La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2008 | FRANCE | N°07-19708

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 2008, 07-19708


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, sur sa demande, M. X... en qualité de liquidateur de la société Automobile de Guyenne et Gascogne et de la société Automobile du Lot et Garonne :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches réunies :
Vu l'article 1382 et l'article 2029 du code civil, devenu 2306 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Automobile du Guyenne et Gascogne (la société SAGG), exploitant une concession automobiles Citroën, a été mise en liquidation judiciaire ; q

ue cette liquidation a été étendue à la société Automobile du Lot et Garonne ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, sur sa demande, M. X... en qualité de liquidateur de la société Automobile de Guyenne et Gascogne et de la société Automobile du Lot et Garonne :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches réunies :
Vu l'article 1382 et l'article 2029 du code civil, devenu 2306 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Automobile du Guyenne et Gascogne (la société SAGG), exploitant une concession automobiles Citroën, a été mise en liquidation judiciaire ; que cette liquidation a été étendue à la société Automobile du Lot et Garonne (la société SALG) ; que la société Automobiles Citroën (la société Citroën) a été condamnée à réparer partiellement le préjudice résultant, pour les sociétés SAGG et SALG représentées par leur liquidateur M. X..., de l'exécution fautive du contrat de concession ; que M. Y..., président directeur général de ces sociétés, est intervenu volontairement dans cette instance pour demander réparation de divers préjudices qu'il soutenait avoir subis en sa qualité de caution des emprunts souscrits par la société SAGG ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. Y... en réparation du préjudice personnel qu'il a subi en sa qualité de caution des emprunts souscrits par la société SAGG, l'arrêt retient qu'en application de l'article 2029 du code civil M. Y... s'est trouvé subrogé aux droits des créanciers garantis, qu'il ne démontre pas avoir renoncé à cette subrogation et s'est donc trouvé représenté par le liquidateur, qu'il ne peut donc arguer d'un préjudice individuel dont il poursuivrait la réparation, tandis que le mandataire liquidateur est en charge de la défense des intérêts collectifs, en ce compris les siens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la caution, poursuivie en exécution de son engagement, qui invoque un préjudice personnel distinct et non une atteinte à l'intérêt collectif des créanciers, dont le représentant des créanciers a seul la charge de demander réparation, est recevable à agir en réparation de ce préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la cinquième branche du même moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Y..., l'arrêt retient encore que la faute retenue comme imputable à la société Citroën ne peut être omise du nombre des faits générateurs du dommage, mais que les autres causes dudit dommage, et notamment le prononcé de la liquidation judiciaire, qui est en relation directe avec le préjudice allégué, sont plus adéquates qu'elle, au point de l'absorber et d'en écarter le rôle causal dans la production du dommage ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait par ailleurs retenu que la faute de la société Citroën avait directement concouru au préjudice de la société SAGG, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Y... en réparation du préjudice subi en sa qualité de caution des emprunts souscrits par la société SAGG, l'arrêt rendu le 18 juin 2007 par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Automobiles Citroën aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande en réparation du préjudice personnel qu'il a subi en sa qualité de caution des emprunts souscrits par la société SAGG.
AUX MOTIFS QUE s'agissant des règlements effectués en sa qualité de caution, Alain Y... ne démontre pas quelle aurait été la faute commise par l'appelante de ce chef, soit lors de son engagement, soit plus tard ; d'une part, il n'est pas démontré que cette dernière l'ait contraint à se porter caution des engagements des sociétés qu'il dirigeait ; tout porte au contraire à croire, au vu des pièces produites, spécialement des lettres de l'appelante en date du 07 / 05 / 98 et 28 / 07 / 98, qu'Alain Y... a pris l'engagement de faire souscrire par les personnes morales en question un ou des prêts afin de reconstituer un fonds de roulement leur faisant défaut ; il s'est à ce moment là, personnellement porté caution desdites personnes morales ; d'autre part, en application de l'article 2029 du Code civil, il s'est trouvé subrogé aux droits de ces créanciers garantis ; or, il ne démontre pas avoir expressément renoncé à cette subrogation et s'est donc trouvé représenté par le liquidateur ; il ne peut dès lors arguer d'un préjudice individuel dont il poursuivrait la réparation alors que le mandataire liquidateur est en charge de la défense des intérêts collectifs, en ce compris les siens ; Enfin et surtout, et cela vaut aussi pour ses demandes relatives à la vente forcée-dont le préjudice qui en découlerait n'est pas avéré-de son immeuble d'habitation, de la perte de ses revenus et du manque à gagner sur ses retraites, il apparaît que la ruine des deux sociétés est pour l'essentiel le résultat de plusieurs facteurs cumulés : le surdimensionnement évoqué plus haut, un affaiblissement général du marché de l'automobile, une pénétration plus faible des voitures françaises et de la marque Citroën en particulier, une évolution vers le bas de gamme, moins lucratif, une gestion commerciale déficiente d'Alain Y... dans un contexte concurrentiel dont il connaissait les spécificités locales, étant précisé qu'à l'époque, les sociétés SEDEAC et MJV INVESTISSEMENT n'existaient plus depuis longtemps, des problèmes internes de stratégie en matière de vente, des relations commerciales entretenues entre les deux sociétés SALG et SAGG qui n'ont pas nécessairement été fructueuses-cession de biens à prix coûtant-au point que le tribunal de commerce a joint les deux procédures collectives après avoir considéré qu'il existait entre ces personnes morales une véritable confusion des patrimoines ; Certes, la faute retenue comme imputable à la SA Automobiles Citroën ne peut être omise du nombre des faits générateurs du dommage ; mais les autres causes dudit dommage, et notamment le prononcé de la liquidation judiciaire qui est en relation directe avec le préjudice allégué, sont plus adéquates qu'elle au point de l'absorber et d'en écarter le rôle causal dans la production du dommage ; Au demeurant, les préjudices invoqués par Alain Y... sont essentiellement indirects ; entre le fait dommageable et le dommage, il n'existe tout au plus qu'un lien de causalité insuffisant ; Il y a en conséquence lieu de réformer la décision entreprise et de dire n'y avoir lieu à allocation de dommages et intérêts au profit d'Alain Y... ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en sa qualité de caution, Monsieur Y... était recevable à agir à titre personnel en réparation du préjudice qu'il a personnellement subi du fait de la faute du cocontractant du débiteur cautionné, ce préjudice résultant de l'obligation où il s'est trouvé d'exécuter la garantie étant distinct de celui de la société SAGG ; qu'en décidant que Monsieur Y... était subrogé aux droits des créanciers garantis et se trouvait alors représenté par le liquidateur, la Cour d'appel a violé les articles 2029 et 1382 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la caution qui paye pour le débiteur en liquidation a des intérêts distincts de ceux du créancier qu'elle règle – même si elle leur est subrogée-et n'est donc pas représentée par le représentant des créanciers à la liquidation du débiteur principal ; que la Cour d'appel a encore violé les articles 2029 et 1382 du Cde civil.
ALORS, ENCORE, QUE la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdits textes en omettant de s'expliquer sur le fait que les créances du créancier que Monsieur Y... avait payées ayant été déclarées éteintes dans la procédure collective, la caution ne disposait pas de recours subrogatoire ;
ALORS, DE SURCROIT, QUE le préjudice subi par une caution qui a dû payer aux lieu et place du débiteur principal, et qui n'a pas pu déclarer de créance dans la procédure de celui-ci est en lien de causalité directe avec la faute commise par le cocontractant de ce débiteur, dont il est acquis que, par ses exigences injustifiées, et sa raideur fautive dans la mise en place et la poursuite d'un contrat de concession automobile, il l'a contraint à la déconfiture ; que la Cour d'appel, en niant le caractère direct de ce lien de causalité, a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE la Cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, retenir que la faute avérée de la Société Citroën avait directement et suffisamment concouru au préjudice de son concessionnaire, pour la condamner à réparation de ce fait, du moins à proportion de sa faute, et faire usage ensuite, à l'égard de la caution du concessionnaire ayant subi un préjudice personnel à raison des mêmes fautes, de la théorie de la causalité adéquate ; que cette différence de traitement contrevient aux exigences de motivation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et d'un procès équitable au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la Cour d'appel a violé lesdits textes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-19708
Date de la décision : 09/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 18 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 2008, pourvoi n°07-19708


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award