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09/12/2008 | FRANCE | N°07-19196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 2008, 07-19196


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'une part, retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'acte de partage du 24 décembre 1921 rendait nécessaire, que le régime juridique de copropriété ou indivision des parties litigieuses de l'ancien ensemble immobilier ressortait de cet acte qui avait créé un régime d'indivision sur les parties communes de cet ensemble enchevêtré de manière à

permettre la création de deux entités, sans pouvoir les séparer, et que ce p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'une part, retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'acte de partage du 24 décembre 1921 rendait nécessaire, que le régime juridique de copropriété ou indivision des parties litigieuses de l'ancien ensemble immobilier ressortait de cet acte qui avait créé un régime d'indivision sur les parties communes de cet ensemble enchevêtré de manière à permettre la création de deux entités, sans pouvoir les séparer, et que ce partage modifiait expressément en partie celui du 14 janvier 1878 lequel stipulait des servitudes de passage pour l'accès aux caves et aux galetas, d'autre part, constaté qu'il n'était pas démontré que les propriétaires successifs de l'immeuble qui avaient utilisé les parties litigieuses aient reconnu ou admis n'exercer qu'un droit de passage ou une possession pour le compte de M. X..., la cour d'appel, qui a procédé à la recherche sur la volonté des parties de revenir sur le précédent acte de partage et n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée sur une prétendue renonciation des consorts Y... à leur droit sur l'immeuble, en a déduit, à juste titre, que les parties litigieuses étaient en indivision et que M. X... devait en libérer l'accès ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'installation par M. X... exclusivement pour son usage privatif d'un bassin servant d'emplacement à une piscine démontable dans la cour indivise portait atteinte aux droits égaux et concurrents de jouissance des consorts Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à verser aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du neuf décembre deux mille huit par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
Moyens annexés au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. René X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. René X... à laisser à M. Pierre Y..., M. Serge Y... et Mme Nadine Y... l'accès libre aux caves et à la cour indivise en partie sud est ainsi qu'au passage situé en partie nord sans avoir à procéder à l'enlèvement des portails installés et ce sous astreinte de 100 par jour de retard pour chacun,
AUX MOTIFS QUE le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions critiquées sur ce recours, les moyens critiqués et les prétentions contraires développées à l'appui s'avérant dénués de fondement ; qu'en premier lieu le régime juridique de copropriété ou indivision des parties litigieuses de l'ancien ensemble immobilier ressort clairement de l'acte de partage du 24 décembre 1921 titre d'origine des deux propriétés à l'instance ; que d'abord telle était à l'époque et depuis, la nature juridique reconnue à la mitoyenneté, qualification conférée dans l'acte aux parties précitées, au lieu de celle de servitude malgré la classification du code civil faisant figurer la section relative aux murs et fossés mitoyens dans le chapitre relatif aux servitudes établies par la loi, ce que fait l'acte de 1921 également sous la rubrique servitude ; qu'ensuite l'acte stipule pour chaque partie d'immeuble un entretien à frais communs, lequel ne relève pas en soi d'une servitude dont, par ailleurs, aucun des éléments caractéristiques n'est énoncé ; que ce même acte mentionne la mitoyenneté pour les murs séparatifs des parties privatives au même titre que pour le couloir d'accès aux caves, la montée d'escalier aux galetas et tous les passages autour de la maison, ce qui confirme la thèse de la copropriété à l'exclusion de la servitude ; que par ailleurs il convient de relever que ce partage de 1921 modifie expressément en partie le partage du 14 janvier 1878 auquel figuraient également Mesdames Françoise Z... épouse A... et Louise Z... épouse B..., copartageantes, lequel stipulait au contraire des servitudes de passage pour l'accès aux caves et au galetas ; qu'en second lieu, M. X... ne prouve pas l'acquisition de la propriété privative de ces mêmes parties d'immeuble par usucapion faute de démontrer la possession exclusive requise en raison de leur copropriété en titre ; qu'il ressort des éléments de la cause, y compris les témoignages produits par l'appelant, que l'utilisation de ces parties d'immeuble a également été le fait depuis 1921 des époux B... de 1940 à 1955 des locataires de l'immeuble de ces derniers puis de la famille Y... sans qu'il soit démontré que les propriétaires successifs aient, par eux-mêmes ou par l'intermédiaire de leurs locataires, reconnu ou admis n'exercer qu'un droit de passage ou une possession pour le compte de M. X... ni qu'une contestation ouverte de leur droit de copropriété ait été manifestée par ce dernier avant sa lettre du 11 mai 2002 évoquant un droit au passage sur sa propriété ; que ses précédentes lettres des 31 juillet 1986 et 24 novembre 1986 consécutives à la pose des poteaux en limite du domaine communal visent au contraire " nos propriétés ", " notre propriété " et même " notre propriété commune " ;
ALORS QUE, D'UNE PART, que le juge ne peut interpréter une clause claire et précise, de sorte qu'en estimant que l'acte de partage du 24 décembre 1921, titre d'origine des propriétés X... et Y... reposait sur le régime juridique de l'indivision et modifiait ainsi expressément le partage du 14 janvier 1878 lequel avait institué des servitudes de passage pour l'accès aux caves et au galetas, quand il résulte de l'acte du 24 décembre 1921 qu'au titre de la partie servitudes figurait la clause selon laquelle " 2° Madame B... aura droit de passage dans le galetas pour arriver à la porte de son galetas " confirmant ainsi la stipulation de l'acte de partage du 14 janvier 1878 selon laquelle chaque copartageant " aura la pleine propriété, possession et jouissance des parties de la maison abandonnée " qu'il " les prendra dans l'état où elles se trouvent actuellement avec leur servitudes actives et passives, notamment celle du droit de passage pour chaque intéressé du passage qui dessert les caves et les galetas ", la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil,
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en cas de communauté d'usage de l'assiette d'une servitude les frais d'entretien et de réparation nécessaires à l'usage de la servitude incombent tant au propriétaire du fonds dominant qu'à celui du fonds servant, de sorte qu'en écartant la qualification de servitude de passage relativement à l'acte de partage du 24 décembre 1921 aux motifs que l'acte " stipule pour chaque partie d'immeuble un entretien à frais communs lequel ne relève pas en soi d'une servitude " quant cette circonstance n'était pas de nature à exclure le maintien des servitudes de passage pour l'accès aux caves et aux galetas stipulées expressément par le précédent acte de partage du 14 janvier 1878, la cour d'appel a donc violé les articles 697, 698 et 1134 du Code Civil,
ALORS QUE, DE PLUS, à supposer qu'un acte nécessite une interprétation, il appartient, au juge de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, si bien qu'en se bornant à relever la dénomination retenue par l'acte de partage du 24 décembre 1921 ainsi que les termes retenus par ledit acte à la rubrique servitude pour en déduire qu'il modifiait expressément l'acte de partage antérieur du 14 janvier 1878 sans rechercher ni exposer dans quelle mesure les parties avaient entendu revenir sur ce précédent acte de partage quand Monsieur X... soutenait pour sa part qu'il n'en était que le prolongement, la cour d'appel a violé les articles 1156 et 1134 du code civil.
ALORS QUE, EN OUTRE, le juge est tenu d'examiner les éléments de preuve qui lui sont soumis, de sorte qu'en affirmant que les témoignages produits par Monsieur X... démontraient que l'utilisation des parties d'immeuble litigieuses avaient été le fait également des époux B... de 1940 à 1955, de leurs locataires puis de la famille Y... sans que soit démontré que ces propriétaires aient reconnu ou admis n'exercer qu'un droit de passage ou une possession pour le compte de M. X... quand parmi les 26 témoignages en question figurait notamment celui de Mme C... veuve D..., ancienne locataire des parents des consorts Y... et de leurs propres auteurs les époux B... qui reconnaissait formellement n'avoir exercé qu'un seul droit de passage et établissait la possession exclusive de Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil,
ALORS QUE, ENFIN l'utilisation par les coïndivisaires d'un passage situé sur une parcelle indivise en qualité de simple usager équivaut comme renonciation non équivoque à ce droit de passage au profit de l'autre coïndivisaire, de sorte qu'en se bornant à énoncer que les témoignages produits par Monsieur X... démontraient que l'utilisation des parties d'immeuble litigieuses avaient été le fait également des époux B... de 1940 à 1955, de leurs locataires puis de la famille Y... quand il lui appartenait de rechercher si cette utilisation par les consorts Y... de ce passage en qualité d'usager ne démontrait pas qu'ils avaient renoncé à leur droit sur la partie de l'immeuble ainsi que le courrier du 11 mars 2002 qu'ils avaient adressé à Monsieur X... afin de lui rappeler l'existence de ce droit de passage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à procéder à la remise en état de la cour indivise située côté sud des propriétés indivises des parties à ROBIAC par la suppression du bassin de 30 cm de profondeur, ce dans le mois de la signification du présent arrêt sous astreinte provisoire de 50 par jour de retard et ordonné la délivrance par M. X... à M. Serge Y... et Mme Nadine Y... épouse E... sans frais pour eux de la clef du deuxième portail de la même astreinte que ci-dessus,
AUX MOTIFS QUE sur l'appel incident, cet appel s'avère justifié sur deux points, soit la remise de la clef du quatrième portail, en l'occurrence un second situé sur le passage nord et la remise en état de la cour indivise ; qu'en effet, d'une part, M. X... a installé sur le passage nord non un mais deux portails dont les clefs doivent également être remise aux intimés au titre de leur droit de copropriété ; que d'autre part, l'installation par M. X... exclusivement pour son usage privatif, d'un bassin servant d'emplacement à une piscine démontable dans la cour indivis située côté sud contrevient aux dispositions de l'article 815-9 du code civil pour porter atteinte aux droits égaux et concurrents de jouissance de la cour par les consorts Y...,
ALORS QU'il résulte des articles 544, 545 et 815-9 du Code civil que chaque propriétaire indivis a le droit d'utiliser la chose commune et d'en user librement, à condition d'en respecter la destination et de ne pas porter atteinte au droit égal et concurrent des autres indivisaires, de sorte qu'en condamnant Monsieur X... à supprimer l'installation du bassin servant d'emplacement à une piscine démontable en se bornant à énoncer qu'elle porterait atteinte aux droits égaux et concurrents de jouissance de la cour par les Consorts Y... sans prendre soin de rechercher, comme elle y était portant tenue, dans quelle mesure l'emplacement de ce bassin empêche le passage vers les combles partie sud, circonstance que les Consorts Y... n'invoquaient d'ailleurs pas ni préciser dans quelle mesure elle porterait atteinte à leurs droits égaux indivis sur la parcelle indivise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard e l'article 815-9 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-19196
Date de la décision : 09/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 26 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 2008, pourvoi n°07-19196


Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19196
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