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09/12/2008 | FRANCE | N°06-20526

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 2008, 06-20526


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2006), que le 18 juin 2001, le Crédit municipal de Paris (le CMP) a consenti à M. X... une ouverture de crédit hypothécaire d'un montant de 1 450 000 francs au TEG de 4.11 % et d'une durée de soixante mois avec faculté de transformer ce concours en un prêt amortissable sur une durée de vingt ans ; que le 18 décembre 2003, le CMP a assigné M. X... en nullité de l'ouverture de crédit ;

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt d'avoir constaté la nullité de l'offre de crédit hypothécaire et de l'avo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2006), que le 18 juin 2001, le Crédit municipal de Paris (le CMP) a consenti à M. X... une ouverture de crédit hypothécaire d'un montant de 1 450 000 francs au TEG de 4.11 % et d'une durée de soixante mois avec faculté de transformer ce concours en un prêt amortissable sur une durée de vingt ans ; que le 18 décembre 2003, le CMP a assigné M. X... en nullité de l'ouverture de crédit ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la nullité de l'offre de crédit hypothécaire et de l'avoir condamné en conséquence à payer au CMP la somme de 22 823,16 euros, assortie des agios postérieurement au 11 juillet 2003, jusqu'à parfait paiement, alors, selon le moyen :

1°/ qu' en considérant l'absence de garantie effective au regard du montant de l'ouverture de crédit comme un avantage exceptionnel, bien que le MP bénéficiait d'une promesse d'affectation hypothécaire en date du 18 juin 2001 sur un bien immobilier appartenant à M. X..., estimé à 2 500 000 francs, dont il appartenait au crédit municipal de s'assurer de l'effectivité, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et 4 du décret du 11 décembre 1992 ;

2°/ qu'en considérant l'absence d'assurance obligatoire comme un avantage exceptionnel, bien qu'il ne résultait du document publicitaire du CMP destiné à la clientèle aucune obligation d'assurance au cas d'octroi d'un prêt hypothécaire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et 4 du décret du 11 décembre 1992 ;

3°/ qu'en considérant la possibilité de conversion du crédit hypothécaire en prêt amortissable à la seule initiative de l'emprunteur comme un avantage exceptionnel, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'octroi de prêts amortissable sur vingt à trente ans ne constituait pas une pratique bancaire courante, la cour d'appel a privé sa décision base légale au regard des articles 1134 du code civil et 4 du décret du 11 décembre 1992 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé l'absence de garantie effective au regard du montant de l'ouverture de crédit, la possibilité de conversion à la seule initiative de l'emprunteur et l'absence d'assurance, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la possibilité de conversion de l'ouverture de crédit en prêt amortissable à l'initiative de l'emprunteur, au même taux, sans assurance obligatoire et sur une durée maximum de vingt ans constitue un avantage particulier et exceptionnel ne permettant pas de considérer l'opération comme courante et conclue à des conditions normales ; qu'en l'état de ces appréciations et constatations, d'où il résultait que le caractère exceptionnel de l'opération procédait de la combinaison de chacun des éléments, la cour d'appel en a exactement de droit qu'elle aurait dû être soumise à l'autorisation du conseil d'orientation et de surveillance du CMP ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société CMP banque la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la nullité de l'offre de crédit hypothécaire passée le 18 juin 2001 entre le Crédit Municipal de Paris et Monsieur X..., et condamné en conséquence ce dernier à payer au Crédit Municipal de Paris la somme de 22.823,16 , assortie des agios postérieurement au 11 juillet 2003, jusqu'à parfait paiement ;

AUX MOTIFS QUE : « au regard des termes de la « note à l'ensemble du personnel du Crédit Municipal de Paris » en date du 18 juillet 2000, il ressort que le taux de crédit de 4,10% l'an consenti à M. X... correspond à celui des prêts consentis aux membres du personnel de la caisse quelque soit leur montant, leur durée et leur objet, c'est-à-dire un taux inférieur de 30% au taux le plus bas fourni à la clientèle ; qu'il n'a donc rien d'inhabituel ; que l'ouverture de crédit en cause, bien que d'un montant important, 1.450.000 francs, à l'objet imprécis « besoins de trésorerie à des fins strictement personnelles », et d'une courte durée, cinq ans, n'est assortie d'aucune autre garantie qu'une simple promesse d'affectation hypothécaire sur un bien sis à Saint-Léger-Vauban ; que le titre IV de la convention litigieuse prévoit que l'emprunteur peut décider de transformer à tout moment l'ouverture de crédit consentie pour soixante mois en un prêt amortissable sur 20 ans et ce, sans assurance obligatoire ; que l'absence de garantie effective au regard du montant de l'ouverture de crédit consentie et la possibilité de conversion à la seule initiative de l'emprunteur et sans assurance obligatoire constituent, même au regard du document publicitaire produit par M. X..., qui ne démontre au demeurant pas qu'il aurait été contemporain de l'opération en cause, des avantages exceptionnels ne permettant pas de considérer ladite opération comme courante et conclue à des conditions normales ; que la convention du 18 juin 2001 était donc soumise à l'autorisation du Conseil d'orientation et de surveillance du CMP de Paris » ;

ALORS 1°) QUE : en considérant l'absence de garantie effective au regard du montant de l'ouverture de crédit comme un avantage exceptionnel, bien que le Crédit Municipal de Paris bénéficiait d'une promesse d'affectation hypothécaire en date du 18 juin 2001 sur un bien immobilier appartenant à Monsieur X..., estimé à 2.500.000 francs, dont il appartenait au Crédit Municipal de s'assurer de l'effectivité, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, et 4 du décret du 11 décembre 1992 ;

ALORS 2°) QUE : en considérant l'absence d'assurance obligatoire comme un avantage exceptionnel, bien qu'il ne résultait du document publicitaire du Crédit Municipal de Paris destiné à la clientèle aucune obligation d'assurance en cas d'octroi d'un prêt hypothécaire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 4 du décret du 11 décembre 1992 ;

ALORS 3°) QUE : en considérant la possibilité de conversion du crédit hypothécaire en prêt amortissable à la seule initiative de l'emprunteur comme un avantage exceptionnel, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'octroi de prêts amortissables sur 20 à 30 ans ne constituait pas une pratique bancaire courante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 4 du décret du 11 décembre 1992.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-20526
Date de la décision : 09/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 2008, pourvoi n°06-20526


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20526
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