malveillante de la part de la société DHL EXPRESS est entaché d'un manque de base légale au regard des articles L 133-4 et L 133-6 du code de commerce ;
ALORS QUE l'absence de respect, par le transporteur, des dispositions de l'article L 133-4 du code de commerce ne peut constituer une éventuelle infidélité le privant du droit d'invoquer la prescription annale de l'article L 133-6 du même code qu'en cas de vente de la marchandise ; qu'en l'espèce, la société WANDA s'étant bornée à affirmer, sans autre précision, que la société DHL EXPRESS s'était « débarrassée » des marchandises, la cour d'appel qui décide que la société DHL EXPRESS avait disposé desdites marchandises en considérant qu'elle l'avait nécessairement fait puisqu'elle ne donnait aucun renseignement sur leur sort, et sans constater la preuve d'une vente, seule susceptible d'être constitutive d'une infidélité, a violé par fausse application l'article L 133-4 du code du commerce ;